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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 8 déc. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00846 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQQU
Minute n°
AFFAIRE : ,
[C], [R]
C/,
[E], [R] épouse, [V]
copie exécutoire délivrée le 8 décembre 2025
à Me BAULIMON
copie certifiée conforme délivrée le 8 décembre 2025
à Me BAULIMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 13 novembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 03 Juin 2025
DEMANDEUR :
M., [C], [R]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 2 ; Me Maleine PICOTIN-GUEYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Mme, [E], [R] épouse, [V]
née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [L], [R] veuf de Madame, [O], [Z] est décédé le, [Date décès 1] 2021 à, [Localité 3] (Gironde) laissant pour lui succéder ses deux enfants : Madame, [E], [R] épouse, [V] et Monsieur, [H], [R].
Souhaitant sortir de l’indivision après de vaines démarches amiables (règlement de la succession confié à une étude notariale à BLAYE, envoi d’un courrier de mise en demeure le 2 novembre 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), Monsieur, [H], [R] a assigné Madame, [E], [R] par acte du 3 juin 2025 devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de l’assignation, Monsieur, [H], [R] demande au Tribunal, en application des articles 815 et suivants Code civil, des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [L], [R] ; Désigner pour y procéder Maître, [N], [K], notaire pour procéder auxdites opérations, avec possibilité de délégation, sous la surveillance d’un Juge de la Juridiction chargé de faire rapport en cas de difficulté ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame, [E], [R] à lui verser la somme de 3 308 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [H], [R] fait valoir que toutes les diligences en vue de parvenir à un règlement amiable dans le cadre de la succession de Monsieur, [L], [R] ont été accomplies mais que seul l’acte de notoriété a pu être régularisé, que la succession est largement excédentaire, qu’il y a des liquidités et des biens immobiliers à partager, qu’il a émis des propositions pour parvenir à un partage des biens indivis, que Madame, [E], [R] ne répond ni à ses courriers ni aux demandes du Notaire, qu’il est sans nouvelle d’elle et que la situation est désormais bloquée.
Bien que régulièrement assigné en étude, Madame, [E], [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 3 novembre 2025.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 13 novembre 2025.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
1°) SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [L], [R].
Monsieur, [H], [R] a sollicité la nomination de Maître, [N], [K], Notaire à, [Localité 3] qui a déjà reçu le premier acte de la successionà savoir l’acte de notoriété dressé le 3 février 2024 et reçu les actes dans le cadre du règlement de la succession de leur défunte mère Madame, [O], [Z] épouse, [R]. Ce notaire ayant déjà travaillé dans le dossier et étant en possession des titres de propriété et des pièces nécessaires à la finalisation des actes, il sera fait droit à cette demande.
Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller l’avancée des opérations que Maître, [K] devra accomplir.
C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire, sans qu’il soit nécessaire de la préciser (sa mission et ses pouvoirs étant définis par les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile).
Elle devra être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation).
2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner à payer au demandeur une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de ce procès. Monsieur, [H], [R] est le seul coindivisaire à se soucier du règlement de cette succession et à mettre tout en œuvre, dont cette procédure, pour y parvenir. Il ne sera néanmoins pas accordé plus car il n’est pas certain que les factures d’avocat présentées soient en rapport avec cette affaire.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [L], [R] décédé le, [Date décès 1] 2021 à, [Localité 3] (Gironde),
DÉSIGNE pour y procéder Maître, [N], [K], Notaire à, [Localité 3] (Gironde),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la, [1] sur requête de la partie la plus diligente,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge-commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le Notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et notamment dans le délai d’un an à compter de sa désignation sauf prorogation demandée en temps utile au juge commis,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le Notaire commis établira un projet de partage récapitulant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
DIT qu’en cas d’accord des parties sur ce projet, le Notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de cette procédure,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet, le Notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
CONDAMNE Madame, [E], [R] épouse, [V] à payer à Monsieur, [H], [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 08 décembre 2025 .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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