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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01370 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 70
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 16
S.A.S.U. RUST-OLEUM FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL [Adresse 8] exerce une activité d’élevage de canards, de production et de vente de produits alimentaires en lien avec cet élevage.
Le 7 mars 2019, elle a accepté un devis établi le 21 décembre 2018 par Monsieur [H] [Y], spécialisé notamment dans les travaux de plâtrerie peinture et de revêtements de sol, devis d’un montant de 12 835,45 euros TTC, pour des travaux de réfection de revêtement de sol de salles de stockage, de laboratoire et de chambres froides d’un bâtiment utilisé pour l’exercice de son activité. Un acompte de 3 850,64 euros TTC a été versé.
Les travaux ont débuté à l’été 2019 mais un litige est survenu entre les parties, l’EARL [Adresse 8] faisant état au mois d’août 2019, notamment d’une peinture qui s’enlevait au lavage.
Les parties ne parvenant pas à s’accorder, l’EARL [Adresse 8] a diligenté une procédure de référé expertise et par ordonnance du 12 octobre 2021, Madame [T] [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
La Societe RUST-OLEUM France, fabriquant du produit mis en oeuvre par Monsieur [H] [Y] à l’occasion des travaux et la société ZOLPAN, fournisseur de ce même produit, ont également été mis en cause dans le cadre de l’expertise ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2022.
Sur la base de ce rapport, l’EARL [Adresse 8] a assigné par exploit des 6 et 12 avril 2023 Monsieur [H] [Y] et la société RUST-OLEUM France aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 janvier 2024, l’EARL [Adresse 8] demande au tribunal de :
Vu les articles 1226, 1228, 1231- 1, 1240 et 1241 et suivants du code civil,
Condamner conjointement Monsieur [H] [Y] et la société RUST-OLEUM à lui payer les sommes de :
— 23 258,20 € HT, outre TVA à 20%, montant des travaux de reprise, à actualiser sur l’indice INSEE de la construction, indice de base au 21 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement,
— 8 400 € HT, outre TVA à 20%, au titre de la maitrise d’oeuvre, à actualiser sur l’indice INSEE de la construction, indice de base au 21 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement,
— 781,13 € HT outre TVA à 20% au titre de la perte de chiffre d’affaires,
— 632,40 € TTC et 246 € TTC au titre des factures VALVERT des 11 septembre 2020 et 31 août 2022,
A déduire, le solde de la facture [Y] à hauteur de 8 984,81 € TTC ;
Les condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’EARL [Adresse 8] expose :
— que le rapport d’expertise a confirmé que les travaux sont affectés par des désordres très nombreux et importants et que, selon l’expert, ces désordres sont associés à un excès d’humidité dans les deux premières salles ainsi qu’aux stagnations d’eau ;
— que l’expert impute la responsabilité des désordres d’abord au maître d’ouvrage qui n’a pas fait réaliser d’études par un bureau de maitrise d’oeuvre compétent et a choisi une entreprise non spécialiste du contexte agro- alimentaire, ensuite au fabriquant de peinture, la société RUST-OLEUM, qui a donné des recommandations inadaptées et enfin à l’entreprise [Y], qui a proposé des solutions techniques alors qu’elle n’est pas spécialiste du contexte alimentaire et qui a choisi le produit Rust-Oleum 9200 non destiné à cette fonction.
L’EARL [Adresse 8] fait valoir :
— que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, [H] [Y], est engagée pour inexécution de ses obligations, celui-ci ayant choisi d’utiliser un produit inadapté, impropre à l’étanchéité et ayant proposé des solutions techniques alors qu’il n’en avait manifestement pas les compétences ;
— que la société RUST-OLEUM a également engagé sa responsabilité au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, dès lors qu’elle a visité les lieux avant travaux, formé à cette occasion dans un rapport des recommandations précises qui était inadaptées car faisant abstraction de l’ambiance d’eau stagnante ;
— qu’en revanche, en sa qualité de maître d’ouvrage, aucune responsabilité ne peut lui être imputée, l’incompétence de l’entreprise choisie ne pouvant s’analyser en une cause de responsabilité imputable au maître d’ouvrage.
S’agissant de ses demandes idemnitaires, la demanderesse observe :
— que la somme de 8 400 € qu’elle sollicite au titre de la maîtrise d’oeuvre correspond exclusivement à l’accompagnement des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ;
— qu’il convient de déduire des indemnités qu’elle sollicite la somme de 8 984,81 € correspondant au solde de la facture dû à l’entreprise [Y].
