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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 29 janv. 2025, n° 24/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03895 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. LGHL
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 902 840 982
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 5]
S.C.I. LA ROSERAIE
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 902 031 533
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 6]
Monsieur [L] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Monsieur [P] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 19]
Madame [C] [W] épouse [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 19]
Madame [H] [G] veuve [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] – [Localité 5]
S.C.I. JAORKA
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 851 554 253
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 5]
Monsieur [S] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
Madame [T] [A] époiuse [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
S.A.R.L. GALAPAGOS 27
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 441 601 275
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 5]
Madame [Z] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] – [Localité 5]
Monsieur [D] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] – [Localité 5]
S.C.I. ANNEXE ET AVENIR
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 824 588 651
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 5]
S.A.S.U. I.M. A.3
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 488 723 024
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 5]
Représentés par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILOT PASTEUR sise [Adresse 2], [Adresse 22] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 241.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 847.545.993, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 18]
Non comparant, non représenté
E.U.R.L. SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18]
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 847 545 993
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 18]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 décembre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au29 janvier 2025
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’ensemble immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 2], [Adresse 22] est soumis au régime de la copropriété. Le syndic en exercice est l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18].
Se plaignant que le syndic ne prend aucune mesure pour faire face aux difficultés de trésorerie du syndicat des copropriétaires, par actes du 22 novembre 2024, la SCI LGHL, la SCI LA ROSERAIE, [L] [Y], [P] [O], [C] [W] épouse [O], [H] [G] veuve [B], la SCI JAORKA, [S] [A], [T] [A] épouse [F], la SARL GALAPAGOS 27, [Z] [V], [D] [M], la SCI ANNEXE ET AVENIR et la SASU IMA3 ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILOT PASTEUR SIS [Adresse 2], [Adresse 22] A [Localité 5], représenté par son syndic l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18] et l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
désigner tel administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILOT PASTEUR SIS [Adresse 2], [Adresse 22] A [Localité 5], et ce, avec tous les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et du conseil syndical ;fixer à 18 mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire et dire que cette mission pourra être prorogée dans les conditions prévues par l’article 62-11 du décret du 17 mars 1967 ;rappeler que l’administrateur devra rendre compte de sa mission au moins une fois par an et devra déposer au greffe des administrateurs judiciaires et séquestre un rapport intermédiaire dans les six mois suivants le jugement à intervenir ;dire que les honoraires de l’administrateur provisoire seront calculés selon l’arrêté du 8 octobre 2015 et feront l’objet d’une taxation ;condamner l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18] à payer aux copropriétaires requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
l’ensemble des critères exigés par l’article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965 sont remplis ;ils représentent 22,65% des voix du syndicat des copropriétaires ;le syndicat des copropriétaires a une dette fournisseur de 121 269,75 euros qu’il n’est pas en mesure d’acquitter puisque ne possédant que 6 660,10 euros de trésorerie et que ses charges représentent plus de 90% de son budget annuel ;la situation financière du syndicat des copropriétaires avait déjà et constatée lors de l’assemblée générale de l’année 2023 ;le syndicat des copropriétaires n’est plus en mesure de pourvoir à l’entretien de l’ensemble immobilier.
A l’audience du 11 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILOT PASTEUR SIS [Adresse 2], [Adresse 22] A [Localité 5], représenté par son syndic l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18] et l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « I. — Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l’administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
Les conditions prévues par l’article 29- I de la loi du 10 juillet 1965, à savoir que la demande soit portée par au minimum 15% des voix du syndicat des copropriétaires et que ce dernier souffre d’un déséquilibre financier et d’une impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, étant en l’espèce remplie, il sera fait droit à la demande dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
L’ EURL SOUPIZET IMMOBILIER, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre tenue de payer à la SCI LGHL, la SCI LA ROSERAIE, [L] [Y], [P] [O], [C] [W] épouse [O], [H] [G] veuve [B], la SCI JAORKA, [S] [A], [T] [A] épouse [F], la SARL GALAPAGOS 27, [Z] [V], [D] [M], la SCI ANNEXE ET AVENIR et la SASU IMA3 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DESIGNE en qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILOT PASTEUR SIS [Adresse 2], [Adresse 22] A [Localité 5] ;
Maître [I] [E]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Tél. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 20]
afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété
LUI CONFIE tous les pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic
FIXE à 18 mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire à compter de la date du présent jugement
DIT que cette mission pourra être prorogée dans les conditions prévues par l’article 62-11 du décret du 17 mars 1967 ;
RAPPELLE que l’administrateur devra rendre compte de sa mission au moins une fois par an et devra déposer au greffe des administrateurs judiciaires et séquestre un rapport intermédiaire dans les six mois suivants le jugement à intervenir ;
DIT que les honoraires de l’administrateur provisoire seront calculés selon l’arrêté du 8 octobre 2015, feront l’objet d’une taxation et seront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILOT PASTEUR SIS [Adresse 2], [Adresse 22] A [Localité 5] ;
CONDAMNE l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18] à payer à la SCI LGHL, la SCI LA ROSERAIE, [L] [Y], [P] [O], [C] [W] épouse [O], [H] [G] veuve [B], la SCI JAORKA, [S] [A], [T] [A] épouse [F], la SARL GALAPAGOS 27, [Z] [V], [D] [M], la SCI ANNEXE ET AVENIR et la SASU IMA3 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER [Localité 18] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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