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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05645 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHDT
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
CONGREGATION DES RELIGIEUSES TRINITAIRES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05645 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHDT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2010, la Congrégation des Religieuses Trinitaires a donné à bail à M. [W] [B] un emplacement de parking n° 110 situé au 1er sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer de 100 euros et une provision sur charges de 100 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24 juillet 2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 574,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la Congrégation des Religieuses Trinitaires a fait assigner M. [W] [B] aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de M. [W] [B] ainsi que tous occupants de son chef et condamner M. [W] [B] au paiement des sommes suivantes :
3 995,62 euros au titre de l’arriéré de loyers dû au mois d’octobre 2025 inclus une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 10% et des charges récupérables et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux500 euros à titre de dommages et intérêts 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 février 2026, le bailleur sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 24 juillet 2023 reproduit la clause résolutoire insérée au bail soumis aux dispositions du code civil et impartit un délai d’un mois au locataire pour le règlement de la dette.
M. [W] [B] n’ayant pas réglé la dette dans le mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 août 2023 à minuit.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [W] [B] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, de la date de résiliation au départ effectif de M. [W] [B] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [W] [B] au paiement de celle-ci, sans majoration, le préjudice étant égal à la valeur locative.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du décompte fourni que M. [W] [B] reste devoir une somme de 3 995,62 euros au titre des loyers, charges, indemnités dus à la date du 10 octobre 2025, échéance octobre 2025 incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Il convient en conséquence de condamner M. [W] [B] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier de son préjudice, la Congrégation des Religieuses Trinitaires est déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [B], qui succombe à la cause, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à la Congrégation des Religieuses Trinitaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties au 24 août 2023 à minuit portant sur l’emplacement de parking n° 110 situé au 1er sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] ;
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges qui auraient été payés si le bail avait continué ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la Congrégation des Religieuses Trinitaires la somme de 3 995,62 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 10 octobre 2025, terme octobre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la Congrégation des Religieuses Trinitaires pourra faire procéder à l’expulsion de M. [W] [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la Congrégation des Religieuses Trinitaires du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la la Congrégation des Religieuses Trinitaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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