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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 14 Avril 2026
Dossier N° RG 24/00969 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6MW
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000957 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W] [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (TARN)
domicilié chez Mme [G] [Q], [Adresse 2]
représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 14 Avril 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [J]
— M. [K]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Lise CAIESSEZOL
— Me Olivier EZQUERRA
RPVA
Dossier
ARIPA le
Minute transmise au service des Impôts pour Enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2025 et l’arrêt de la cour d’appel du 1er décembre 2025,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [K] le divorce pour faute de :
[P] [Z] [V] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (31)
Et de
[S] [W] [L] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (TARN) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande concernant le bail de l’ancien domicile conjugal ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de la somme de 40 000 euros ;
S’agissant des trois enfants mineurs :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [J] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit d’information et de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [J] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 400 euros par enfant et par mois, soit un total de 1200 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE cette contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que ces pensions alimentaires varient de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (frais des activités extra scolaires, frais de voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront pris en charge à hauteur de 2/3 par Monsieur [K] et de 1/3 par Madame [J], Monsieur [K] sera condamné à régler la part de ces frais lui incombant ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [J] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 3000 euros avec application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [R] renonçant à percevoir la contribution de l’État ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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