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 février 2024, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 334 et 336 du code de procédure civile, vu les articles 1217 et 1231- 1 du code civil, vu les articles 1347 et suivants du code civil,
A titre principal
Débouter l’EARL [Adresse 8] et la société RUST-OLEUM France de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Condamner l’EARL [Adresse 8] à lui payer la somme de 8 984,81 euros TTC au titre du solde de ses travaux non réglés, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la facture et ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343- 2 du code civil ;
Rejeter la demande de compensation formée par l’EARL Ferme de la [Localité 5] avec sa propre, créance, la créance dont se prévaut l’EARL [Adresse 8] n’étant ni liquide, ni exigible ;
A titre subsidiaire
Limiter le montant des indemnités allouées à l’EARL Ferme de la [Localité 5] à des montants hors taxes ;
Laisser à la charge de l’EARL [Adresse 8] 30% du sinistre au minimum au titre des risques délibérément acceptés lors de la réalisation des travaux ;
Limiter le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à l’EARL Ferme de la [Localité 5] à la somme de 23 258,20 € HT au titre des stricts travaux réparatoires et rejeter toutes autres réclamations indemnitaires ;
Débouter l’EARL [Adresse 8] de sa réclamation de 1 257,46 euros HT au titre de la perte de chiffre d’affaires alléguée, de sa réclamation de 632,40 € TTC et de 246 € TTC au titre des factures Valvert de débouchage de canalisations, seuls des montants hors taxes pouvant être au mieux réclamés, de sa réclamation de 8 400 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner la société RUST-OLEUM France à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, du chef des réclamations de l’EARL [Adresse 8] ;
Débouter la société RUST-OLEUM France de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
Condamner l’EARL [Adresse 8] à lui payer la somme de 8 984,81 euros TTC au titre du solde de ses travaux non réglés, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la facture et ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343- 2 du code civil ;
Rejeter la demande de compensation formée par l’EARL Ferme de la [Localité 5] avec sa propre créance, la créance dont se prévaut l’EARL [Adresse 8] n’étant ni liquide, ni exigible ;
Débouter l’EARL Ferme de la [Adresse 4] et la société RUST-OLEUM France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En toutes hypotheses
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner in solidum l’EARL [Adresse 6] [Adresse 9] et la société RUST-OLEUM France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance outre les frais d’expertise judiciaire, en autorisant la SCP Reffay à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Y] soutient qu’à la lecture du rapport d’expertise, la responsabilité de la société RUST-OLEUM France apparaît engagée à titre principal, en ce que :
— elle a pris soin de faire venir sur les lieux avant de démarrer les travaux, a préconisé des produits inadaptés à un contexte humide et a ainsi manqué à son devoir de conseil ;
— elle ne pouvait ignorer la forte humidité ambiante régnant dans le laboratoire de l’EARL [Adresse 8], s’étant précisément rendue sur les lieux avant de faire sa préconisation, ce alors que dans son rapport de visite de décembre 2018, elle fait elle même référence à la forte humidité ambiante ;
— en réalité, les désordres ne sont en aucun cas liés à un défaut de préparation du support mais bien à la présence d’une humidité constante notamment au sol dans certaines salles du laboratoire, et que c’est bien cette présence d’humidité permanente qui est incompatible avec les produits conseillés par la société RUST-OLEUM ;
— par ailleurs, le vernis 9710 en complément du produit de finition 9200, qui lui est reproché de ne pas avoir appliqué, est sans incidence, l’expert ayant fait remarquer que les salles du laboratoire n°3 et 4, qui ne présentaient aucun excès d’humidité, ne présentaient pas de désordres, ce qui démontre que l’absence d’application d’une couche de vernis polyaspartique 9710 n’est nullement à l’origine des dégradations observées sur les sols.
Il soutient par ailleurs que L’EARL [Adresse 7] [Adresse 4], maître d’ouvrage, voit également sa responsabilité engagée dès lors qu’elle n’a pas respecté les exigences réglementaires dans le domaine agro-alimentaire pour son projet de rénovation de son atelier de fabrication de foies gras, relevant à ce titre qu’elle n’a pas fourni préalablement au chantier de cahier de charges.
