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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 22 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALES
Ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte
Minute N° 2026 / 034
N° RG 26 / 034
REFERENCES :
CONCERNANT :
Monsieur, [M], [O]
Né le 1er Avril 2004
Demeurant 6 Impasse des promelles 30100 ALES
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier ALES-CEVENNES
Placé en isolement thérapeutique depuis le 19 mars 2026 à 0H55, au Centre Hospitalier d’ALEs CEVENNES (Pôle Psychiatrie), la mesure ayant fait l’objet de renouvellement depuis.
Nous, Déborah COHEN, juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire d’ALES, statuant en notre cabinet, rendons la décision qui suit:
Vu les articles L 3211-3, L3211-12-1, L 3211-12-2, L3211-12-4, du Code de la santé publique,
M., [O] est actuellement hospitalisé et mis à l’isolement thérapeutique au Centre hospitalier Alès-Cévennes depuis le 19 mars 2026 à 00 heures 55 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier Alès-Cévennes en date du 22 mars 2026 à 00 heures 39 tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier Alès-Cévennes ;
Vu la demande d’audition de, [M], [O] ;
Vu le certificat d’incompatibilité de l’état de santé de, [M], [O] avec une audience devant le juge des libertés établi par le docteur, [L], [W] en date du 21 mars 2026 ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant au juge des libertés de statuer sans audience selon une procédure écrite ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile en date du 22 mars 2026 ;
Vu les observations écrites de Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d’office, vu la carence de Maître Betty NOEL, avocat choisi, en date du 22 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 22 mars 2026, le docteur, [L], [W] indique : « Persistance d’un délire à bas bruit centré sur une thématique de filiation, cette clinique entraine une certaine confusion en particulier sur le plan identitaire. Le risque de fugue et de mise en danger restent très présents. Le maintien en CI reste nécessaire »; que si le conseil du patient souligne le caractère lapidaire et peu circonstancié des certificats médicaux joints au dossier, il apparaît à la lecture du certificat mentionné ci-dessus que le maintien de la mesure d’isolement s’avère toutefois nécessaire et proportionné pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient dont l’état reste particulièrement fragile et non stabilisé avec un risque de fugue et de mise en danger de sa personne encore prégnants ; que cette analyse médicale unanime ne saurait être remise en cause dans la mesure où elle fait suite à une évaluation du patient à plusieurs reprises depuis son placement à l’isolement parfaitement retranscrite en procédure ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet, [M], [O] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 22 mars 2026 à 10 heures 28
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement
Le 22 mars 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de, [M], [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement
Le 22 mars 2026
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée au conseil de, [M], [O] le 22 mars 2026 par
Le Greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers le 22 mars 2026 par
Le Greffier,
Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision
Le 22 mars 2026
Le Greffier
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