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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/00041 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LQVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00041 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LQVB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
la SELARL ABC INTERNATIONAL, vestiaire 184
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND,Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMR TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Claire CHEVALIER de la SELARL ABC INTERNATIONAL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Société SMARTFIB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Rita BADER de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 23/00041 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LQVB
EXPOSE DU LITIGE
La société AMR TECHNOLOGIES immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon est une société qui exerce l’activité de bureau d’études dans le domaine des télécommunications, le déploiement de la fibre optique et le déploiement des antennes radio.
La société SMARTFIB immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG est quant à elle spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications dont la fibre optique.
Dans le cadre du marché conclu entre la société [Localité 7] spécialisée en télécommunications et la société SMARTFIB ayant pour objet le déploiement et la construction de réseaux de fibre optique, cette dernière a signé avec la société AMR TECHNOLOGIES le 26 mai 2021 un premier accord-cadre de sous-traitance aux termes duquel la société SMARTFIB sous-traitait, auprès de la société AMR, des prestations de bureau d’études en réseau et télécommunications et de conseils en ingénierie et télécommunications, sur le secteur géographique du canton d'[Localité 6], ce contrat avait pour terme le 31 décembre 2021.
Les 10 et 11 mai 2021 les parties avaient signé un document intitulé « bordereau de prix unitaire AMR » selon le type de prestations.
Le 21 octobre 2021, la société SMARTFIB a avisé la société AMR d’un changement d’organisation et de direction.
Un second accord cadre de sous-traitance a été conclu entre les parties avec un terme au 31 décembre 2022.
Le 17 mars 2022, la société AMR a informé son contractant que les comptes d’accès aux logiciels METAGATE et IXIN étaient bloqués, le défaut d’accès empêchant la finalisation de certaines études et le dépôt des études finalisées.
Par courrier du 28 mars 2022, la société AMR a écrit au président de SMARTFIB et du groupe TELLOS, afin de lui faire part de la dégradation de leurs relations contractuelles et lui demander l’obtention des plans de charge ainsi qu’une compensation financière liée au défaut de commandes, soulignant notamment que des études concernant la même zone géographique avaient été confiées à un autre sous-traitant.
Le 25 mars 2022 à la demande de la société AMR, un constat d’huissier a été établi portant sur la désactivation des comptes IXIN.
Par courriel du 31 mai 2022, la société SMARTFIB a notamment notifié à la société AMR que des pénalités de retard seraient appliquées sur les prochaines factures en raison de la mauvaise qualité des prestations.
Par courrier du 6 juillet 2022, le conseil de la société AMR a fait parvenir à la société SMARTFIB une lettre de mise en demeure faisant état du fait qu’elle considérait que SMARTFIB avait manqué à un certain nombre de ses obligations, avait agi de manière déloyale, et lui a demandé de lui faire part d’une proposition amiable en vue de la réparation du préjudice subi en conséquence par AMR à hauteur de 476 751€ et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 83.296,40€ au titre des prestations.
En réponse, le conseil de la société SMARTFIB a contesté par courrier du 29 juillet 2022 toute inexécution contractuelle.
Suivant exploit délivré le 19 décembre 2022, la société AMR TECHNOLOGIES a fait assigner la société SMARTFIB devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la demanderesse sollicite du tribunal de voir :
— DIRE ET JUGER que la société AMR TECHNOLOGIES est recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONSTATER l’engagement de la société SMARTFIB et de la société AMR TECHNOLOGIES de mai 2021, renouvelé en décembre 2021, sur un volume de commandes annuel, formulé en équivalents logements ;
— DIRE ET JUGER que la société SMARTFIB est responsable de manquements caractérisés à ses obligations contractuelles ;
— DIRE ET JUGER que la société SMARTFIB a abusivement rompu l’Accord-cadre de sous-traitance n° 07-2022 du 13 janvier 2022 ;
— CONDAMNER la société SMARTFIB à réparer le préjudice subi par AMR TECHNOLOGIES, comme suit :
— 445 927 euros au titre du gain manqué par AMR ;
— 7 955 euros au titre des surcoûts liés aux ruptures conventionnelles ;
— 17 269 euros au titre des surcoûts liés à la réorganisation de la société AMR ;
— 5 600 euros au titre du surcoût lié à la mise en place d’une expertise financière ;
— 40 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société SMARTFIB à verser à AMR TECHNOLOGIES la somme de 60 690,36 euros, assortie des intérêts correspondant à trois fois le taux légal, et d’une indemnité de recouvrement de 40 euros, correspondant aux factures émises par la société AMR TECHNOLOGIES entre mai et août 2022 ;
— CONDAMNER la société SMARTFIB à verser à la société AMR TECHNOLOGIES la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SMARTFIB aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des article 1103 et suivants du code civil, la société demanderesse expose que la société SMARTFIB a manqué au respect de son engagement de fournir à AMR un certain volume de commandes selon l’accord des parties sur le plan de charge conclu en mai 2021 et renouvelé en décembre 2021 ( diminution des demandes de production à compter de novembre 2021 puis cessation de toute commande à partir de mars 2022) et violé les obligations de bonne foi, de loyauté et de coopération dont elle était débitrice à l’égard de AMR.