Il ajoute enfin qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre, alors que :
— l’expert judiciaire a expressément indiqué que seul le facteur « eau » est à l’origine des principauxdésordres « et non un défaut de qualité et/ou d’application des produits », et qu’ainsi, les prestations de pose qu’il a effectuées ont donc été correctement réalisées ;
— il n’avait aucune raison de mettre en doute les recommandations du fabricant, qui par définition est censé connaître le contexte d’application de ses propres produits et était tenu d’un devoir de conseil à ce titre, d’autant qu’il a été consulté en amont du chantier précisément pour éviter toute difficulté ;
Il fait valoir qu’en tout état de cause, il est fondé à former des appels en garantie à l’encontre de la société RUST-OLEUM France, tenue à son égard à une obligation d’information et de conseil, qui lui a fourni des matérieux inadaptés au projet, étant observé qu’il n’est pas un professionnel de la même spécialité que la société Rust Oleum, fabriquant de produits chimiques, de sorte que le devoir de conseil de celle-ci reste entier.
S’agissant du quantum des réclamations de l’EARL [Adresse 12], il observe :
— qu’étant soumise de par sa forme juridique à un régime de TVA agricole, seules des indemnités hors taxes peuvent être allouées ;
— que toute réclamation indemnitaire autre que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres doit être rejetée, et plus précisément qu’il n’existe aucun lien établi entre son intervention et la perte du chiffre d’affaires alléguée, ou les frais de débouchage des canalisations qui sont sollicités ;
— que s’agissant des honoraires du bureau d’étude pour le chiffrage des travaux, les travaux chiffrés par ce bureau d’études ne sont pas tous en lien avec les désordres allégués, outre qu’en réalité, la seule réfection des sols ne nécessite pas de recourir à un maître d’oeuvre.
A titre reconventionnel, Monsieur [H] [Y] sollicite le réglement du solde de sa facture, soit 8 984,81 euros TTC.
Par conclusions récapitulatives régularisées le 5 février 2024, la société RUST-OLEUM France demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter la [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Rust-Oléum ;
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [H] [Y] à relever et garantir Rust-Oléum de l’intégralité des condamnations qui seraient par impossible mises à sa charge ;
Débouter Monsieur [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Rust-Oléum ;
Limiter le quantum du préjudice de la [Adresse 8] à la somme de 14 273,39 euros HT ;
En tout état de cause
Condamner tout succombant à payer à Rust-Oléum la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, et a minima l’aménager.
Elle expose :
— qu’à l’issue d’une seule et unique visite sur le site avant travaux, elle a adressé ses recommandations de mise en oeuvre dans un e-mail du 11 décembre 2018 préconisant un revêtement polyuréthane 9400SL, une finition polyuréthane 9200 avec durcisseur 9202 et un vernis 9710 Coldmax N ;
— qu’à l’examen du devis établi par Monsieur [H] [Y], il apparaît que le vernis 9710 Coldmax N recommandé n’a pas été repris dans le devis.
La défenderesse soutient principalement qu’il ne peut être retenu de responsabilité délictuelle à son encontre, aux motifs :
— qu’un laboratoire agro-alimentaire tel que celui de la [Adresse 8] n’est en aucun cas censé connaître un phénomène d’eau stagnante, pour des raisons évidentes d’hygiène ;
— que le fait qu’un éventuel phénomène d’eau stagnante fut visible au moment de la visite de Rust-Oléum en décembre 2018 est très discutable, cette flaque pouvant très bien être ponctuelle et passagère, alors qu’il n’appartenait pas à Rust-Oléum de procéder à de plus amples vérifications de l’existant ;
— que les recommandations initiales de Rust-Oléum avant travaux étaient parfaitement adaptées, compte tenu du contexte agro-alimentaire qui exclut normalement tout phénomène d’eau stagnante, et qu’elle a recommandé en outre l’utilisation d’une couche de vernis polyaspartique 9710 Coldmax N, recommandation qui n’a pas été respectée par l’artisan, alors que ce produit est une résine pure, parfaitement adapté à un milieu humide de type agroalimentaire ;
— qu’ainsi, aucun lien de causalité certain ne peut être fait entre les produits conseillés par Rust-Oléum et les désordres.
Subsidiairement, elle fait valoir, si une part de responsabilité était retenue à son encontre, qu’il y a lieu de condanmer Monsieur [H] [Y] a la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge, alors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il a commis différentes fautes :
— en proposant des solutions techniques alors qu’il n’est pas un spécialiste du contexte agro-alimentaire et n’est pas certifié 3462 pour les sols techniques ;
— a choisi d’utiliser RUST OLEUM 9200 pour réaliser une étanchéité peu soignée au niveau de la préparation du support, produit non destiné à cette fonction et n’a pas appliqué le vernis COLDMAX 9710N qu’elle avait conseillé.
