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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me Julien AYOUN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à Me BARRIONVEVO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AGY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F] épouse [K]
née le 01 Octobre 1958 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J] [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me BARRIONVEVO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2023, Mme [P] [K] a consenti à Mme [J] [Z] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 660 euros, outre 70 euros de provision sur charges. Un acte séparé intitulé « Acte de caution solidaire » établi au nom de M. [M] [S] a été signé le 17 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, Mme [P] [K] a fait délivrer à Mme [J] [Z] [X] un commandement de payer la somme principale de 1.545 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat. Le commandement a été signifié à M. [M] [S] par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 janvier 2025, Mme [P] [K] a fait assigner Mme [J] [Z] [X] et M. [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de bail;
— Juger que Mme [X] [Z] [X] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [J] [Z] [X] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Refuser toute demande de délai eu égard au montant de l’arriéré ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles qu’ils désigneront ou dans tel lieu du choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— Condamner solidairement Mme [J] [Z] [X] et M. [M] [S] à lui payer la somme de 2.997 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 746 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais des commandements et dénonces ainsi que le coût de l’assignation.
A l’audience du 21 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [P] [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle confirme sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail en raison du manquement de Mme [J] [Z] [X] à son obligation de payer les loyers aux termes convenus sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil. En réplique aux conclusions adverses, elle soutient qu’aucun élément ne démontre que M. [S] n’a pas rédigé l’acte de cautionnement. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 7.105 euros et demande que ne soit pas écartée l’exécution provisoire.
M. [M] [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il invoque la nullité de l’acte de cautionnement au motif qu’il a seulement apposé sa signature sur l’acte mais n’est pas le rédacteur de la mention manuscrite exigée par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il demande la condamnation de Mme [P] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, ayant été injustement assigné dans le cadre de la présente procédure ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [J] [Z] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement du 29 septembre 2025, il a été ordonné la comparution personnelle de M. [M] [S] aux fins de vérification d’écriture.
A l’audience du 10 novembre 2025, M. [M] [S] n’a pas comparu et son avocat ne s’est pas présenté.
Mme [P] [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle actualise le montant de sa créance à la somme de 10.089 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au 3 novembre 2025. Sur la nullité alléguée de l’acte de cautionnement, elle fait valoir que M. [M] [S] est gérant de la société HD Food qui emploie Mme [J] [Z]. Elle signale que l’écriture figurant sur le contrat d’apprentissage de Mme [Z] et l’acte de cautionnement est similaire.
M. [M] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Mme [J] [Z] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
Par ailleurs, au visa de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [J] [Z] n’a pas réglé de façon régulière le paiement des loyers de sorte qu’il est dû la somme de 10.089 euros, selon décompte arrêté au 5 novembre 2025, représentant plus de treize mois de loyers. Il y a donc lieu de considérer que Mme [J] [Z] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges aux termes convenus justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail du 17 février 2023 à compter de la présente décision.
L’expulsion de Mme [J] [Z] [X] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Mme [J] [Z] [X] sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit, à défaut de justificatif, la somme de 746 euros, et ce à compter de la date du présent jugement jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Faute pour Mme [J] [Z] [X] de comparaîre, la créance de Mme [P] [K], actualisée au 5 novembre 2025, ne pourra être retenue. Il ressort des pièces produites que Mme [J] [Z] [X] est redevable de la somme de 2.997 euros au titre des loyers, charges échus jusqu’au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’engagement de cautionnement de M. [M] [S]
En vertu de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Il y a alors vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Selon ces dispositions, le juge doit vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. La vérification d’écriture par le juge a lieu au vu des éléments dont il dispose. Il peut enjoindre aux parties de produire tous documents lui permettant de comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. La vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original.
Il en résulte que dans le cas où la partie à qui l’on oppose en dénie l’écriture ou la signature, il ne peut être statué au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué.
En l’espèce, l’acte intitulé « Acte de caution solidaire » daté du 17 février 2023 est établi au nom de M. [M] [S]. Figure au dos de l’acte de cautionnement la copie d’une carte d’identité au nom de M [M] [S] né le 14 juillet 1998 à [Localité 9].
Par jugement du 29 septembre 2025, il a été ordonné la comparution personnelle de M. [M] [S] aux fins de vérification d’écriture. A l’audience du 10 novembre 2025, M. [M] [S] n’a pas comparu et son avocat ne s’est pas présenté. Pour sa part, Mme [P] [K], qui ne justifie pas d’une nouvelle communication de pièces, ne verse pas aux débats l’original du contrat de cautionnement contesté. Dans ces conditions, la vérification d’écriture ordonnée n’a pu se réaliser, tant du fait de M. [M] [S], qui n’a pas comparu, que du fait du défaut de production de l’original du document contesté. La vérification d’écriture n’ayant pu aboutir en l’espèce, il appartient donc à Mme [P] [K], qui se prévaut de l’acte, d’en établir la sincérité.
En effet, par application de l’article 1353 du code civil relatif à la charge de la preuve, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
Or, il doit être relevé qu’il est produit peu de pièces de comparaison sur l’écriture de M. [M] [S]. Cependant, il sera relevé que la signature figurant sur la pièce d’identité au nom de M. [M] [S] et celle figurant au bas de l’acte de cautionnement révèlent des différences irréconciliables. En effet, sur l’acte de cautionnement, il a été signé " [S] [M] « alors que la signature figurant sur la pièce d’identité – de même que celle figurant sur le contrat d’apprentissage au niveau de la partie » employeur " au nom de la société HD Food dirigée par M. [M] [S] – est calligraphique. En outre, la comparaison des écritures entre d’une part, la signature " [S] [M] « de l’acte de cautionnement et l’écriture » [M] « sur le contrat d’apprentissage et d’autre part, le texte » Engagement de cautionnement « laisse apparaître des différences fondamentales. On constate d’ailleurs que le texte » Engagement de cautionnement « présente deux écritures différentes, les termes » Caution « , » Prénom « , » date de naissance « , » nationalité « , » Domicilié « ayant été écrits d’une même main et les mentions » Mr [S] « , » [M] « , » 14.07.1988 « , » Française « , » [Localité 7] Régime « , » [Adresse 4] « » ayant été écrits par une autre main. A titre d’exemple, et de manière non exhaustive, l’écriture de l’ensemble de ces mots est ronde alors que celle du texte de l’engagement de cuation est ramassée et serrée. De même, les « r » des mots " Mr [S] « , » [M] « , » [Localité 7] « , » Régime « , » [Localité 8] « sont écrits en petites majuscules alors que les » r " du texte de l’engagement de cautionnement sont en scripte et attachés.
Il en résulte qu’il ne peut être établi que M. [B] [S] est bien le rédacteur et le signataire de l’acte de cautionnement. Faute d’établir la sincérité de l’acte litigieux, Mme [P] [K] sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. [M] [S].
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [Z] [X] supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais des commandements et dénonces ainsi que le coût de l’assignation.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer à Mme [P] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Pronconce la résiliation du contrat de bail du 17 février 2023 portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] au jour du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à Mme [J] [Z] [X] de libérer le logement sis [Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [J] [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 2], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [J] [Z] [X] à payer à Mme [P] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 746 euros ;
Condamne Mme [J] [Z] [X] à payer à Mme [P] [K] la somme de 2.997 euros au titre des loyers, charges échus jusqu’au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente;
Déboute Mme [P] [K] du surplus de ses demandes à l’encontre de Mme [J] [Z] [X] et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [M] [S] ;
Condamne Mme [J] [Z] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des commandements et dénonces ainsi que le coût de l’assignation;
Condamne Mme [J] [Z] [X] à payer à Mme [P] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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