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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 23/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01801 – N° Portalis DBWT-W-B7H-ELE3
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [S], [B] [F]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [U], [N], [M] [G] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES (ayant dégagé sa responsabilité)
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 17 Juin 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt deux Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
Concernant les époux
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [Z], [S], [B] [F] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [Z], [S], [B] [F], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (BELGIQUE), de nationalité belge ;
et
Madame [U], [N], [M] [G], épouse [F], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12] (08), de nationalité française ;
Mariés le [Date mariage 9] 2015 à [Localité 12] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [Z], [S], [B] [F] et madame [U], [N], [M] [G], épouse [F], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [Z], [S], [B] [F] et de madame [U], [N], [M] [G], épouse [F], à la date du 10 août 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [A] [S] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (08), [R] [P] [C] [F], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (08) et [Y] [Z] [V] [F], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (08) s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [A] [S] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (08), [R] [P] [C] [F], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (08) et [Y] [Z] [V] [F], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (08) ;
FIXE la résidence habituelle de [A] [S] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (08), [R] [P] [C] [F], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (08) et [Y] [Z] [V] [F], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (08), au domicile de leur père, monsieur [Z], [S], [B] [F] ;
DIT que madame [U], [N], [M] [G], exercera son droit de visite sur [A] [S] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (08), [R] [P] [C] [F], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (08) et [Y] [Z] [V] [F], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (08), selon les modalités suivantes :
— en lieu neutre, au sein de l’espace rencontre du SCJE, [Adresse 14], tel [XXXXXXXX01], mail : er-charleville-mézières@scje.fr, à raison d’une visite par mois, d’au moins une heure, selon les modalités fixées par l’association dans le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, sans possibilité de sorties ;
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre du SCJE, pour la mise en œuvre du droit de visite, en s’adressant au secrétariat en téléphonant au 03.52.76.00.93 ;
DIT qu’un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants du SCJE et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois ;
DIT que la structure rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de six mois, et de façon anticipée en cas de difficulté ;
DIT que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de la structure s’exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum) ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
CONDAMNE madame [U], [N], [M] [G] à payer à monsieur [Z], [S], [B] [F] la somme de 50,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 150,00 €, au titre de l’entretien et l’éducation de [A] [S] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (08), [R] [P] [C] [F], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (08) et [Y] [Z] [V] [F], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (08) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [S] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (08), [R] [P] [C] [F], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (08) et [Y] [Z] [V] [F], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (08), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à monsieur [Z], [S], [B] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que le père et la mère devront se notifier tout changement de domicile ;
Concernant les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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