Elle relève également la part de responsabilité de la [Adresse 8], en ce qu’elle n’a pas respecté les exigences réglementaires pour son projet de rénovation.
Elle indique enfin que Monsieur [H] [Y] est infondé en son appel en garantie, en ce que :
— elle a dans ses recommandations initiales, adressées à [Adresse 11] [Adresse 4] et à Monsieur [Y], émis des réserves concernant d’éventuels désordres dus ou liés à l’humidité non traitée ;
— l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client, n’existe à l’égard du professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [Y], spécialisé dans les travaux de peinture et l’application de revêtements de sols, et qui avait donc parfaitement les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques des revêtements qu’elle a proposés.
S’agissant enfin du quantum des préjudices sollicités, elle observe qu’aucun lien avec les travaux litigieux n’est démontré concernant la perte du chiffre d’affaires alléguée, les frais de débouchage des canalisations et les honoraires du bureau d’étude pour le chiffrage des travaux.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur les responsabilités
Il est constant :
— que l’EARL [Adresse 12] a confié à Monsieur [H] [Y] des travaux de réfection des sols de ses ateliers de production (salles de stockage, laboratoire et chambres froides ) et qu’en date du 7 mars 2019, elle a accepté le devis daté du 21 décembre 2018 qui lui a été présenté par Monsieur [H] [Y] à ce titre ;
— qu’avant l’établissement du devis, Monsieur [H] [Y] a sollicité la société Rust-Oleum France afin qu’elle se déplace sur site pour déterminer quels produits étaient appropriés dans la perspective des travaux envisagés ;
— qu’à l’issue de sa visite, la société Rust-Oleum, en date du 11 décembre 2018, a fait parvenir à Monsieur [Y] mais également à l’EARL [Adresse 12] des recommandations aux termes desquelles elle préconisait un ensemble de produits pour l’ensemble des surfaces, et plus précisément une couche revêtement polyuréthane autolissant 9400SL, une couche finition Polyuréthane 9200 avec durcisseur 9202 et une couche de vernis polyaspartique 9710 Coldmax N.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient que les travaux sont affectés par des désordres nombreux et importants : dissolution et cloquage de la couche de finition 9200 notamment dans les deux premières salles, cloquage du pourtour des pièces, écaillages aux pieds des meubles métalliques et écaillage de la peinture de la pièce de stockage.
Il relève que ces désordres sont dûs à un excès d’humidité dans les deux premières salles et pour l’ensemble des salles à des stagnations d’eau dûes au défaut de pente et aux canalisations bouchées et aux défauts d’étanchéité des jonctions sol- murs et des carrelages muraux cassés.
Il explique :
— que l’effet dissolvant de l’eau est la cause principale des désordres puisque l’eau dissout la couche de finition appliquée (Rust Oleum 9200) et localement provoque le cloquage du complexe 9400 + 9200 ;
— que la couche de finition 9200 est déconseillée en présence d’eaux stagnantes et que l’incompatibilité du revêtement avec des eaux stagnantes est le facteur essentiel des désordres observés.
Il impute la responsabilité des désordres :
— d’abord au maître d’ouvrage qui n’a pas fait réaliser par un bureau de maitrise d’oeuvre compétent d’études des exigences de locaux destinés à un usage agro-alimentaire et qui a choisi une entreprise non spécialiste du contexte agro-alimentaire ;
— ensuite, au fabriquant de peinture, la société Rust-Oleum, qui a donné des recommandations inadaptées en préconisant des produits impropres à un contexte humide, qu’elle ne pouvait ignorer ;
— enfin, à l’entreprise [Y], qui a proposé des solutions techniques alors qu’elle n’était pas spécialiste du contexte alimentaire et qui a choisi le produit Rust-Oleum 9200 pour réaliser une étanchéité, produit qui n’était pas adapté à ce local agro-alimentaire.
Dans ce contexte, l’ EARL [Adresse 11] [Adresse 4] soutient en premier lieu que Monsieur [H] [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle.
Il lui appartient, au visa des articles 1231- 1 du code civil, de rapporter la preuve que Monsieur [Y] a manqué à ses obligations et donc que le contrat n’a pas été correctement exécuté.
En l’espèce, il n’est pas contesté et confirmé par le rapport d’expertise que Monsieur [Y] a appliqué sur les sols un produit inadapté au contexte d’humidité ambiant, et plus précisément le produit Rust-Oleum 9200.