Elle soutient que le fonctionnement même de la relation des parties démontre que la «Trajectoire» était un document qui liait celles-ci, permettant à AMR de déployer les ressources humaines et matérielles nécessaires pour la réalisation des demandes de production dans les temps et qu’en tout état de cause le changement d’attitude de la défenderesse a bouleversé l’équilibre contractuel.
Elle fait valoir en outre que SMARTFIB ne s’est pas contentée d’attribuer le plan de charge qui revenait à AMR à un de ses concurrents mais elle a volontairement privilégié, au détriment de AMR, une société dans laquelle son directeur des opérations – en charge de l’exécution de l’Accord-cadre – avait un intérêt financier puisqu’ elle indique que le concurrent intervenu sur la même zone géographique est la société SMARTYK dont Monsieur [S] est actionnaire à hauteur de 33 %.
Elle plaide que le fait pour SMARTFIB de détourner les commandes qui auraient dû être confiées à AMR, conformément à l’engagement des parties, pour les confier à une société dans laquelle son salarié a un intérêt financier direct, et ce sans avertir AMR de cet intérêt financier, caractérise un manquement évident de SMARTFIB à son obligation de loyauté vis-à-vis de son cocontractant.
Elle allègue également que SMARTFIB a violé ses obligations de bonne foi, loyauté et coopération en empêchant AMR de réaliser les prestations dont elle était débitrice en désactivant les accès de AMR aux plateformes de travail.
Elle considère également que la société SMARTFIB SMARFTIB a abusivement rompu l’Accord-cadre avant son terme de manière abusive et sans respecter les conditions des clauses de résiliations prévues à l’article 19 de l’Accord-cadre et prévues par l’article 1226 du Code civil.
Elle se réfère au rapport du cabinet SYCOMORE ADVISORY pour l’évaluation de son préjudice matériel et met en compte un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société SMARTFIB demande au tribunal de :
Vu les articles 1 103 et suivants du Code civil, 1224 et 1226 du Code civil
— DECLARER mal fondées les demandes de la société AMR TECHNOLOGIES ;
— DEBOUTER la société AMR TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER la société AMR TECHNOLOGIES à payer à la société SMARTFIB la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La défenderesse rappelle que les relations contractuelles entre les parties se sont inscrites dans un cadre plus large du déploiement des infrastructures de réseaux de la fibre et de la convention de programmation et de suivi passée entre l’Etat, le Conseil Régional, la Communauté de communes du Pays Rhénan et la société [Localité 7] en qualité d’opérateur.
Elle explique que par contrat conclu pour une durée déterminée avec effet au 24 juillet 2019 et se terminant le 31 décembre 2022, [Localité 7] lui a confié la construction de réseaux et que dans le cadre de l’exécution de ce marché, elle a sous-traité une partie de ces prestations à d’autres entreprises, avec l’agrément de la société [Localité 7].
Elle fait valoir que la relation contractuelle entre les parties a été définie par un premier accord cadre de sous-traitance n°06-2021 du 26 mai 2021, conclu pour une durée déterminée entrant en vigueur à compter de sa signature et prenant fin automatiquement au 31 décembre 2021,qui a fixé les conditions applicables aux commandes que SMARTFIB pourrait confier en sous-traitance à AMR et consistant notamment en une activité de bureau d’études en réseaux et télécommunications, activité de conseil en ingénierie et télécommunications, dans un périmètre géographique déterminé, soit le canton d'[Localité 6], un bordereau des prix unitaires d’AMR accepté par les deux parties y étant annexé.
