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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 14 janv. 2025, n° 23/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02951 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PFT
Le 14 janvier 2025
JI/CB
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA régie par le Code des assurances, dont le siège social, immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [M], [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [D] [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2010, la Caisse d’Epargne a consenti à Mme [N] [U] et à M. [M] [F] un prêt PRIMOLIS n°7676758, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, d’un montant initial de 168 867 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 4,10 % l’an sur 300 mois.
La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la SA CEGC ou la CEGC) s’est portée caution de la totalité dudit prêt auprès de la Caisse d’Epargne.
Des échéances du concours financier consenti par la Caisse d’Epargne étant demeurées impayées, celle-ci a mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 31 mai 2022, Mme [N] [U] et M. [M] [F] de régler sous quinzaine la somme de 1 867,44 euros au titre des échéances échues demeurées impayées.
Ayant en outre appris que les emprunteurs avaient vendu le bien immobilier financé, elle s’est, selon courriers recommandés avec avis de réception en date du 16 décembre 2022, prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt PRIMOLIS n°7676758 et a mis en demeure Mme [N] [U] et M. [M] [F] de rembourser l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt souscrit, soit la somme totale de 52 966,42 euros.
La Caisse d’Epargne a appelé la SA CEGC en garantie, par courrier du 27 janvier 2023.
Suivant courriers recommandés en date du 3 février 2023, la SA CEGC a informé Mme [N] [U] et M. [M] [F], avoir été appelée en paiement par la Caisse d’Epargne au titre des sommes réclamées par cette dernière.
Le 24 mars 2023, la Caisse d’Epargne a donné quittance subrogative à la SA CEGC de la somme de 45 268,32 euros, acquittée en sa qualité de caution.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, la SA CEGC a mis en demeure Mme [N] [U] et M. [M] [F] de régler la somme remboursée.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, la SA CEGC a assigné Mme [N] [U] et M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en paiement des sommes dues sur le fondement du recours personnel de la caution au titre de l’article 2305 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SA CEGC demande au tribunal de :
o condamner solidairement Mme [N] [U] et M. [M] [F] suivant quittance en date du 24 mars 2023 au paiement de la somme totale de 45 268,32 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMOLIS n°7676758, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, jusqu’à parfait règlement ;
o dire et juger le cas échéant que Mme [N] [U] et M. [M] [F] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
o ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
o condamner solidairement Mme [N] [U] et M. [M] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner solidairement Mme [N] [U] et M. [M] [F] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
o ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir que, s’agissant de l’absence de régularisation des échéances échues et impayées, la déchéance du terme est acquise à l’expiration du délai indiqué dans la mise en demeure sans que la banque ne soit tenue de notifier la déchéance du terme, rappelant que dans le cas d’espèce, elle a bien mis en demeure les débiteurs de régler sous quinzaine la somme de 1 867,44 euros aux termes du courrier du 31 mai 2022. Elle soutient dès lors que la déchéance du terme était acquise le 15 juin 2022.
S’agissant de la vente du bien immobilier, la caution soutient que les défendeurs ne justifient pas avoir obtenu l’autorisation expresse de la banque de procéder à la vente de l’immeuble et que la seule information de l’existence de cette vente par le fait que les emprunteurs ont procédé à un remboursement anticipé par le biais du produit de cette vente ne satisfait pas aux conditions contractuelles. Elle excipe de ce que l’exigibilité immédiate résulte de la vente du bien financé et non du défaut de paiement d’une échéance à sa date et qu’en tout état de cause, l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution qui exerce son recours personnel à l’encontre de celui-ci, sur fondement de l’article 2305 du code civil.
Elle ajoute surabondamment que Mme [U] et M. [F] ne lui ont fait connaître aucun élément susceptible de contredire l’appel en paiement qui lui avait été formulé, alors qu’elle les en avait informés, conformément à l’article 2308 ancien du code civil.
Sur fondement de l’article 2305 du code civil, elle soutient que les défendeurs lui sont redevables des sommes qu’elle a réglées au prêteur, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement. Elle souligne qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir, Mme [U] et M. [F] n’ayant pas pris contact à la suite des courriers qu’elle leur a envoyés.
La SA CEGC s’oppose à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par les défendeurs sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ainsi qu’à la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en l’absence de toute justification par Mme [U] et de M. [F], sur ce dernier point.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [N] [U] et M. [M] [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article L313-3 du code monétaire et financier, de :
— à titre principal,
o débouter la CEGC de sa demande de condamnation à leur encontre ;
— à titre subsidiaire,
o les exonérer de la majoration du taux légal ;
o débouter la CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— en tout état de cause,
o écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o condamner la CEGC à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner la CEGC aux entiers dépens de l’instance.
Mme [U] et M. [F] font valoir que le prononcé de la déchéance du terme par la Caisse d’Epargne est abusif, au motif que l’organisme prêteur était informé de la vente de l’immeuble financé, dans la mesure où la banque avait connaissance de leur séparation et qu’elle a accepté le versement de fonds provenant de ladite vente. D’autre part, ils estiment que la clause du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable de l’emprunteur, en cas de vente du bien financé, doit être considérée comme abusive par analogie avec les clauses de déchéance du terme à raison du défaut de paiement des échéances sans mise en demeure préalable ni préavis donné à l’emprunteur, tel qu’il en résulte de la jurisprudence sur fondement de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Ils considèrent que la CEGC était en mesure de vérifier les conditions nécessaires à la mise en œuvre de sa garantie et de la refuser en constatant que ces conditions n’étaient pas remplies en raison de l’absence d’exigibilité des sommes réclamées.
Subsidiairement, ils font valoir leur situation personnelle et financière pour solliciter l’exonération de la majoration du taux légal en cas de condamnation et le débouté de la demande de capitalisation des intérêts.
