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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me BENSA TROIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
EXPERTISE
[K] [P]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01439 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMZI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle BOUKOBZA-GAGLIO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Le 3 décembre 2016, alors qu’il circulait sur la commune d'[Localité 5] en provenance de [Localité 6] et en direction de [Localité 7], M. [K] [P] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il redémarrait après un arrêt au feu rouge, un véhicule sorti de son stationnement, assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, a franchi l’axe médian sur des zébras et l’a percuté.
Monsieur [P] a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de la Fontonne à [Localité 5] où un certificat médical initial a été établi faisant état de contusions de la hanche gauche.
Une expertise médicale amiable a été effectuée par le Dr [U] [V] qui a déposé son rapport le 25 août 2017.
Invoquant une aggravation de son préjudice postérieurement au dépôt de ce rapport, M. [K] [P] a, par actes d’huissier des 16 et 17 juin 2021, fait assigner en référé par devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes, au visa des articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile, à l’effet de voir désigner tel expert médical qu’il plaira afin de fournir tous éléments permettant de statuer ultérieurement sur son préjudice, et condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés a alloué à M. [K] [P] une provision de 1.500 € et a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [Z] [R], lequel a déposé un rapport de carence le 29 janvier 2023, précisant avoir examiné les pièces médicales à lui transmises mais n’avoir pas pu procéder à un examen clinique de M. [P], ce dernier ne s’étant pas présenté aux trois rendez-vous qu’il lui avait fixés.
Par acte de commissaire de justice en date en date du 10 septembre 2025 signifié à personne morale, M. [K] [P] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ désigner tel expert judiciaire médical qu’il appartient avec mission de procéder à l’examen de Monsieur [K] [P] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer ultérieurement sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 3 décembre 2016 à [Localité 5] ;
➞ réserver les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°25/01439.
Par exploit en date du 11 septembre 2025 signifié à personne morale, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 4 mars 2026.
Lors de l’audience, M. [K] [P], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir qu’il n’a pu se rendre aux convocations du Dr [R] du fait de l’éloignement géographique, de l’impossibilité pour lui de conduire et de la précarité de son état de santé l’ayant obligé à multiplier les rendez-vous chez le neurologue.
Il réitère sa demande d’expertise, soulignant que, son état de santé s’étant aggravé postérieurement au dépôt par le Dr [V] de son rapport, l’expertise précédemment ordonnée par le juge des référés demeure nécessaire et doit être de nouveau ordonnée afin de réévaluer le taux résiduel de l’atteinte permanente subie à son intégrité physique et psychique.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assignée à personne morale et avisée de l’obligation de constituer avocat, n’a pas déféré à cette obligation. Il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort.
La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’État du 12 avril 2013, de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 10 octobre 2025 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance. Elle précise que M. [K] [P] a été pris en charge au titre du risque maladie, que le montant des prestations provisoirement servies s’élève à la somme de 2.991,91 € dont 1.916,17 € au titre des frais médicaux, 523,37 € au titre des frais pharmaceutiques, 143,15 € au titre des frais d’appareillage moins 117,90 € au titre des franchises et 527,12 € au titre des indemnités journalières sur la période allant du 14 février 2022 au 31 octobre 2022.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [K] [P] verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise :
• le rapport d’expertise du Dr [U] [T] [O], missionnée par ALLIANZ IARD suite à l’accident du 3 décembre 2016, qui indique que M. [K] [P] a présenté suite à l’accident des algies multiples, épaule, rachis, hanche gauche, dermabrasion hanche gauche, et qui sur le plan de l’imputabilité, indique que les douleurs de type sciatalgie ne sont pas directes et certaines. L’expert amiable retient notamment une consolidation au 3 avril 2017, une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 1 % pour algies diverses, des souffrances endurées à hauteur de 1/7, et un dommage esthétique de 0,5/7 ;
• le certificat du Dr [B], rhumatologue, du 18 juin 2020, qui indique notamment : « devant les gênes douloureuses concernant la hanche, le rachis, les céphalées, une aggravation est incontestablement en train de se dessiner en relation directe et certaine avec l’accident initial. Une nouvelle expertise afin de réévaluer les taux résiduels de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique doit être diligentée » ;
• le courrier adressé par M. [K] [P] à ALLIANZ IARD le 17 février 2020 ;
• le courrier adressé par le conseil de M. [P] à ALLIANZ IARD le 31 mars 2021 ;
• une ordonnance du 14 octobre 2021 ;
• la mise en demeure adressée en courrier RAR à ALLIANZ IARD le 29 avril 2021 ;
• le certificat du Dr [B], rhumatologue, du 11 mars 2025 qui préconise de nouveau une expertise afin de réévaluer les taux résiduels de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, incluant le traumatisme crânien initial ;
• le rapport de carence de l’expert nommé par le juge des référés, le Dr [Z] [R] en date du 29 janvier 2023.
Par ces éléments, l’intéressé justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la nature et l’ampleur du préjudice corporel résultant de l’accident du 3 décembre 2016, au contradictoire de la compagnie d’assurances concernée. Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens ne sauraient être réservés.
Ils seront mis à la charge de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, à l’exclusion des frais de l’expertise, ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt exclusif.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons M. [K] [P] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [Q] [I], expert près la Cour d’appel d'[Localité 8]
Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR
[Adresse 4]
[Localité 9]
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1) Convoquer M. [K] [P] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à M. [P]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du 3 décembre 2016 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
4) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages
5) apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
*frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
*Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
*Dépenses de santé futures (DSF)
*Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
*Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
*Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
*Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
*Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.)
*Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
*Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
*Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
*Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
*Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement :
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Disons que M. [K] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre 29 MAI 2020I du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à M. [K] [P] s’élève à la somme de 2.991,91 € au 10 octobre 2025 ;
Condamnons La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD , prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de M. [K] [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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