Elle considère que le second accord cadre de sous-traitance n°07-2022 a été conclu entre les parties en janvier 2022, pour des prestations identiques à celui du premier contrat et a pris fin le 31décembre 2022.
Selon elle, ces accords cadre avaient uniquement pour but de définir les caractéristiques générales des relations contractuelles futures dont les modalités d‘exécution devaient être précisées ultérieurement par des contrats d’application plus précisément des commandes qui ont ensuite été réalisées par l’émission d’ordres de travaux décrivant précisément les prestations, les lieux et délais d’intervention requis.
Elle plaide qu’aucune des clauses ne confère une quelconque exclusivité au bénéfice d’AMR empêchant SMARTFIB de faire appel à d’autres sous-traitants et qu’aucun engagement de volume n’a été souscrit entre SMARTFIB et AMR.
Elle fait valoir que les travaux confiés en sous-traitance à AMR avaient été initialement estimés provisionnellement à 100 000 € ainsi qu’il résulte de l’acceptation de sous-traitance ainsi que de la caution établie à cette occasion et qu’au 31 décembre 2022, SMARTFIB a emis 353 commandes au profit d’AMR au titre des exercices 2021 et 2022 représentant un montant total de 479 632 euros.
Elle explique également que plusieurs manquements contractuels imputables à AMR ont contraint SMARTFIB à appliquer la retenue de garantie de 20% sur le montant de certaines prestations insatisfaisantes qui ont nécessité des reprises comme cela ressort des pièces 22 à 26.
Elle conteste toute valeur contractuelle au document versé en pièce 12 par la demanderesse au motif qu’il s’agit d’un document EXCEL établi par [Localité 7] à l’usage exclusif de ses contractants et dans un but purement prévisionnel, aucune convention signée ne faisant allusion à un plan de charge ce qui est confirmé par les termes du contrat passé entre [Localité 7] et SMARTFIB.
Elle énonce en second lieu que, si le Tribunal venait à reconnaitre une quelconque valeur contractuelle au plan de charge, AMR ne pourrait s‘en prévaloir, étant un tiers aux rapports contractuels unissant SMARTFB et [Localité 7], les courriels produits par la demanderesse étant constitutifs d’échanges intervenus entre [Localité 7] et SMARTFIB et transmis au sous-traitant à titre informatif et prévisionnel.
Elle fait valoir que le choix de SMARTFIB de faire appel à un autre sous-traitant dans le cadre du marché conclu avec [Localité 7] relevait purement d’une stratégie commerciale et non une volonté de favoriser un quelconque actionnaire de SMARTYK., SMARTFIB ayant passé plus de commandes auprès d’AMR que SMARTYK comme cela résulte des attestations de son expert-comptable.
Enfin, elle fait valoir que la société AMR étant un tiers au rapport contractuel unissant SMARTFIB et son employé, Monsieur [S], la demanderesse ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel SMARTFIB aurait eu l’obligation de l’informer des participations détenues par ses salariés dans le capital d’autres sociétés et aucun rapport d’exclusivité n’unissant les parties.
Elle considère que le contrat n’a pas prévu un accès illimité et inconditionnel aux plateformes et si des difficultés d’accès ont existé, il n’existe aucune mauvaise foi de SMARTFIB qui a fait le nécessaire aux fins de remédier aux problèmes.
Elle conteste l’existence d’une quelconque résolution du contrat qui n’existe pas en l’espèce le contrat s’étant poursuivi selon courrier du conseil de SMARTFIB du 29 Juillet 2022par lequel SMARTFIB confirmait que le contrat cadre demeurait en vigueur.
Elle conteste l’évaluation des préjudices présentée par la demanderesse et considère qu’au contraire SMARTFIB a respecté ses obligations contractuelles et a permis à AMR de quadrupler son chiffre d’affaires | par rapport aux estimations initiales, et ce en dépit des difficultés d’exécution du contrat aux torts d’AMR.
Elle conteste également les factures impayées considérant que celles des 19 mai et 26 août 2022 ne lui ont jamais été transmises, aucune pièce justificative ni bordereau d’attachement ou encore PV de réception n’étant produits au soutien de la demande manifestement constituée pour les seuls besoins de la procédure.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 février 2025 date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 4 avril 2025.
