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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 mai 2025, n° 24/32010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32010
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DDZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 02 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Raymond MAHOUKOU, Avocat au barreau de Paris, #C0420
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/020245 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Aurélie GASPAR, Avocat au barreau de Paris, #D2093
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[X] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 mars 2024,
DÉCLARE la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [C] le 2 novembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21] (Chine)
et
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (Mali)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 juin 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
REJETTE la demande d’attribution du logement familial au bénéfice de Monsieur [H] [O] formée par Madame [T] [C] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [R] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de résidence alternée pour l’enfant [R] [O] ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [H] [O] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande relative au droit de visite et d’hébergement de Madame [T] [C] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [T] [C] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de diminution du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], [E], [J] [O], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 17] (75), 12 mois sur 12 et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.[020].fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [O] née le [Date naissance 5] 2008 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [H] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.[019].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, les frais médicaux non remboursés ou partiellement remboursés etc.), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre Monsieur [H] [O] et Madame [T] [C], sous réserve de la présentation d’un justificatif par le parent qui aura engagé la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
Fait à [Localité 16], le 02 Mai 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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