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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 janv. 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/48
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YCO
Jugement rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
Domaine de Jaussely
81290 ESCOUSSENS
Représenté par : Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HORSES.SPORT.ASSOCIATION
Immatriculée au RCS de Béziers 819874884
Ayant son siège social
Saint Augustin
34370 MAUREILHAN
Représentée par : Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/01/26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance sur requête le 02 Juin 2025 autorisant une assignation à jour fixe pour l’audience de plaidoiries du 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 10 juillet 2023, Monsieur [U] [J] a fait l’acquisition du cheval CESAR DE SAINT AUGUSTIN de race lusitanienne (SIRE 12210706S) contre paiement de la somme de 20 000 euros auprès de la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION représentée par Monsieur [T] [H].
Le cheval a été livrée à Monsieur [U] [J] le 13 juillet 2023.
Préalablement à la vente, Monsieur [U] [J] a, par courriel du 12 juin 2023, demandé au vendeur de réaliser des radiographies des pieds et des tendons du cheval et plus généralement « ce qui se fait habituellement lorsque vous achetez un cheval ».
Le 30 juin 2023, conformément aux instructions de son acquéreur, Monsieur [T] [H] a sollicité le Docteur vétérinaire [B] [P] afin de faire effectuer lesdites radios.
Le 14 août 2023, lors d’un départ au galop, Monsieur [U] [J] explique que le cheval CESAR s’est dangereusement emballé, entrainant la chute de son cavalier qui s’est gravement luxé l’épaule avec un déplacement de la tête de l’humérus.
Interpellé par ce comportement, Monsieur [U] [J] a fait examiner son cheval par un ostéopathe, Madame [F] [G], laquelle a décelé des problèmes de dos et préconisé, après manipulation, 15 jours de repos.
Or, Monsieur [U] [J] énonce que dans le courant du mois de septembre, alors qu’il n’était pas monté, le cheval s’est montré à nouveau incontrôlable au point de se mettre lui-même en danger.
Le 18 septembre 2023, des examens ont été effectués par le Docteur vétérinaire [S] qui conclut : « Segment thoraco lombaire : présence de lésions de conflit de processus épineux (estimation grade 2 à 3). Suspicion de zones de contact entre les processus épineux et remaniement osseux de leur partie dorsale (zones de sclérose).
Bilan clinique : sensibilité à la palpation du dos (zone de la jonction thoraco lombaire et lombaires.
Bilan de l’examen radiographique : anomalies radiographiques du segment thoraco-lombaire pouvant être associée à une lombalgie. »
Le cheval a ensuite été déclaré impropre à son usage, le 22 septembre 2023, par le Docteur vétérinaire [A].
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [N].
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BEZIERS a autorisé Monsieur [U] [J] à assigner la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION à jour fixe.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 juillet 2025, Monsieur [U] [J] a fait assigner la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [J] demande au Tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente conclue le 10 juillet 2023 entre Monsieur [U] [J] et la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION portant sur le cheval dénommé César de Saint-Augustin, pour cause de vice caché,
Condamner la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION à restituer à Monsieur [U] [J] le prix de vente versé, soit la somme de 20 000 euros TTC,
Condamner la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION à rembourser à Monsieur [U] [J] les frais exposés en lien avec la garde et les soins du cheval, frais vétérinaires, de soins et de pension, incluant les nouvelles factures de 240,20 euros, 129,55 euros et 201,02 euros, soit un total de 8 325,47 euros sous réserve d’actualisation jusqu’au jour du jugement et de son exécution.
