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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFKE
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL [M]-PRESTAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B] [E]
né le 12 Novembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-6592 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [S]
née le 30 Août 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. ACTIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 26 Novembre 2020, l’établissement public industriel et commercial ACTIS a donné à bail à Madame [N] [S] et Monsieur [D] [B] [E] un appartement sis [Adresse 1].
Les consorts [S] et [B] [E] ont vécu dans cet appartement avec leurs deux enfants [L] [B] [E] né le 12 octobre 2020 et [P] [B] [E] né le 5 janvier 2023.
Des désordres sont apparus dans le logement.
Les enfants du couple ont développé des difficultés de santé, notamment respiratoires.
Les consorts [S] et [B] [E] ont sollicité le service de santé environnementale de la ville de [Localité 5] au sujet de ces désordres.
Le 28 décembre 2023, une visite du logement a été effectuée par Madame [C] [F], inspectrice de salubrité assermentée au sein du service santé environnementale de la ville de [Localité 5] au cours de laquelle les désordres suivants ont été constatés : nuisibles dans la cuisine et humidité importante dans la salle d’eau, le couloir principal, les deux chambres et la buanderie.
Par courrier du 19 janvier 2024, la ville de [Localité 5], compte tenu du constat de Madame [F], a établi que l’appartement loué ne répondait pas aux caractéristiques d’un logement décent définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et enjoint au bailleur de prendre toutes les dispositions dans un délai de deux mois pour mettre le logement en conformité avec la réglementation.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, les consorts [S] et [B] [E] ont assigné le bailleur social ACTIS devant le Tribunal judiciaire aux fins notamment de :
Condamner l’établissement public industriel et commercial ACTIS à verser à Madame [S] et Monsieur [B] [E] les sommes suivantes au titre de la réparation de leurs préjudices subis : – 3000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 1544,18 euros au titre du préjudice financier
— 2000 euros au titre du préjudice moral tiré de l’établissement de l’état des lieux de sortie
— 4000euros au titre du préjudice de santé d'[L]
— 4000euros au titre du préjudice de santé de [P]
— 3000euros au titre du préjudice subi par Madame [S] et Monsieur [B] [E] en leur qualité de représentants légaux de [P] et [L] du fait de leurs préjudices de santé ;
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficiera la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;Condamner l’établissement public industriel et commercial ACTIS à payer au conseil de Monsieur [B] [E] et Madame [S] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner l’établissement public industriel et commercial ACTIS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 Août 2025, l’établissement public ACTIS a introduit un incident dans l’instance en cours tendant à voir déclarer l’incompétence du Tribunal judiciaire saisi.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé l’établissement public ACTIS sollicite du juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER le tribunal judiciaire saisi par les consorts [S] et [B] [E] incompétent au profit du juge des contentieux de la protectionDÉBOUTER les consorts [S] et [B] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Subsidiairement
DIRE ET JUGER le Tribunal judiciaire incompétent pour connaitre des demandes des consorts [S] et [B] [E] tendant à voir :- CONDAMNER l’établissement ACTIS au paiement des sommes suivantes au titre des réparations de divers prétendus préjudices :
° 3000 euros au titre du préjudice de jouissance
° 1544,18 euros au titre du préjudice financier
° 2000 euros au titre du préjudice moral tiré de l’établissement de l’état des lieux de sortie
RENVOYER les consorts [S] et [B] [E] à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection pour l’exercice de ces demandesCONDAMNER les consorts [S] et [B] [E] au paiement de la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’établissement ACTIS soutient que le Tribunal judiciaire est incompétent car le juge des contentieux et de la protection dispose d’une compétence exclusive pour toutes les actions dont un contrat de bail d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion. En d’autres termes, le juge des contentieux et de la protection est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur.
Il fait valoir que si les consorts [S] et [B] [E] allèguent que les conditions d’utilisation du logement loué sont à l’origine des problèmes de santé de leurs enfants, il n’existe en l’état aucune certitude ni aucune démonstration d’un lien de causalité et d’une quelconque responsabilité d’ACTIS dans la survenance des problèmes de santé, encore moins dans l’existence de manquements aux obligations de délivrance et de jouissance d’ACTIS.
Il expose que les consorts [S] et [B] [E] aux termes de leurs dispositif au fond sollicitent en premier lieu la réparation de préjudices de jouissance financier et moral et non l’indemnisation des préjudices corporels subis par les enfants.
