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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 9 déc. 2025, n° 24/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Décembre 2025
N° RG 24/03983 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPHG
N° Minute :25/190
AFFAIRE
[J] [M]
C/
[O] [S] [U] [W] épouse [M]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Eva HADDAD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
DEFENDERESSE
Madame [O] [S] [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [W] et M. [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les parties avaient acquis, avant leur mariage, le [Date mariage 7] 2010, un bien situé [Adresse 5] (92), en indivision à hauteur de 42 % en pleine propriété pour M. [J] [M] et de 58 % en pleine propriété pour Mme [O] [W].
De leur relation sont issus deux enfants :
— [N] [L] [X] [M] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 20],
— [R] [Z] [I] [M] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 20].
Suite à la requête en divorce déposée le 11 mars 2016 par M. [J] [M], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu, le 24 novembre 2016, une ordonnance de non-conciliation par laquelle il a notamment :
— attribué à Mme [O] [W] la jouissance gratuite du logement familial situé [Adresse 6] et du mobilier du ménage,
— fixé à 400 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours,
— dit que M. [J] [M] prendra en charge de manière provisoire le remboursement des rédits du ménage et la taxe foncière relative au logement familial,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois.
Par jugement du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse,
— rejeté la demande de M. [M] tendant à voir ordonner la liquidation,
— dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation de fait, le 8 janvier 2016,
— fixé à la somme de 8 000 euros la prestation compensatoire due par M. [J] [M] à Mme [O] [W],
— dit que M. [J] [M] s’acquittera de cette prestation compensatoire due à Mme [O] [W] par le versement de la somme de 8 000 euros en capital,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— maintenu que M. [J] [M] versera à Mme [O] [W] une contribution à l’entretien et l’éducation de [N] et [R] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois,
— dit que les dépenses dites exceptionnelles seront prises en charge par moitié par les parents lorsqu’elles auront été décidées d’un commun accord entre les parties.
Sur l’appel interjeté par Mme [O] [W], la cour d’appel de [Localité 22], par un arrêt du 29 septembre 2022, a notamment :
— confirmé la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de l’arrêt,
Statuant à nouveau,
— condamné M. [J] [M] à payer à Mme [O] [W] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Cette décision est devenue définitive.
Par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice le 13 mai 2024, M. [J] [M] a fait assigner Mme [O] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Ses dernières écritures étant celles de l’assignation, M. [J] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
— voir constater les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable et constater l’échec de la tentative de partage,
— dire et juger que la masse active de l’indivision est constituée de biens et droits immobiliers consistant dans les lots numéros 13 (appartement), 93 (appartement), 74 (cave) et 82 (cave) dépendant d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 13], évalués à la somme de 352 100 euros et des indemnités d’occupation dues par Mme [W] pour la période du 08 janvier 2023 jusqu’à fin mars 2024 et sauf à parfaire ultérieurement pour un montant de 22 500 euros, soit la somme totale de 374 600 euros,
— dire et juger que M. [M] a droit à la restitution de son apport à hauteur de 25 527,23 euros sur l’indivision et au remboursement des sommes avancées pour le compte de l’indivision à hauteur de 104 463,84 euros,
— dire et juger que M. [M] dispose en outre d’une créance de 164 182,06 euros,
— dire et juger que M. [M] dispose en outre d’une créance personnelle contre Mme [W] à hauteur de 802,56 euros (600 + 202,56),
— renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir,
— désigner tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et l’exécution de la mission du notaire désigné,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex conjoints,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 1 500 euros par mois,
— condamner Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage et ordonner la distraction au profit de Me Haddad, avocate, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de M. [J] [M] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement citée, Mme [O] [W] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Maître [C] [G], notaire à [Localité 21] (92), sera désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de dire et juger que la masse active de l’indivision est constituée de biens et droits immobiliers consistant dans les lots numéros 13 (appartement), 93 (appartement), 74 (cave) et 82 (cave) dépendant d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 13], évalués à la somme de 352 100 euros et des indemnités d’occupation dues par Mme [W] pour la période du 08 janvier 2023 jusqu’à fin mars 2024 et sauf à parfaire ultérieurement pour un montant de 22 500 euros, soit la somme totale de 374 600 euros
La valeur vénale du bien indivis ne peut être fixée sur la base d’une unique estimation, issue du site [18] à la date du 12 octobre 2023 et réalisée sur la base de critères abstraits tenant à la surface, au nombre de pièces et à l’étage, sans tenir compte de l’état réel du bien.
Au surplus, la décision du juge qui statue sur la valeur vénale d’un bien indivis sans fixer, dans sa décision, la date de jouissance divise, ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
Enfin, le montant total de l’indemnité d’occupation due parMme [O] [W] n’est pas définitivement arrêté par la présente décision.
La demande de déterminer la valeur de la masse active de l’indivision est donc réservée et les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire sur ce point.
Sur la demande de restitution de son apport à M. [J] [M]
M. [J] [M] demande la restitution de son apport dans le bien indivis, à hauteur de 25 527,23 euros.
L’acte d’authentique de vente du bien indivis, en date du 23 juillet 2010, établi par Maître [A] [B], notaire, mentionne que ce bien a été financé notamment au moyen d’un apport personnel de M. [J] [M] d’un montant de 20 170 euros.
La prétention du demandeur n’étant pas autrement expliquée, il convient de réserver cette demande et de renvoyer les parties à l’instruction devant le notaire sur ce point.
Sur la demande de créance sur l’indivision de M. [J] [M]
M. [J] [M] fait valoir qu’à compter du 8 janvier 2016, date des effets du divorce entre les époux, il a réglé une somme totale de 104 463,84 euros pour le compte de l’indivision, au moyen de fonds personnels.
Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Au titre du remboursement des échéances du prêt afférent au bien indivis situé à [Localité 11] (92)
M. [J] [M] justifie avoir réglé, depuis son compte personnel, les échéances mensuelles du prêt afférent au bien indivis d'[Localité 11], à hauteur de 945,01 euros, à compter du 5 février 2016 et jusqu’au 5 mars 2024.
Arrêtée à cette date, la somme due par l’indivision à M. [J] [M] est donc de 91 665,97 euros (97 X 945,01).
Au titre du règlement de la taxe foncière
M. [J] [M] ne justifie pas du montant des taxes foncières ni de ce qu’il a personnellement assumé ces frais pour le compte de l’indivision.
Cette demande est donc réservée et les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire de ce chef.
Au titre du règlement de la taxe d’habitation
Seule incombe à l’indivision la taxe d’habitation, la contribution à l’audiovisuel public restant à la charge de l’occupant des lieux.
Ainsi, M. [J] [M] justifie avoir réglé pour le compte de l’indivision :
— la taxe d’habitation à hauteur de 348 euros en 2016,
— la taxe d’habitation à hauteur de 343 euros en 2015.
Il détient donc à ce titre une créance sur l’indivision d’un montant de 691 euros.
Au titre du complément de taxe foncière pour l’année 2013, taxes d’habitation pour les années 2013 et 2016
M. [J] [M] justifie avoir fait l’objet d’un avis à tiers détenteur en mars 2017 pour une somme de 818 euros, prélevée sur son bulletin de paie d’avril 2017, au titre d’un complément de versement revendiqué par l’administration fiscale au titre de la taxe foncière pour l’année 2013, des taxes d’habitation des années 2013 et 2016.
Il détient à ce titre une créance sur l’indivision d’un montant de 818 euros.
Au titre de deux crédits à la consommation souscrits auprès du [14]
M. [J] [M] ne justifie pas que ces crédits ont été souscrits pour les besoins de la vie courante du ménage et de la famille et les tableaux d’amortissement versés aux débats indiquent qu’il est seul titulaire du prêt.
Cette demande est donc réservée et les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire de ce chef.
Ainsi, au titre des frais assumés pour le compte de l’indivision, M. [J] [M] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 93 174,97 euros (91 665.97 + 691 + 818), à parfaire lors des opérations de comptes devant le notaire commis.
Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis due par Mme [O] [W] à l’indivision
M. [J] [M] verse aux débats une estimation du bien indivis, réalisée le 12 octobre 2023 sur le site Meilleurs agents, fixant la valeur locative mensuelle moyenne à 1 348 euros (1 253 euros en fourchette basse et 1 442 euros en fourchette haute).
L’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure a été remise à l’adresse de la défenderesse qui est celle du bien indivis. Par ailleurs, celle-ci s’était vu attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal par l’ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016.
Il apparaît donc que Mme [O] [W] est bien débitrice d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 11] (92), à mettre à l’actif de l’indivision.
Aux termes du second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 1 348 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du bien indivis due par la défenderesse.
Sur les créances entre époux
M. [J] [M] fait valoir qu’il a personnellement réglé, de février à juin 2016, le loyer d’un box utilisé exclusivement par Mme [O] [W], d’un montant mensuel de 120 euros soit 600 euros au total. Il rappelle également que les dépens de l’instance en divorce ont été mis à la charge de la défenderesse en première instance et partagés entre les parties au stade de l’appel. Il revendique à ce titre une créance d’un montant de 202,56 euros.
M. [J] [M] justifie avoir réglé le loyer d’un garage à hauteur de 120 euros par mois entre février et juin 2016. Il détient à ce titre une créance à l’encontre de Mme [O] [W] d’un montant de 600 euros.
Il produit les factures de l’huissier de justice ayant procédé à la signification de l’ordonnance de non-conciliation, de l’assignation en divorce et de l’arrêt d’appel. Mme [O] [W] a été condamnée à supporter les dépens de l’instance devant le premier juge et, au stade de l’appel, la cour a condamné chacune des parties à supporter les dépens par moitié. Ainsi, au regard des factures produites par le demandeur, Mme [O] [W] est redevable envers M. [J] [M] d’une somme totale de 202,56 euros.
Au regard de ces éléments, M. [J] [M] dispose d’une créance de 802,56 euros sur Mme [O] [W].
Sur la demande de dire et juger que M. [M] dispose d’une créance de 164 182,06 euros
Ce montant correspond en réalité, au vu des écritures du demandeur, à ce qu’il estime être le montant de ces droits à l’issue des opérations de comptes.
Au regard de ce qui précède, cette demande est rejetée et les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire qui déterminera le montant des droits de chacun à l’issue des opérations de comptes et liquidation du régime matrimonial.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [O] [W] à verser à M. [J] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [O] [W] et M. [J] [M] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [C] [G], notaire à [Localité 21] (92), [Courriel 17] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers [15] et [16] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RÉSERVE les demandes suivantes et renvoie les parties à l’instruction devant le notaire commis sur ces points :
— dire et juger que la masse active de l’indivision s’établit à la somme totale de 374 600 euros,
— dire et juger que M. [M] a droit à la restitution de son apport à hauteur de 25 527,23 euros,
— dire et juger que M. [M] dispose d’une créance de 164 182,06 euros,
DIT que M. [J] [M] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 93 174,97 euros, à parfaire lors des opérations de comptes devant le notaire commis,
DIT que M. [J] [M] dispose d’une créance à l’égard de Mme [O] [W] d’un montant de 802,56 euros,
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis due par la défenderesse à la somme de 1 348 euros par mois,
CONDAMNE Mme [O] [W] à verser à M. [J] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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