Vu les écritures des parties auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et motifs, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements contractuels :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Que l’article suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi Cette disposition étant d’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties ont signé le 26 mai 2021 et courant janvier 2022 deux accords-cadres de sous-traitance aux termes desquels la société SMARTFIB sous-traitait, auprès de la société AMR, des prestations de bureau d’études en réseau et télécommunications et de conseils en ingénierie et télécommunications, sur un secteur géographique déterminé, le premier ayant pour terme le 31 décembre 2021 et le second le 31 décembre 2022 ;
Attendu que la demanderesse reproche à la société SMARTFIB qui le conteste plusieurs manquements contractuels ainsi que la violation de son obligation de loyauté à savoir le non-respect de l’engagement des parties sur le volume de commandes durant toute la durée des accords, l’évincement de la société AMR de toute intervention entrainant la rupture abusive du contrat (désactivation de ses accès aux plateformes de travail outre le fait d’avoir favorisé la société SMARTYK par intérêt et absence de commande) ;
Sur le volume des commandes
Attendu que la demanderesse soutient en produisant notamment des échanges de mails entre les parties que ces dernières avaient contractualisé un volume de commande matérialisé dans un document déterminant le nombre “d’EL adressables et d’EL raccordables” appelé «la Trajectoire» ou le «Plan de charge» et reproche à la défenderesse d’avoir réduit ses commandes principalement entre novembre 2021 et mars 2022 puis d’avoir stoppé toute commande à compter de cette date ;
Qu’elle verse également au débat le rapport d’étude de la société SYCOMORE qu’elle a mandatée à cette fin et explique que “la trajectoire” avait nécessairement un caractère engageant en ce que la définition de volumes de commandes lui permettait notamment d’adapter ses capacités d’intervention ;
Attendu que pour sa part, la défenderesse plaide que «la trajectoire» est un dossier EXCEL prévisionnel établi par [Localité 7], destiné uniquement à ses contractants dans le but de déterminer les capacités de la société SMARTFIB de sorte que ce document qui ne peut avoir valeur contractuelle dans les relations entre les parties à l’instance n’a jamais été annexé aux contrats signés par elles ;
Attendu que l’article 1111 du Code civil définit le contrat cadre comme un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures et prévoient que des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution ;
Qu’il est constant en l’espèce que les parties n’ont pas signé de contrats d’application ;
Qu’elles ont précisé dans l’article 1er de chaque accord cadre signé en 2021 puis 2022 que «les prestations sous-traitées feront l’objet d’une commande spécifique émise par l’entrepreneur, avant leur exécution «et que « une commande ne sera opposable par le sous-traitant que si elle a été émise signée par l’entrepreneur» ;
Qu’il résulte également de cet article que pour chaque commande, «le sous-traitant doit avoir connaissance du marché principal pour la partie relative aux prestations»;
Attendu que l’article 3 prévoit que préalablement à la passation d’une éventuelle commande, l’entrepreneur pourra consulter le sous-traitant, l’entrepreneur principal n’ayant aucune obligation de passer de commandes au sous-traitant ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que les contrats signés avec la société SMARTFIB contiennent un bordereau de prix par type de prestation mais ne déterminent aucun volume de commandes et ne font nullement référence aux documents de plan de charge ou de « trajectoire » ;
Qu’il résulte des explications données par les deux parties que les commandes étaient en réalité transmises au sous-traitant suivant des ordres de travaux établis par la société SMARTFIB par le biais d’une plateforme de travail commune dénommée notamment « IXIN » ;
Attendu que les courriels dont se prévaut la société AMR, en pièce 12, sont relatifs à une demande de production du 16 mai 2021 émanant de la société [Localité 7] et destinée à la société SMARTFIB afin de recueillir les « engagements de SMARTFIB », document que cette dernière a retransmis le 21 mai à la société AMR qui a répondu en renvoyant ledit tableau ;
Que les courriels produits en pièces 14 à 16 constituent également des transmissions “de plans de charge” “pour accord” au titre de l’année 2022 ;
Or attendu d’une part qu’il résulte de ce qui précède que dans les conventions signées qui ne sont que des accords-cadres, les parties ne se sont pas engagées sur un volume de commandes déterminé ;
Que d’autre part, aucune pièce produite, notamment aucun courriel, ne permet de retenir comme le fait la société AMR que les deux parties auraient par la suite donné leur accord pour contractualiser entre elles un « plan de charge » à partir de la commande principale reçue par la société SMARTFIB ;
