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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 avr. 2026, n° 26/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 29 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01680 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SCA
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [M], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [I]
de nationalité Irakienne
né le 16 Septembre 1996 à [Localité 1] (IRAK), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 05 décembre 2025
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. [R] DE L’OISE , qui lui a été notifié le 25 avril 2026 à 08h42
Vu la requête de Monsieur [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 27 avril 2026 à 17h08 ;
Par requête du 28 Avril 2026 reçue au greffe à 11h31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas repartir en Irak où ma préfecture de l’Oise a l’intention de me renvoyer ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral en date du 1er avril 2025 portant désignation du pays de destination. J’ai demandé l’asile en 2019 en France. J’ai refait une demande d’asile en Italie en 2021 mais elle a été refusée parce que les italiens avaient constaté que j’avais déjà sollicité l’asile en France. Mes empreintes ont été prises en Italie en 2021.
Me [C] [N] entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours. Sur le fond, le procureur de la République n’a pas été informé de son placement en rétention.
MOTIFS
Il résulte du mail adressé le 25 avril 2026 à 09h00 aux procureurs de la République de [Localité 2] et de [Localité 3] que les prescriptions de l’article L. 741-8 du CESEDA ont été scrupuleusement respectées puisque les deux parquets ont été simultanément informés du placement en rétention administrative de l’intéressé qui lui avait été notifié le jour même à 08h42, étant précisé que l’avis d’un seul des parquets était suffisant.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [R] DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01679
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [B] [I] n’a pas été soutenu à l’audience.
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h03
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [R] DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01680 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SCA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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