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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00071 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZJ4
AFFAIRE : [L] C/ S.A.S. CEVEN’EAU
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 16 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [L]
né le 23 avril 1965 à EPINAY-SUR-SEINE (93)
de nationalité française
demeurant 405 Rue de Coutach – 30260 LIOUC
représenté par Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [O] [V] épouse [L]
née le 31 janvier 1967 à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
demeurant 405 Rue du Coutach – 30260 LIOUC
représentée par Maître Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. CEVEN’EAU
siège social : 04 ZAE LES BROUES – 34190 GANGES
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 910 254 424, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 31 juillet 200 par Maître [T] [R], notaire à QUISSAC, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] ont acquis auprès de Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [Q] une maison à usage d’habitation sise 405 rue du Coutach à LIOUC (30260).
Souhaitant faire rénover leur piscine, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] ont confié les travaux à la SAS CEVEN’EAU selon devis en date du 03 décembre 2024 pour un montant de 32.928 euros TTC accepté le 03 février 2025.
Le 25 juillet 2025, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux après la découverte de l’existence de désordres. Ces derniers ont été dénoncés à la SAS CEVEN’EAU par des lettres recommandées avec accusé de réception en date des 23 juillet, 13 août, 24 août et 23 septembre 2025.
Concomitamment, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] ont diligenté une expertise amiable auprès de Monsieur [H] [W], expert auprès du cabinet ESD EXPERTISE. Dans son rapport remis le 08 septembre 2025, ce dernier a mis en exergue l’existence de désordres concernant l’étanchéité, la pérennité du revêtement ainsi que l’aspect esthétique de la piscine.
La SAS CEVEN’EAU par la voie de leur conseil, a mis en demeure Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] de procéder au règlement du solde de la facture du 15 juillet 2025, soit à la somme de 71.64,52 euros.
Par courrier responsif en date du 03 novembre 2025, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] ont sollicité que la SAS CEVEN’EAU puisse terminer les travaux et ont proposé une résolution amiable du litige, en vain.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] (ci-après dénommés les consorts [L]) ont attrait la SAS CEVEN’EAU devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 13 avril 2026, la SAS CEVEN’EAU demande au juge des référés de :
Désigner un pisciniste pour réaliser l’expertise sollicitée par les demandeurs et non un expert en bâtiment généraliste,Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au prononcé de l’expertise mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage,Réserver les dépens.
A l’audience du 16 avril 2026, les demanderesses ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, les consorts [L] demandent au juge des référés qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en raison de l’existence de désordres constatés dans le rapport d’expertise remis le 08 septembre 2025 par Monsieur [W].
En réponse, la SAS CEVEN’EAU émet des protestations et réserves d’usages.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [L] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes. A ce titre, un pisciniste a été désigné en la qualité de Monsieur [Z] [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des consorts [L], sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [J]
10 Chemin du Travers à AUBAIS (30250)
Port. : 0646381738 – Mèl : domitiana30@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] sis 405 rue du Coutach à LIOUC (30260) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise en date du 08 septembre 2025 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si ces désordres étaient existants au moment de la vente entre la requise et les requérantsFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;Dire que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 juin 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [B] [L] et Madame [O] [L] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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