Par ce seul constat, il apparaît que ce dernier a manqué à son obligation de résultat, puisque ce produit est incompatible avec un contexte humide et qu’il est le facteur essentiel des désordres observés, peu important qu’il ait appliqué correctement le produit, comme il le fait valoir.
L’inexécution du contrat est donc avérée.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’a retenu l’expert, il ne peut sérieusement se décharger de sa responsabilité et la reporter sur l’EARL la Ferme de [Adresse 9] aux motifs qu’elle n’a pas fait réaliser avant travaux une étude préalable par un bureau de maîtrise d’oeuvre compétent et qu’elle a choisi une entreprise non spécialiste du contexte agro-alimentaire, alors que :
— le maître d’ouvrage n’a aucune obligation, notamment vis à vis de son co-contractant, de faire réaliser une étude préalablement aux travaux qu’il envisage d’entreprendre ni de vérifier les compétence techniques de l’entreprise qu’il a choisie ;
— tenu à un devoir de conseil, il appartient en revanche à l’entrepreneur qui considère qu’une étude préalable avant travaux par un bureau spécialisé est nécessaire ou n’avoir pas la compétence technique requise pour réaliser le chantier qui lui est proposé, d’exiger cette étude préalable et de refuser le chantier si il n’y a pas été procédé, et de le refuser également s’il considère n’avoir pas la compétence technique requise.
Il en résulte d’une part que la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [Y] est engagée et d’autre part qu’une quelconque responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de l’EARL [Adresse 12], maître d’ouvrage.
L’EARL la Ferme de la [Adresse 4] soutient également que la société Rust-Oleum France, en recommandant un produit inadapté, a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.
Sa position est partagée par Monsieur [H] [Y], lequel relève, mais en ce qui le concerne au visa d’une responsabilité contractuelle, que sa responsabilité est d‘autant plus prépondérante qu’il avait pris le soin de la faire venir sur site afin de mettre en oeuvre les produits les plus appropriés, et qu’elle a fait preuve à son encontre d’un manquement caractérisé à son devoir de conseil.
Pour autant, comme le relève fort justement l’expert, un laboratoire agro-alimentaire tel que celui de la [Adresse 8] n’est en aucun cas censé connaître un phénomène d’eau stagnante, pour des raisons sanitaires évidentes, ce qui est rappelé dans la recommandation du comité technique national des services, commerces et industries de l’alimentation, diffusée dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, la société Rust-Oleum n’était pas chargée d’une étude et d’un diagnostic des lieux ni d’un contrôle du chantier et de la mise en oeuvre des produits qu’elle avait recommandés mais s’est limitée, visiblement gracieusement, à se rendre sur site pour formuler des propositions, assorties de recommandations qu’elle a formalisées dans un rapport en date du 11 décembre 2018.
Or, force est de constater qu’il ressort des recommandations figurant dans son rapport :
— qu’après avoir relevé une forte humidité ambiante, des planches de bois prises dans la dalle béton présentant un pourrissement et indiqué que ces planches doivent être éliminées, elle indique expressément qu’il convient de reboucher au mortier les défauts de surface (trous, fissures) ;
— qu’à titre de remarques générales, il est indiqué que le support doit être sec, sain et solide, et exempt de graisse, huile, poussières, saletés et remontées capillaires d’humidité de façon à ne pas influer la bonne adhérence des produits à appliquer ensuite ;
— que des réserves sont expressément émises sur d’éventuels désordres dûs ou liés à une humidité non traitée, avec la précision qu’en ce cas, ces désordres seront exclus de toute garantie.
Autrement dit, il ressortait clairement des recommandations de la société Rust-Oleum que les produits qu’elle proposait ne convenaient pas à un environnement humide, que leur mise en oeuvre devait avoir lieu sur un support sain et sans humidité et qu’elle ne préconisait aucunement leur mise en oeuvre “en l’état”.
Il s’en déduit que le seul fait que la société Rust-Oleum soit intervenue sur site à des fins visiblement commerciales ne saurait avoir pour conséquence, en dehors de tout accord contractuel, de l’investir dans une mission d’analyse de l’existant qui ne lui a pas été confiée, dans un contexte où elle avait délivré à Monsieur [H] [Y] toutes les informations nécessaires pour la mise en oeuvre des produits proposés, que ce dernier n’a pas respectées.
