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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSMA – Page -
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Copie numérique de la minute à:
— Me Mélanie COLLEVILLE
Délivrées le : 27/02/2026
JUGEMENT DU : 27 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSMA
AFFAIRE : [L] [K], [C] [B], [A] [S] [B], [H] [K] / [P] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 27 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés,
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision,
DEMANDEURS
M. [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] – COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nicolas PERRIN avocat au barreau de TARASCON
M. [C] [B], demeurant [Adresse 2] 1 – [Localité 2]
représenté par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nicolas PERRIN avocat au barreau de TARASCON
Mme [A] [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] – COTE D’IVOIRE, demeurant Chez Madame [H] [K], [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nicolas PERRIN avocat au barreau de TARASCON
Mme [H] [K]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] – MALI, demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nicolas PERRIN avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [P] [K], domicilié : chez , Chez Madame [I] [Y], [Adresse 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 FEVRIER 2026
Référé N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSMA – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] [B], veuf en premières noces de Madame [U] [V] [Q] [X], époux en secondes noces de Madame [M] [J] [W], domicilié à [Adresse 5] [Localité 5][Adresse 6] est décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 1981.
Sa succession est en cours de règlement en l’étude de Maître [F] [T], notaire à [Localité 6].
Monsieur [O] [R] [B] est décédé ab intestat, en laissant pour lui succéder :
Sa conjointe survivante, Madame [M] [J] [W], depuis décédée le [Date décès 2] 2008 ;Sa fille issue de sa première union avec Madame [U] [V] [Q] [X], Madame [Z] [D] [G] [B], saisie de ses droits, depuis décédée le [Date décès 3] 2003 ; Sa fille issue de sa première union avec Madame [U] [V] [Q] [X], Madame [E] [N] [II] [B], saisie de ses droits, depuis décédée le [Date décès 4] 1995. Afin d’identifier les héritiers de Monsieur [O] [R] [B] venant aux droits des héritiers décédés saisis, le cabinet de généalogie [JN] a été mandaté pour procéder à leur recherche.
Cinq enfants de Madame [E] [N] [II] [B] ont ainsi été identifiés comme héritiers, à savoir :
Madame [A] [B] veuve [KE] ; Monsieur [P] [B] ; Madame [H] [K] ; Monsieur [L] [K] ; Monsieur [BT] [K], décédé saisi le [Date décès 5] 1996, laissant pour lui succéder son fils [P] [K]. Faisant valoir que Monsieur [P] [K] n’a jamais pris position dans la succession et ce en dépit de multiples sollicitations de la part des héritiers et du notaire, Monsieur [P] [B], Madame [A] [B], Monsieur [L] [K] et Madame [XB] [K] l’ont fait citer, par exploit du 30 juillet 2024, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désigner la SA [VN] en qualité de mandataire successoral judiciaire de la succession de feu Monsieur [O] [B], de dire que la mission sera donnée pour une durée de deux ans, qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente et de condamner monsieur [P] [K], outre aux entiers dépens, à leur régler la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2024 (n°RG 24/000486) selon la procédure accélérée au fond, la présidente du tribunal de céans a :
Désigné la SAS [VN] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [O] [R] [B], décédé le [Date décès 1] 1981 à [Localité 6] ;Dit que le mandataire successoral pourrait se faire communiquer par les héritiers connus tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;Fixé la durée de la mission du mandataire successoral à un an, éventuellement renouvelable dans les conditions de l’article 813-9 du code civil ;Autorisé le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ; Dit que le mandataire successoral aurait le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; Dit que la décision de nomination de mandataire successoral serait, en application des dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et serait publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; Fixé à 1.000 euros la provision à verser par les demandeurs au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, qui serait versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination du mandataire serait caduque et privée de tout effet ; Dit que la rémunération du mandataire successoral serait fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Tarascon pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et serait mise à la charge de la succession ; Dit que la présente décision de nomination de mandataire successoral serait, en application des dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon dans le mois qui suivrait la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et serait publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens.Soulevant de nouveau l’inertie de Monsieur [P] [K], Monsieur [P] [B], Madame [A] [B], Monsieur [L] [K] et Madame [XB] [K] l’ont fait citer, par exploit du 8 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désigner la SA [VN] en qualité de mandataire successoral judiciaire de la succession de feu Monsieur [O] [B], de dire que la mission sera donnée pour une durée de deux ans, qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente et de condamner monsieur [P] [K], outre aux entiers dépens, à leur régler la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du [Date décès 3] 2026.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Le défendeur, cité selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de designation du mandataire successoral
En application des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Il sera rappelé que le résultat des recherches effectuées par le cabinet COUTOT ROEHRIG, cabinet de généalogie, a identifié Monsieur [P] [K] comme héritier de Monsieur [O] [B].
Une sommation de prendre parti dans la succession lui a été délivrée en date du 22 novembre 2023 par commissaire de justice dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, son nom étant présent sur l’interphone, le tableau des occupants, sur la boîte aux lettres, son domicile ayant été confirmé par un voisin.
Or, il n’est pas établi que Monsieur [P] [K] ait donné suite à cette sommation.
Dans ces conditions, l’inertie de l’un des héritiers est caractérisée au sens de l’article 813-1 du code civil.
Il est manifeste que les demandeurs n’ont pas sollicité la prolongation de la mission du mandataire successoral précédemment désigné en temps utile. Il convient donc de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral. La SAS [JN], cabinet de généalogie, qui a reçu mandat de la part des autres héritiers de recueillir et de liquider la succession de Monsieur [O] [R] [B] et a été précédemment désigné comme mandataire successoral par jugement précité, apparait ainsi qualifiée. Elle sera donc désignée en qualité de mandataire successoral dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens. Les requérants seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort,
DESIGNE la SAS [VN] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [O] [R] [B], décédé le [Date décès 1] 1981 à [Localité 6] ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers connus tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
FIXE la durée de la mission du mandataire successoral à deux ans, éventuellement renouvelable dans les conditions de l’article 813-9 du code civil ;
AUTORISE le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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