Ils sollicitent, invoquant leur situation financière, que la décision à venir soit dépourvue de l’exécution provisoire, afin de ne pas les priver de leur possibilité d’interjeter appel.
Ils ajoutent que la CEGC ne justifie pas du montant des frais engagés, dont elle demande leur condamnation en paiement et ne justifie pas davantage avoir effectué des mesures conservatoires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 30 mai 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 12 novembre 2024 devant le juge unique.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement
Il ressort des articles 2305, 2307 et 2308 du code civil, dans leur version antérieure, applicables en l’espèce, que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. Il s’en déduit que l’irrégularité de la déchéance du terme ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel.
En outre, l’emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce le recours personnel dont elle dispose en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, les contestations qu’il aurait pu faire valoir contre le créancier d’origine, à savoir le prêteur de deniers.
La caution qui a cautionné plusieurs débiteurs principaux solidaires, a contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Par ailleurs, il est constant que les intérêts sur les sommes réglées par la caution courent, de plein droit, à compter du versement de ces sommes.
En l’espèce, si M. [M] [F] et Mme [N] [U] ont connu des difficultés pour rembourser les échéances de leur crédit immobilier, amenant la banque à les mettre en demeure de régler sous quinzaine la somme de 1 867,44 euros aux termes de son courrier du 31 mai 2022, la déchéance du terme notifié par courrier du 16 décembre 2022 va être justifiée et motivée par la banque en raison de la vente du bien immobilier financé en application de l’article 18 du contrat qui stipule que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans ou l’autre des cas suivants : vente ou cessation d’occupation du logement.
L’invocation du caractère abusif de cette clause du fait que l’exigibilité anticipée peut être prononcée sans aucune mise en demeure préalable ou encore le moyen selon lequel les emprunteurs affirment avoir respecté les termes du contrat dès lors que la vente ne s’est pas faite sans l’accord de la banque qui a encaissé une partie des fonds, sont inopérants en application des principes susvisés. En effet, les emprunteurs ne sauraient se prévaloir d’une déchéance du terme irrégulière à l’encontre de la caution qui agit contre eux sur le fondement du recours personnel.
Dès lors que la SA CEGC exerce son recours personnel, et non pas le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 ancien du code civil, les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme par la Caisse d’Epargne lui sont inopposables, et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le caractère allégué abusif des clauses contractuelles prévoyant une telle déchéance.
A cet égard et au surplus, l’exigibilité immédiate des échéances du prêt faisant suite à une vente du bien financé ne saurait s’apparenter au cas d’une déchéance du terme faisant suite à un défaut de paiement des échéances. Dans ce dernier cas, la stipulation d’une mise en demeure suivi d’un délai suffisant est effectivement exigée par la jurisprudence pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation.
Or, dans le cas des suites de la vente du bien financé, une clause prévoyant une simple notification de l’exigibilité immédiate des sommes à l’exclusion de toute mise en demeure ne crée pas au sens du droit de la consommation un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, dès lors qu’elle vise à s’assurer de l’usage que l’emprunteur pourra faire du prix de son bien en le contraignant à l’affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier, et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque particulier pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement importants. La durée du contrat rend en effet l’appréciation de la capacité de remboursement de l’emprunteur plus incertaine, et c’est la perspective de la permanence du bien financé dans le patrimoine de celui-ci qui contribue à faire accepter par la banque un risque raisonnable d’évolution défavorable de ces capacités de remboursement.
En outre, et à titre également surabondant, l’alinéa visé par la banque dans son courrier ne vise pas l’exigence de l’accord exprès de la banque de la vente du bien. En tout état de cause, le simple fait d’avoir perçu une partie des fonds postérieurement à la vente ne saurait être assimilé à un « accord exprès » au sens du dernier alinéa de l’article 18 du contrat.
Le caractère irrégulier de la déchéance du terme ne saurait par conséquent être soutenu aux termes des moyens visés par Mme [N] [U] et M. [M] [F].
Enfin, Mme [N] [U] et M. [M] [F] sont mal amenés à soutenir que la SA CEGC a réglé sans vérifier l’exigibilité de la dette alors qu’elle les a, au préalable, informés de la demande de la banque à son égard sans que ces derniers ne répondent à ce courrier.
Partant, ils seront condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 45 268,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement effectué soit à compter du 24 mars 2023.
Il sera rappelé que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est appliquée en conformité des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande d’exonération de la majoration du taux légal, celle-ci sera rejetée dès lors que l’article du code monétaire et financier vise la compétence du juge de l’exécution en la matière.
Au surplus, bien qu’ils exposent être séparés et dans une situation financière délicate pour solliciter l’exonération de la majoration du taux légal et le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, Mme [U] et M. [F] ne produisent aucune pièce justificative. Leurs demandes à ces titres seront donc rejetées.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [U] et M. [F] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande de condamnation au paiement des frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la SA CEGC ne justifie pas avoir procédé à une quelconque mesure conservatoire, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande à ce titre.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Comme déjà relevé supra, Mme [U] et M. [F] ne produisent aucun élément justifiant de leurs situations personnelles et financières respectives et contrairement à ce qu’ils allèguent, le fait que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire, qui est de droit, n’est pas de nature à les priver de la possibilité d’exercer un recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [U] et Monsieur [M] [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 45 268,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, et jusqu’à parfait règlement ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [U] et Monsieur [M] [F] de leur demande d’exonération de la majoration du taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [U] et Monsieur [M] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de Madame [N] [U] et Monsieur [M] [F] relative aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [U] et Monsieur [M] [F] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [U] et Monsieur [M] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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