Condamner la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION à verser à Monsieur [U] [J] une indemnité au titre de son préjudice corporel, résultant de la chute causée par le comportement dangereux du cheval, à hauteur de 15 430 euros, ou toute autre somme supérieure ou inférieure qu’il plaira au Tribunal de fixer à dire d’expert,
Condamner la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION, la SELAS FAMILYVETS, à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION, la SELAS FAMILYVETS, aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux rapports d’expertise, avec droit pour Maître Katia FISCHER de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION demande au Tribunal de :
JUGER l’action fondée sur les vices cachés irrecevable,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de résolution de la vente fondée sur le vice caché,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER, que la résolution de la vente se fera contre restitution du prix de 8 000 euros,
En tout état de cause,
DEBOUTER, Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER, Monsieur [J] au paiement de la somme 4 600 euros à la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement des entiers dépens en raison des frais exposés par la SAS pour sa défense depuis le début des opérations d’expertise et pour la présente.
JUGER qu’il n’y aura lieu à exécution provisoire.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale des vices cachés
L’article L213-1 du code rural, dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable à l’espèce, dispose que « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraire, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».
Le contrat de vente d’un cheval, comme de tout animal domestique, a ainsi pour particularité d’offrir à l’acheteur une garantie spécifique.
Toutefois, tout en posant le principe d’application de la garantie ruraliste aux ventes d’animaux domestiques, cet article autorise les conventions contraires.
En ce sens, l’application des dispositions du code rural peut être écartée au bénéfice de celles des articles 1641 et suivants du code civil, relatives à la garantie des vices cachés, si les parties ont conclu une convention dérogatoire, laquelle peut être expresse ou implicite et résulter notamment de la nature de l’animal et de sa destination.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] fonde sa demande de résolution de la vente sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
La SAS HORSES SPORT ASSOCIATION soutient que la garantie légale des vices cachés n’est pas applicable à défaut de convention entre les parties dérogeant à l’application des textes du Code rural.
Il n’est, en premier lieu, pas contesté que le contrat de vente litigieux ne prévoit pas expressément l’application de la garantie des vices cachés de droit commun.
Il appartient, dès lors, à Monsieur [U] [J] de rapporter la preuve de ce que les parties ont, le cas échant, entendu, implicitement, écarter les dispositions du code rural au profit de la garantie des vices cachés.
A ce titre, Monsieur [U] [J] soutient que l’existence d’une convention tacite entre les parties résulte de son prix de vente, de la présentation de l’animal comme un cheval de dressage et des discussions entre les parties antérieurement à la vente sur son comportement et son aptitude.
Si Monsieur [U] [J] soutient que le cheval litigieux était destiné à la pratique du dressage, destination sportive spécifique lui permettant selon une jurisprudence constante de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, cette affirmation n’est corroborée par aucune des pièces produites aux débats et relève de ses seules allégations.
En effet, ni l’annonce de vente du cheval litigieux, ni sa facture d’achat ni même les échanges précédant la vente entre les parties ne font mention de ce que le cheval CESAR DE SAINT AUGUSTIN aurait été acquis par Monsieur [U] [J] dans la perspective de la pratique du dressage.
Il résulte, au contraire, de l’expertise judiciaire que « M. [J] a déclaré lors de l’accédit avoir acquis ce cheval pour un usage de loisir » mais également que « ce cheval n’étant pas destiné à un usage sportif mais de loisir (…) » (page 12 du rapport).
S’agissant ensuite de son prix de vente, s’il ne peut être contesté que celui-ci est élevé, force est de constater que Monsieur [U] [J] se contente de soutenir que « le prix de 20 000 € est 10 fois supérieur au prix d’un cheval de simple loisir » sans verser au débat le moindre élément de comparaison.
Enfin, le seul fait que Monsieur [U] [J] ait sollicité de son vendeur, en amont de la vente, la réalisation de radiographies des pieds et tendons du cheval ne peut suffire à rapporter la preuve susvisée.
En conséquence, à défaut pour Monsieur [U] [J] de rapporter la preuve de ce que les parties ont entendu, implicitement, écarter l’application des dispositions du code rural, il n’apparait pas recevable à fonder son action sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [U] [J], condamné aux dépens, devra verser à la SAS HORSES SPORT ASSOCIATION une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à La SAS HORSES SPORT ASSOCIATION la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provis
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Mathilde ABELLA, Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES
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