Il en résulte que la responsabilité de la société Rusto-Oleum ne peut être retenue, aucune faute n’étant caractérisée à son encontre, et que tant l’EARL [Adresse 12] que Monsieur [H] [Y] doivent être déboutés des demandes qu’ils ont présentées à son encontre, y compris dans le cadre d’un appel en garantie.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de l’EARL la Ferme de la [Localité 5]
L’EARL [Adresse 12] sollicite une somme de 23 258,20 € HT au titre des travaux de reprise avec un produit adapté, conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire.
Aucune des parties ne conteste cette évaluation, si ce n’est la TVA qui est réclamée en sus de ce montant.
Or, c’est à celui qui réclame une indemnité comprenant la TVA de démontrer qu’il conservera à sa charge le montant de cette taxe, dès lors qu’il lui appartient de prouver l’étendue de son préjudice, ce que l’EARL La Ferme de la [Localité 5] ne fait pas.
Il sera donc retenu la somme de 23 258,20 € HT au titre des travaux de reprise, qui sera indexée sur l’indice INSEE de la construction entre le 21 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision, le préjudice étant fixé à la date où le juge statue.
L’EARL [Adresse 10] [Adresse 9] sollicite également la somme de 8 400 € HT outre TVA avec indexation au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Pour autant, comme cela ressort du rapport d’expertise, cette maitrise d’oeuvre intervient dans le cadre d’une étude complète de remise aux normes d’hygiène et de sécurité du laboratoire de l’EARL La Ferme de la [Adresse 4], indépendamment des dommages sur les sols et l’EARL ne rapporte pas la preuve que la seule réfection des sols nécessite de recourir à un maître d’oeuvre.
Cette demande est donc rejetée.
L’EARL [Adresse 11] [Adresse 4] sollicite en outre la somme de 878,40 € correspondant au remboursement des factures de curage de canalisation (632,40 € et 246 €), dont l’expert indique qu’elles correspondent au débouchage des canalisations par le revêtement qui s’évacue et se retrouve dans les bacs de décantation.
Il sera fait droit à cette demande, dont il est démontré qu’elle est directement en lien avec les travaux litigieux.
L’EARL [Adresse 12] sollicite enfin la somme de 781,13 € outre TVA au titre de la perte de chiffre d’affaire.
Pour autant, aucun document comptable n’est produit pour appuyer cette demande, si ce n’est une attestation générale de son expert comptable et surtout la preuve n’est pas rapportée du lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires alléguée et les désordres.
Cette demande est donc rejetée.
En conclusion, il convient de condamner Monsieur [H] [Y] à payer à l’EARL [Adresse 12] les sommes de :
— 23 258,20 € HT au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice INSEE de la construction entre le 21 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision ;
— 878,40 € correspondant au remboursement des factures de curage de canalisation ;
et de rejeter le surplus des demandes d’idenmisation de l’EARL [Adresse 12].
III : Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [Y]
Il n’est pas contesté que sur un montant total de 12 835,45 € TTC, correspondant au devis, seule une somme de 3 850,64 € a été réglée, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire et non contesté par l’EARL la Ferme de la [Localité 5], soit un solde restant dû de 8 984,81 € TTC.
L’EARL [Adresse 12] est donc condamnée à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 8 984,81 € TTC au titre du solde de sa facture, étant précisé que cette somme doit porter intérêt au taux légal non à compter de la date de la facture, comme sollicité mais à compter de la date de la présente décision, qui fixe le litige.
IV : Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Y] succombant, il est condamné aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise, mais qui ne peuvent inclure les dépens de l’instance en référé, sur lesquels il a été déjà statué par le juge des référés.
Monsieur [H] [Y], partie perdante, est condamnée à payer à l’EARL [Adresse 12] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Rust-Oleum la somme de 1000 € en application des mêmes dispositions.
Enfin, rien ne justifie que l’exécution provisoire, qui est de droit, soit écartée, comme le sollicite Monsieur [H] [Y], alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Cette demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à l’EARL [Adresse 12] les sommes de :
— 23 258,20 € HT au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice INSEE de la construction entre le 21 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision ;
— 878,40 € correspondant au remboursement des factures de curage de canalisation ;
Rejette le surplus des demandes d’idenmisation de l’EARL [Adresse 12] ;
Condamne l’EARL [Adresse 11] [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 8 984,81 € TTC au titre du solde de sa facture, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à l’EARL la Ferme de [Adresse 9] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à la société Rust-Oleum France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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