Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 28 juil. 2025, n° 25/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 25/02739 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHOR
N°RG 25/02738 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHOQ
Débats et décision à l’audience du 28 Juillet 2025
Nous, Emilie ROYAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [G] [L] [C] né le 17 Mai 1999 à TUNIS en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 27 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 26/07/2025 à 15h15 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU FINISTERE, reçue au greffe du tribunal le 27 Juillet 2025 à 14h34 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [G] [L] [C]
né le 17 Mai 1999 à [Localité 10] ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16/01/2024 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté du 25 juillet 2025 du Préfet du Finistère portant interdiction de retour sur le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral du 24/07/2025 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 9], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Quentin VINCENT, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du placement en rétention:
Sur le placement de M. [L] [C] en local de rétention administrative:
L’article R744-8 du CESEDA dispose que “lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section”.
Avant d’être conduit au Centre de Rétention (CRA) de [Localité 6], M. [L] [C], initialement placé en garde à vue à [Localité 7], a été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 3].
Il est produit aux débats un mail du Capitaine de Police du 25 juillet à 10h41, indiquant que faute d’effectifs, ils n’avaient pu effectuer la veille le transfert de M. [L] [C] au CRA de [Localité 6].
Toutefois il n’est nullement précisé les motifs pour lesquels M. [L] [C] n’a pas pu être transféré au CRA de [Localité 8], qui est beauoup plus près de [Localité 7] que le CRA de [Localité 6].
Le placement de M. [L] [C] dans un local de rétention administrative n’étant pas justifié par des circonstances particulières, ce placement lui a causé préjudice.
Il convient dès lors de déclarer irrégulier le placement en rétention de M. [L] [C] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [G] [L] [C] ;
Déclarons la procédure irrégulière ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnons la remise en liberté de [G] [L] [C] ;
Rappelons à [G] [L] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 9] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à Monsieur [G] [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Fait à [Localité 9], le 28 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 28 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [G] [L] [C] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 28 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Quentin VINCENT courrier électronique avec récépissé le 28 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 28 Juillet 2025
Le greffier
Avis donné au Parquet le 28 Juillet 2025
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement
- Poisson ·
- Douanes ·
- Activité ·
- Plat ·
- Carbone ·
- Énergie ·
- Gaz naturel ·
- Bretagne ·
- Tarif réduit ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Injonction de payer ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Jugement
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- République française ·
- Courrier ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Acte de notoriété ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Règlement ·
- Procédure
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Mission ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Procédure
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Avis favorable
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.