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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 23/05716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05716 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ7B
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A. UNOFI PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident) :
M. [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 mai 2023 par le président du Tribunal judiciaire de Lille condamnant Monsieur [M] [C] à payer à la SA Unofi Patrimoine la somme de 10.080€ assortie des intérêts au taux légal en paiement d’une facture d’honoraires du 26 octobre 2022 demeurée impayée;
Vu la signification de l’ordonnance portant injonction de payer faite le 31 mai 2023 par remise de l’acte à l’étude et l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par courrier recommandé expédié le 10 juin 2023;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 23/5716;
Vu la constitution d’avocat en demande et en défense,
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024par le Conseil de Monsieur [M] [C] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir, au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la Société UNOFI PATRIMOINE irrecevable en son action,
Condamner la Société UNOFI PATRIMOINE à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société UNOFI PATRIMOINE aux dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il conteste la qualité à agir de la société Unofi patrimoine en rappelant qu’il a mandaté deux notaires, Maître [W] et Maître [V] pour procéder à une étude de son patrimoine et qu’il n’a jamais directement contracté avec la société Unofi. Il conteste la qualification d’une convention tripartite et affirme qu’aucun lien de droit ne s’est constitué entre lui et Unofi.
Il ajoute que le paiement de l’acompte a été effectué entre les mains des notaires et non de la société Unofi à l’égard de laquelle il ignorait tout d’une éventuelle intervention autrement qu’une assistance au notaire et qu’il importe peu qu’il se soit plaint de la piètre qualité de l’intervention de la salariée de la société puisqu’aucun droit n’a été créé à son égard.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique lepar le Conseil la SA Unofi Patrimoine le 30 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa des articles 122 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que l’action de la société UNOFI PATRIMOINE est recevable,
DEBOUTER Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à verser à la société UNOFI PATRIMOINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Unofi revendique son intérêt à agir en soulignant que la lettre de mission précise que l’ensemble de la facturation serait réalisée par la société Unofi Patrimoine et qu’ainsi Monsieur [C] était parfaitement informé d’une convention tripartite impliquant l’intervention de Maître [W] en tant que notaire mais également la société Unofi, accompagnant le notaire. Elle remarque précisément que la lettre de mission comporte sa signature puis que l’ensemble des courriers adressés par Monsieur [C] démontre sa parfaite connaissance de l’intervention de Unofi pour avoir payé entre ses mains l’acompte puis lui avoir adressé ses critiques.
Elle souligne la particulière mauvaise foi de l’incident .
L’incident a été mis en délibéré au 29 novembre 2024.
Sur ce,
1) sur la qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 31 du Code de Procédure civile , l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitmie au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou comabattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] impute à la société Unofi un défaut de qualité à agir pourtant l’action étant engagée par une société jouissant manifestement de la personnalité morale, sa qualité à agir ne saurait faire débat.
En revanche, comme le souligne la défenderesse en réponse à ce moyen, les élements invoqués par Monsieur [C] relèvent d’un débat sur le défaut d’intérêt à agir dès lors qu’il souligne l’absence de lien contractuel avec la société Unofi Patrimoine.
Or, sur ce point, en dépit des dévelopements soutenus par Monsieur [C] qu’il fonde principalement sur l’entête du courrier valant lettre de mission pour l’analyse financière de son patrimoine, ce document daté du 23 septembre 2021 qui contractualise les relations pour cette étude a été signé par Monsieur [M] [C] le 19 avril 2022 à la suite des signatures de Maître [L] [W] Notaire et de Madame [X] [N] pour l’UNOFI.
Par ailleurs, la lettre de mission rappelle dès son introduction que le notaire est «accompagné par l’Union Nationale Financière» [UNOFI] et précise également que «pour la mission ainsi définie, notre rémunération sera de 12.000€ hors Taces soit 14 400 € TCC étant précisé que l’Office notarial perçoit 2 400€ HT d’honoraires. Ces honoraires seront facturés en deux temps: 30% dès votre accord sur notre mission, soit 4 320€ TTC le solde lors de la remise de l’étude complète qui sera mise à disposition à l’Office notarial dans un délai maximal de trois mois (hors mois d’août) après réception de tous les éléments nécessaires à sa réalisation et paiement de l’acompte.
Pour des raisons administratives, l’ensemble de la facturation sera effectué par la société Unofi Patrimoine […]»
Ainsi, la participation de la société Unofi patrimoine au contrat se trouve ainsi suffisamment démontrée tant par sa signature d’une de ses représentantes sur la lettre de mission que par les conditions stipulées au contrat à l’encontre desquelles Monsieur [C] ne peut raisonablement invoquer son ignorance.
La société Unofi Patrimoine justifie ainsi de son intérêt à agir.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [M] [C].
3) sur les autres demandes
Succombant intégralement en son incident, Monsieur [M] [C] sera condamné à en supporter les dépens et débouté de sa demande fondé sur l’article 700 du Code de Procédure civile.
Supportant les dépens de l’incident, il sera condamné à payer à la société Unofi Patrimoine la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et contradictoire:
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Unofi Patrimoine ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] à payer à la SA Unofi Patrimoine la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 pour les conclusions de Maître Talleux avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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