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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 décembre 2025
à Me STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 décembre 2025
à M. [J]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04488 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W2R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 14 octobre 2013, la SA SOGIMA a donné à bail à M. [Z] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 395,48 euros, outre 112,95 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier à M. [Z] [J] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 2 364,03 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SA SOGIMA a fait assigner M. [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner à titre provisionnel M. [Z] [J] à lui payer les loyers et charges impayés au 2 juillet 2025, soit la somme de 4 032,48 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer augmenté des charges, laquelle indemnité sera indexée,
— condamner M. [Z] [J] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales de résiliation du bail et d’expulsion, le locataire ayant soldé la dette le 18 septembre 2025. Elle maintien les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens.
M. [Z] [J], comparait en personne et explique qu’il attendait sa retraite en retard de 7 mois. Il indique que la situation est désormais réglée.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes principales
Il résulte du décompte versé aux débats que M. [Z] [J] a versé à la SA SOGIMA la somme de 2 518,48 euros le 18 septembre 2025 et le solde de son compte était à zéro au jour de l’audience.
Il sera constaté que la SA SOGIMA se désiste des demandes de résiliation du bail et d’expulsion de M. [Z] [J].
Par ailleurs, la demande en condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOGIMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement des demandes de résiliation bail conclu le 14 octobre 2013 entre la SA SOGIMA et M. [Z] [J] concernant le logement, situé [Adresse 3], et d’expulsion du locataire ;
DISONS que la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS M. [Z] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [Z] [J] à verser à la SA SOGIMA une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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