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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00043
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00043 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2LU
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [O] [A]
DEBATS : 28 Avril 2026
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [O] [A]
né le 29 Novembre 1963
comparant, assisté de Maître Betty NOEL, avocat au barreau d’Alès
TIERS REQUERANT
Madame [P] [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [H] [A] prise le 22 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu le patient, [H] [A], dûment avisé, assisté de Maître Betty NOEL, avocate commise d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[H] [A] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [E] en date du 22 avril 2026 qui rapporte : «IMV avec lettre de suicide. Pas de critique du geste. Refus de prise en charge psy ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [Y] [X] en date du 23 avril 2026 indique : «Patient hospitalisé pour une IMV au but suicidaire avec lettre de testament. Patient non connu de nos services et n’ayant jamais eu de suivi psychiatrique. A l’échéance des 24H, le patient continue à alléguer ses intentions suicidaires et regrette de ne pas avoir réussi son geste, il évoque des difficultés financières qui seraient à l’origine de son geste. Il présente un état d’incurie avec des problématiques somatiques nécessitant une prise en charge en urgence. Son état reste extrêmement fragile, il présente une mauvaise adhésion à la prise en charge. La mesure de contrainte est médicalement justifiée».
[H] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [F] en date du 24 avril 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Après 72H d’hospitalisation et malgré le traitement le patient maintient un discours suicidaire. Cet état justifie toujours son maintien en soins contraints sous forme d’hospitalisation complète».
Dans son avis médical motivé en date du 27 avril 2026, le docteur [Y] [X] indique : «Patient hospitalisé pour une tentative de suicide avec une lettre de testament dans un contexte de difficultés financières. A ce jour, le patient est calme, présente un bon contact, la thymie est plutôt calme sans anxiété apparente. Même si le patient commence à critiquer son geste, il se montre incapable d’analyser la situation et de se projeter dans l’avenir sans aide extérieure. On note des traits d’une personnalité passivo-dépendante chez ce patient. L’adhésion à la prise en charge reste toujours fragile d’où la nécessité de maintenir la mesure de soins contraints».
Lors de l’audience, [H] [A] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure à condition d’être sorti de l’hôpital au plus tard pour la mi-mai afin de poursuivre son activité de gestion de chambres d’hôtes ; qu’il évoque toujours ses difficultés financières liées à son activité alors même que des aides pourraient lui être allouées dont pour le moment il se montre réfractaire ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état du patient reste encore non stabilisé notamment au regard de sa volonté suicidaire et que de ce fait, l’adhésion aux soins reste fragile ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’il importe de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie afin de prévenir tout risque de rechute ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [H] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 28 avril 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [H] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 avril 2026
Le Greffier
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