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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00767
POLE SOCIAL
N° RG 23/01053 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MG3U
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du trente septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 avril 2025 devant :
Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social
Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 3juillet 2025, prorogé au 30 septembre 2025
Signé par Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
CONTRE
CARSAT SUD-EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne de Madame [S] [H], munie d’un pouvoir
Grosses délivrées le : 30/09/2025
à :
[J] [K]
CARSAT SUD-EST
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [K], né le 12 janvier 1947, a déposé le 21 janvier 2018 auprès de la CARSAT Sud-Est une demande de pension de retraite personnelle avec effet souhaité au 1er février 2018.
Par notification du 27 mai 2020, la CARSAT Sud-Est lui a attribué une pension de retraite personnelle à compter du 1er février 2018, calculée sur la base d’un revenu de référence de 26.370,92 euros, d’un taux de 50 %, d’une durée d’assurance de 158 trimestres et assortie de la majoration pour enfants. Par notification du 27 octobre 2020, l’organisme a indiqué avoir procédé à une régularisation de certains éléments de carrière.
Contestant cette décision, Monsieur [J] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est.
Par décision prise en sa séance du 6 avril 2023, notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception expédié le 26 avril 2023, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à son recours en rectifiant les revenus reportés pour les années 1989, 1997 et 1998.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2023, Monsieur [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CARSAT Sud-Est.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 25 avril 2025.
Monsieur [J] [K] présent à l’audience maintient son recours et reprenant ses conclusions demande au tribunal de :
— Se déclarer compétent pour juger l’ensemble de ses prétentions ;
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juger que les bases retenues par la décision de la CRA du 6 avril 2023 sont identiques à celles ayant conduit à la notification du 27 mai 2020 de la CARSAT Sud-Est relative à la liquidation de ses droits ;
— Ordonner à la CARSAT Sud-Est de communiquer sans délai le procès-verbal de la Commission de Recours Amiable établi lors de la séance du 6 avril 2023, conformément à l’avis n° 202331039 du 30 mars 2023 de la CADA ;
— Fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard, applicable dès l’audience prévue le 25 avril 2025, pour garantir le respect de cette obligation et rétablir l’égalité des armes ;
— Ordonner à la CARSAT Sud-Est la révision complète du relevé de carrière et de la liquidation de ses droits à la retraite, en raison de ses revenus salariaux figurant sur les bulletins de paie, attestations d’indemnités de chômage déclarées à l’URSSAF et fiscalement imposées ;
— Ordonner à la CARSAT Sud-Est la communication immédiate des documents requis et du résultat de cette révision complète, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du 25 avril 2025, en raison de la durée déraisonnable de traitement du dossier ;
— Ordonner à la CARSAT Sud-Est de notifier les conséquences de la rétroactivité de la liquidation de sa pension de retraite, au regard du principe de réciprocité établi par l’Accord Franco-Suisse et accessoirement Franco-Algérien ;
— Sanctionner le délai anormalement long et le comportement abusif et dilatoire de la CARSAT Sud-Est, qui n’a pas respecté ses obligations légales d’information, de conseil et d’accompagnement, applicables dès ses 60 ans en 2007 et renforcées avant ses 65 ans le 12 janvier 2012 ;
— Ordonner à Monsieur [J] [K] de chiffrer et présenter à la première audience tenue dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision, l’évaluation de tous les préjudices subis lors de la liquidation des astreintes et intérêts moratoires ;
— Condamner la CARSAT Sud-Est au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés lors de la liquidation des sommes dues par le tribunal.
Par conclusions déposées par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CARSAT Sud-Est demande au Tribunal de :
— Constater qu’il a été fait à Monsieur [J] [K], une stricte mais juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse en ce qui concerne tant le calcul de sa retraite que sa date d’effet,
Et par voie de conséquence :
— Débouter Monsieur [J] [K] de son recours et de l’ensemble de ses demandes;
— Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, les parties ne sauraient solliciter du juge du contentieux de la sécurité sociale de sanctionner l’absence de communication du procès-verbal de la décision rendue par la Commission.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’étendue du litige
A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu’en application des articles L142-1, L142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du Code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée au contenu de l’acte de saisine et par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [J] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon par requête du 24 juin 2023 en contestation de la décision de la CRA rendue le 6 avril 2023 afin d’obtenir la révision de ses droits à pension de retraite, et plus particulièrement sur les éléments de calcul de cette pension.
Le tribunal est par conséquent uniquement saisi des demandes contenues dans l’acte de saisine de Monsieur [J] [K], de sorte qu’il convient de déclarer irrecevables les prétentions de l’assuré tendant à l’application de la convention franco-algérienne.
Sur le calcul de la retraite
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation. (…)
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
L’article R.351-29 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Pour l’application de l’article L.351-1, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. (…)
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L.351-11. (…) ».
Il résulte de l’article L.351-2 du même code que les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
L’article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, dispose qu’il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, des cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.
