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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 24 févr. 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 24 Février 2026
N° RG 25/02084
N° Portalis DBXA-W-B7J-GDVD
— ------------
[S] [H] [L]
[D] [Q] [B] épouse [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 24 Février 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Février 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [S] [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR représenté par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [D] [Q] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 5] [Adresse 6]
DEMANDERESSE représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et ayant pour avocat postulant Me Anne-Camille VIEILLE, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [U], [Q] [B],
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (59),
Et
Monsieur [S], [H] [L],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (59),
Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (05), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant régime de la séparation de biens, reçu le 10 juillet 2004 en l’étude de Maître [W] [I], notaire associé à [Localité 8] (05),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 1er mars 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
AUTORISE Madame [U] [B] épouse [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation du régime matrimonial et RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire, après le prononcé du divorce, par voie d’assignation selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE qu’en application des articles 372 et suivants du code civil, Madame [U] [B] épouse [L] et Monsieur [S] [L] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [C], [P], [T] [L], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (13),
— [N], [Z], [J] [L], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (16),
FIXE la résidence habituelle des enfants [C] et [N] en alternance au domicile de chacun des parents, le père accueillant les enfants la première quinzaine (en début d’année) et la mère la deuxième quinzaine, ce rythme étant maintenu au cours des vacances scolaires des enfants à l’exception des vacances de Noël où le partage sera hebdomadaire : les enfants se rendront au domicile du père la première moitié des vacances et la mère la seconde moitié les années paires et inversement les années impaires, les changements se faisant les dimanches à 17 heures lorsque les changements doivent se faire lors des vacances, ce rythme perdurant pendant les vacances scolaires,
DIT que les frais afférents aux enfants (frais scolaires et extra scolaires, frais exceptionnels et frais restant à charge) exposés avec l’accord préalable des deux parents sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en aura fait l’avance dans un délai maximum d’un mois sur production de la facture ou du justificatif de la dépense, et au besoin CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Madame [U] [B] épouse [L] au paiement de ces sommes,
DIT que chaque parent assumera les frais de garde des enfants afférents à la semaine qui lui est dévolue (garderie ou centre de loisirs),
DIT que les frais et dépens seront partagés par moitié entre les parties,
ACCORDE à Maître Céline DUPLESSIS, avocat au barreau d’Angoulême, et à Maître Maxime THURET, avocat au barreau de La Rochelle, le droit de recouvrer directement contre les parties, par moitié chacune, les dépens qu’ils ont avancé sans avoir reçu provision.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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