Que dès lors qu’aucune clause d’exclusivité n’a été prévue, la société SMARTFIB avait la possibilité de confier la réalisation des demandes de production d'[Localité 7] à un autre sous-traitant ;
Que conformément à la volonté des parties, seul un bon de commande spécifique, émis et signé par la société SMARTFIB avant l’exécution pouvait engager cette dernière à l’égard de son sous-traitant de sorte que la transmission avant toute commande d’un document émanant de la société [Localité 7] et non accompagnée d’un ordre de commande ne pouvait avoir qu’une valeur de consultation du sous-traitant sans engagement de lui passer commande ;
Qu’il s’ensuit que la société AMR ne démontre aucun manquement contractuel de la défenderesse s’agissant du volume de commandes qui lui été effectivement attribué ;
Sur l’exécution de bonne foi du contrat :
Attendu que la demanderesse reproche à la société SMARTFIB d’avoir violé ses obligations de bonne foi et de loyauté en favorisant la société SMARTYK au détriment d’AMR, en bloquant ses accès aux plateformes de travail et en rompant abusivement le second accord cadre ;
Or attendu que les parties n’étant liées par aucune clause contractuelle d’exclusivité, le recours par la société SMARTFIB à un autre sous-traitant, même lié à Monsieur [S] ne caractérise pas en soi une exécution de mauvaise foi des relations contractuelles ;
Que par ailleurs, les difficultés d’accès aux plates formes de travail dénoncées par la société AMR au cours des mois de mars et avril 2022 si elles ont été reconnues par la société SMARTFIB semblent avoir été rétablies et la mauvaise intention de cette dernière n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier, le constat d’huissier réalisé le 25 novembre 2022 attestant d’une impossibilité de connexion étant sans emport puisqu’il n’est pas démontré qu’à cette date, la société AMR était chargée d’exécuter des prestations de sous traitance nécessitant cette connexion ;
Attendu que la demanderesse fait également le reproche à la société SMARTFIB d’avoir unilatéralement rompu l’accord cadre de manière abusive en ne lui fournissant plus de commandes à compter du mois de mars 2022 soit avant le terme du contrat ;
Or attendu sur ce dernier point que l’absence de clause contractuelle d’exclusivité comme l’article 3 de l’accord cadre permettaient à la société SMARTFIB de ne pas passer de commandes au sous-traitant sans que cette situation ne puisse en soi caractériser un comportement de mauvaise foi ou une résiliation abusive du contrat ;
Attendu que par production des relevés de factures pour la période du 1er mai 2021 au 1er août 2022 et de l’attestation de son expert-comptable pour les exercices 2021 et 2022, la société SMARTFIB établit d’ailleurs qu’elle a réglé à la demanderesse des sommes conséquentes soit la somme totale de 330.264 ,36 € en 2021 et 149.368,44 € en 2022 au titre des prestations de sous traitance et que dans le même temps elle a versé à la société SMARTYK la somme totale de 39.600 € en 2021 et 207.227,04 € en 2022 ;
Que ce faisant, la demanderesse ne démontre par aucun élément que la défenderesse aurait de manière abusive et fautive rompu un équilibre contractuel engageant sa responsabilité ;
Qu’il s’ensuit que la société AMR sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en l’absence de caractérisation de fautes contractuelles ;
Sur la demande de paiement de factures :
Attendu que la demanderesse réclame le paiement des factures émises entre le 19 mai et le 26 août 2022 pour un montant total de 60.690.36 € au titre de prestations effectuées et déposées sur la plateforme de travail -ce que conteste la défenderesse – et produit au soutien de sa demande une attestation de réalisation et de paiement de travaux rédigée par la société [Localité 7] le 24 mai 2024 ;
Or attendu d’une part que la demanderesse ne produit ni les factures ni la description des travaux facturés ;
Que d’autre part les factures numérotées 303 à 305 figurent pour les mêmes montants comme des factures réglées par la défenderesse dans l’attestation de son expert-comptable, non discutée par la société AMR ;
Qu’enfin, l’attestation de la société [Localité 7] se rapporte à la période antérieure de décembre 2021 à mars 2022 ;
Qu’il y a lieu de juger dès lors que la demanderesse ne démontre pas l’exigibilité de la créance invoquée et elle sera déboutée de sa demande en paiement ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce la société AMR qui succombe en tout, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la société AMR condamnée aux dépens, devra en outre verser à la société SMARTFIB une somme qu’il est équitable de fixer à 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société AMR TECHNOLOGIES en toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société AMR TECHNOLOGIES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société AMR TECHNOLOGIE à payer à la société SMARTFIB la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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