Or leur demande tendant à voir obtenir la réparation des préjudices de jouissance, financier et moral nécessite au préalable l’établissement de la responsabilité contractuelle du bailleur en raison de l’inexécution de ses manquements et l’établissement de cette responsabilité relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il conclut que dès lors que l’action des consorts [S] et [B] [E] ne tend pas exclusivement à la réparation des dommages corporels et que l’action en réparation des dommages corporels dépend du succès des premières demandes dont l’objet et la cause reposent sur le bail, ainsi, le Tribunal judiciaire ne pourra qu’être déclaré incompétent pour connaitre de l’action
Subsidiairement, il sollicite du juge de la mise en état de renvoyer les consorts [S] et [B] [E] à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection s’agissant des demandes relevant de la compétence exclusive de celui-ci.
En réponse par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, les consorts [S] et [B] [E] sollicitent du juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER l’établissement public industriel et commercial ACTIS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— CONDAMNER l’établissement public industriel et commercial ACTIS à payer au conseil payer au conseil de Monsieur [B] [E] et Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les consorts [S] et [B] [E] soutiennent qu’ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices ainsi que ceux de leurs fils et que dès lors qu’ils sollicitent la réparation des dommages corporels de leurs enfants, le tribunal judiciaire demeure seul compétent, celui-ci disposant d’une compétence exclusive pour connaitre des actions en réparation du dommage corporel.
Ils exposent que la question de la compétence juridictionnelle tendant à l’indemnisation de dommages corporels causés à un locataire dans le cadre d’un bail a été abordé dans le cadre des questions ministérielles sous l’égide des anciennes dispositions compte tenu du fait que deux compétences exclusives se trouvent en concurrence et que le ministre de la Justice s’est prononcé sur la concurrence alléguée.
Ils rappellent par ailleurs que la Cour de cassation a retenu que : « si le tribunal d’instance est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d’un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l’objet, la cause ou l’occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ».
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 Novembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR QUOI
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)"
Sur l’exception d’incompétence
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 75 du même code dispose que : « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 33 du Code de procédure civile précise que : « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières ».
En ce sens l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel ».
L’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire quant à lui dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
Suivant donc ces deux textes, le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des actions en réparation d’un dommage corporel, tandis que le juges des contentieux et de la protection dispose d’une compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion.
Statuant sur l’articulation entre ces deux textes, la Cour de cassation a jugé que si le tribunal d’instance (désormais le juge des contentieux de la protection) est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d’un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l’objet, la cause ou l’occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance (désormais le tribunal judiciaire).
En l’espèce, le litige est lié à la prétendue mauvaise exécution par le bailleur ACTIS de ses obligations. Cette mauvaise exécution alléguée du contrat de bail a causé des dommages aux locataires qui sollicitent outre la réparation de certains préjudices de jouissance ou financier, la réparation de certains préjudices corporels. Or, la réparation du préjudice corporel fondée sur le contrat de bail relève de la compétence du Tribunal judiciaire qui est le seul compétent en la matière.
En outre, c’est l’objet principal qui détermine la compétence d’attribution et dès lors que les demandes relatives aux dommages corporels sont évaluées à 11.000€ tandis que celles relatives aux préjudices de jouissance sont évaluées à la somme de 6.544€, il peut être déduit que le préjudice de jouissance reste secondaire.
Le Tribunal judiciaire s’avère donc matériellement compétent pour connaître du litige.
Par ailleurs et subsidiairement, le bailleur ACTIS sollicite du juge de la mise en état de renvoyer les consorts [S] et [B] [E] à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection s’agissant des demandes relatives au préjudice de jouissance, financier et moral, ces demandes relevant de la compétence exclusive de celui-ci.
Cependant, dès lors que le Tribunal judiciaire, est saisi d’une demande relevant de sa compétence, dans l’intérêt d’une bonne justice, le Tribunal judiciaire en tant que juridiction de droit commun, peut connaître de l’entier litige du fait de la connexité des demandes.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 26 Mars 2026, date à laquelle il est fait injonction à Maître [M], au soutien des intérêts de l’établissement ACTIS, d’avoir conclu au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’établissement ACTIS qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’établissement ACTIS qui succombe sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au conseil des consorts [S] et [B] [E] la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS l’établissement ACTIS de sa demande tendant à voir déclarer le Tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARONS le Tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige ;
CONDAMNONS l’établissement ACTIS à supporter les dépens de l’incident ;
DÉBOUTONS l’établissement ACTIS de sa demande au titre de l’article 700 ;
CONDAMNONS l’établissement ACTIS à payer au conseil de Madame [S] et Monsieur [B] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 Mars 2026 date à laquelle Me [M] au soutien des intérêts du défendeur devra conclure au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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