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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01581 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLC2
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [I],
demeurant dernier domicile connu [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 6 janvier 2022, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a consenti à Madame [H] [I] un crédit personnel d’un montant de 24 000 euros moyennant un remboursement mensuel de 385,07 euros sur une durée de 72 mois au taux d’intérêt de 4,98%.
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 20 mai 2025, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a fait assigné Madame [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir:
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ;
— condamner Madame [H] [I] à lui verser une somme de 20 436,70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,98% sur la somme de 19 301,41 euros à compter du 19 février 2025 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Madame [H] [I] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 135,29 euros à compter du 19 février 2025 et jusqu’au règlement effectif ;
— condamner Madame [H] [I] à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [I] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse expose au préalable que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge, qui peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, doit néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire en accordant un délai suffisant aux parties pour répondre ou en rouvrant les débats.
Au fond, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE fait valoir que Madame [H] [I] ayant été défaillante dans le remboursement des échéances de son emprunt, elle lui a notifié la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conclut à la recevabilité de son action en paiement, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon l’historique produit, au 10 novembre 2023.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 7 octobre 2025.
Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations s’agissant du prêt précité sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation. En réponse aux moyens soulevés d’office par le Tribunal sur le fondement de l’article R632-1 du Code la consommation, elle a précisé ne pas avoir d’observation et dépose ses pièces.
Madame [H] [I], assignée par commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile
Ainsi conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement au titre du prêt du 6 janvier 2022
Sur la recevabilité de l’action
L’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1256 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 10 novembre 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 20 mai 2025.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE recevable.
Sur les obligations du prêteur
L’article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, qui réclame à Madame [H] [I] des sommes au titre du prêt du 6 janvier 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 311-9).
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, figurent au dossier une copie du passeport et une attestation d’un employeur sans autre élément financier des charges et ressources de sorte que la banque ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites.
En l’absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l’emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avant l’octroi du crédit.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24.
Ainsi, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (24 000 €) et les règlements effectués (8 403,43 euros).
En conséquence, Madame [H] [I] est condamnée au paiement de la somme de 15 596,57 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE sera de ce chef rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie succombante, Madame [H] [I] est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si Madame [H] [I] a été condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance, en raison du déséquilibre significatif de la situation financière des parties.
En conséquence, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à l’encontre de Madame [H] [I] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE au titre du prêt du 6 janvier 2022, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 15 596,57 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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