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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00006
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY6Q
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] C/ [T] [D]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE EN MATIERE D’ISOLEMENT
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] CEVENNES
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [T] [D]
née le 28 Décembre 2000 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
TIERS (curateur)
UDAF du Gard
non comparante
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 6] en date du 19 janvier 2026 à 11 heures 32 tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège d'[Localité 4] du 17 janvier 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’isolement ;
Vu l’absence de demande d’audition formulée par [T] [D] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant au juge de statuer sans audience selon une procédure écrite ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de Maître Radia BELAROUSSI, conseil de [T] [D] en date du 19 janvier 2026 ;
Vu l’absence d’observations formulées par l’UDAF, curateur de [T] [D] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que [T] [D] a été placée à l’isolement depuis le 13 janvier 2026 à 14 heures ; que la mesure a été renouvelée depuis cette date ; que par ordonnance du 17 janvier 2026 à 9 heures, le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son avis médical motivé en date du 19 janvier 2026, le docteur [C] [S] indique : « Patiente très imprévisible, auto et hétéro-agressive avec risque important de passage à l’acte. Absence de conscience de trouble exposant à une mise en péril importante de la patiente » ; que le conseil de la patiente ne soulève pas d’irrégularités de procédure mais tient uniquement à rappeler que ladite mesure doit être limitée dans le temps ; qu’il apparaît à la lecture du certificat ci-dessus mentionné que le maintien de la mesure d’isolement s’avère nécessaire et proportionné pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente dont l’état de santé reste encore extrêmement fragile à ce stade avec un risque toujours prégnant de passage à l’acte auto et hétéro-agressif ; que le maintien de la mesure apparaît seul conforme à l’intérêt de la patiente ; que le maintien de la mesure est de surcroît nécessaire à la préservation de son intégrité physique au regard du comportement auto-agressif qu’elle a pu présenter et qui lui a valu son hospitalisation ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet [T] [D] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 20 janvier 2026 à 10 heures 21
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement
Le 20 janvier 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [T] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement
Le 20 janvier 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au conseil de [T] [D] le 20 janvier 2026
Le Greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au curateur de [T] [D] le 20 janvier 2026
Le Greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au tiers demandeur le 20 janvier 2026
Le Greffier,
Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision
Le 20 janvier 2026
Le Greffier
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