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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/00115
AFFAIRE N° RG 25/00045 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPVY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Octobre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Septembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X], né le 30 septembre 1962 à [Localité 8] (40), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie Laure EGEA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAKILA AUTO [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°752 385 237, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Marc CHONNIER, substitué par Me Pierre-François CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2024, Monsieur [D] [X] a acquis auprès de la société MAKILA AUTO [Localité 8] (ci-après désignée MAKILA AUTO), un véhicule neuf de marque TOYOTA modèle YARIS immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 30.730 euros.
Le 15 février 2024, Monsieur [D] [X] a constaté que l’écran multimédia affichait des vitesses incorrectes lors de la lecture des panneaux. Malgré la mise à jour du calculateur effectuée par la société MAKILA AUTO, le désordre a persisté.
Le 12 mars 2024, la société MAKILA AUTO a ouvert un ordre de réparation et a informé le service technique du constructeur, la société TOYOTA FRANCE.
Monsieur [D] [X] a constaté l’apparition de nouveaux désordres électroniques.
Par courrier en date du 7 mai 2024, Monsieur [D] [X] a réclamé la remise en état du véhicule auprès de la société TOYOTA FRANCE.
L’assurance protection juridique de Monsieur [D] [X], la compagnie COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a mandaté le cabinet [Localité 7] qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 10 septembre 2024. Dans son rapport du 16 octobre 2024, l’expert privé a confirmé l’existence des désordres.
Par courrier en date du 23 octobre 2024, la compagnie COVEA PROTECTION JURIDIQUE a sollicité auprès de la société MAKILA AUTO l’annulation de la vente avec remboursement du véhicule ou fourniture d’un véhicule équivalent.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploit du 18 février 2025, Monsieur [D] [X] a fait assigner la SAS MAKILA AUTO MONT DE MARSAN, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [X] indique que son véhicule présente des désordres électroniques et ce malgré les mises à jour effectuées par la société MAKILA AUTO. Dès lors, il estime justifier d’un motif légitime pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de cette dernière.
En réplique, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 7 mars 2025, la société MAKILA AUTO sollicite notamment qu’il soit jugé qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et garantie, ainsi qu’à la demande d’expertise formulée par Monsieur [X], et que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné la mise en place d’une conciliation entre les parties, estimant que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté à l’issue de la réunion du 4 août 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [X] a acquis un véhicule neuf auprès de la société MAKILA AUTO.
En outre, il n’est pas contesté que ledit véhicule présente des désordres électroniques, et ce malgré les interventions de la société MAKILA AUTO.
Dans son rapport du 16 octobre 2024 (pièce n° 4 du demandeur), l’expert du cabinet [Localité 7] mandaté par la compagnie COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assurance protection juridique de Monsieur [D] [X], conclut « qu’au regard de la présence certifiée des dommages avant l’acquisition du véhicule, la responsabilité du GARAGE MAKILA se trouve pleinement engagée ».
Les démarches amiables n’ont pas abouti pour résoudre ces difficultés.
Enfin, la société MAKILA AUTO formule des protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [D] [X] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société MAKILA AUTO, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [D] [X], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [D] [X] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 07.84.52.92.98 – Mèl : [Courriel 6]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 5].
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les différentes interventions de la société MAKILA AUTO.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et donner son avis sur la date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Evaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [D] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 1er décembre 2025 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
En qualité de magistrat : M Jean-Sébastien JOLY
En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 4]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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