Il résulte de ces dispositions que seules les rémunérations assujetties à cotisations vieillesse, ou sur lesquelles l’assuré justifie avoir effectivement supporté un tel précompte, peuvent être retenues pour le calcul des droits à l’assurance vieillesse.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la pension de retraite de Monsieur [J] [K] a été initialement liquidée au 1er février 2018 sur la base de 158 trimestres validés et d’un revenu annuel moyen de 26.550,29 euros, correspondant à ses 23 meilleures années de carrière.
Par décision du 6 avril 2023, la commission de recours amiable a partiellement accueilli sa réclamation, en rectifiant notamment les reports relatifs aux années 1989, 1997 et 1998, et a confirmé pour le surplus le calcul initial.
Monsieur [J] [K] conteste cependant ce calcul. Il soutient que ses bulletins de salaire établiraient des revenus supérieurs à ceux retenus par la CARSAT Sud-Est et que l’année 1998 a été minorée. Il produit divers tableaux comparatifs et recalcule lui-même le montant de sa retraite, qu’il estime à 2.990,90 euros brut par mois, sur la base d’un revenu brut cumulé de 1 650 978,44 euros (à vérifier au dossier) et d’un salaire annuel moyen de 35.890,84 euros.
La CARSAT Sud-Est expose pour sa part que le calcul de la pension est strictement régi par les dispositions légales et réglementaires, qui imposent notamment le plafonnement des rémunérations et la prise en compte exclusive des salaires soumis à cotisations vieillesse. Elle ajoute que la CRA a déjà procédé aux corrections nécessaires et que la charge de la preuve d’un précompte de cotisations supérieur incombe désormais à l’assuré.
Il n’est pas contesté par les parties que le montant de la pension mensuelle brute auquel a droit Monsieur [J] [K] est calculée selon la formule suivante : salaire annuel moyen x 50% x 158 trimestres/158 /12. Le salaire annuel moyen étant calculé sur la base des 23 meilleures années du cotisant.
Il résulte de ce qui précède que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite ne peut être constitué que des rémunérations ayant effectivement supporté le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, à l’exclusion des revenus bruts perçus par l’assuré.
Or, en l’espèce, Monsieur [J] [K] se borne à produire des bulletins de salaire et des tableaux récapitulatifs mentionnant des montants bruts sans rapporter la preuve que ces rémunérations ont donné lieu à un précompte au-delà de ce qui a déjà été pris en considération par la CARSAT Sud-Est.
Dans ces conditions, la pension a été régulièrement liquidée et la contestation formée par l’intéressé ne saurait prospérer.
Sur la demande de réparation pour manquement à l’obligation d’information et de conseil
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité suppose donc la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [J] [K] reproche à la CARSAT Sud-Est d’avoir commis des manquements à ses obligations d’information et de conseil et soutient que le dispositif issu de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et du décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012, imposait à la caisse de lui délivrer une information complète sur ses droits avant la liquidation de sa pension. Il fait valoir que le délai anormalement long et les comportements dilatoires de la CARSAT Sud-Est l’ont privé d’une liquidation correcte de ses droits. Il demande que ces manquements soient reconnus par le tribunal et qu’il soit prononcé une évaluation ultérieure de ses préjudices.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale que le droit à l’information retraite a été institué par la loi du 21 août 2003 et organisé par le décret n°2006-708 du 19 juin 2006, qui en a prévu la mise en œuvre progressive. Ce dispositif réservait le bénéfice de l’estimation indicative globale aux assurés nés à compter de 1949 et celui du relevé de situation individuelle aux assurés nés à compter de 1957.
La loi de 2011 et son décret d’application du 30 décembre 2011 ont certes renforcé ce droit à l’information, notamment par l’introduction d’un entretien individuel à partir de 45 ans, mais uniquement dans la continuité du dispositif de 2003, et sans en élargir le champ aux générations antérieures.
Or, Monsieur [J] [K] étant né en 1947, il ne pouvait bénéficier ni du dispositif instauré en 2003, ni de son renforcement à compter du 1er janvier 2012. L’obligation d’information de la caisse à son égard se limitait donc à la délivrance de relevés de carrière sur demande de l’assuré.
En outre, l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale n’impose aux organismes de sécurité sociale, en dehors de ce dispositif, qu’une obligation générale de répondre aux demandes qui leur sont adressées, sans leur faire obligation d’informer spontanément les assurés de leurs droits. Monsieur [J] [K] ne justifie pas avoir présenté de demande précise à laquelle la caisse n’aurait pas répondu.
Enfin, la demande de l’intéressé tend uniquement à voir constater un manquement et à obtenir un renvoi à une évaluation ultérieure de ses préjudices, sans chiffrage actuel. Une telle prétention, imprécise et non assortie de demande indemnitaire déterminée, ne peut valablement prospérer.
Il s’ensuit que Monsieur [J] [K] sera débouté de sa demande de réparation pour manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [J] [K] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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