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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00076 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY7E
AFFAIRE : [G] C/ [Y]
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 16 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G]
née le 02 janvier 2002 à BORDEAUX (33)
de nationalité française
demeurant 251 Rue Galissard – 30110 BRANOUX LES TAILLADES
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Y]
demeurant La Civadère – 70 l’Abrit – 30110 BRANOUX LES TAILLADES
ayant également résidé 01 Allée Dominique Lequiller – 78430 LOUVECIENNES
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [O] [M]
demeurant La Civadère – 70 l’Abrit – 30110 BRANOUX LES TAILLADES
ayant également résidé 01 Allée Dominique Lequiller – 78430 LOUVECIENNES
représenté par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 01er décembre 2021 par Maître [B] [I], notaire à ALES, Madame [S] [G] a acquis auprès de Monsieur [L] [J] et Madame [N] [V], une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, parcelles cadastrées section AG n°121 et 122, Le Galissard à BRANOUX-LES-TAILLADES (30110). Cette maison est mitoyenne de la propriété appartenant à Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M], située en surplomb.
Suite à un évènement pluvieux survenu le 11 mars 2025, les terres issues de la propriété de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M] ont glissé sur la propriété de Madame [S] [G], venant alors s’entasser sur 4 mètres de haut contre la façade de son habitation, qui était, alors en cours de réhabilitation.
Madame [S] [G] a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, à savoir la MACIF, qui a diligenté une expertise amiable auprès de Monsieur [H] [T]. Le 18 mars 2025, l’expert s’est rendu sur place et a conclu que « l’essentiel du dommage réside dans l’évacuation des terres et la stabilisation du talus qui sont, sauf erreur, hors champ d’application du contrat. ».
Contestant les conclusions de Monsieur [T], Madame [S] [G] a saisi son assureur protection juridique, à savoir PACIFICA, qui a mandaté le cabinet EUREXO PJ aux fins d’une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport remis le 24 juin 2025, Monsieur [P] [E], expert désigné a confirmé que le glissement de terrain n’entrait pas dans le champ d’application de la garantie évènement climatique. Il a néanmoins précisé que « la responsabilité de Madame [M] pourrait être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour le glissement de terrain, sous réserve des dispositions locales spécifiques applicables. En effet, bien que l’éboulement soit d’origine naturelle, son aggravation résulte de l’absence d’entretien ou de la mise en place de mesures de protection appropriées. Il convient également de souligner que la répétition des épisodes pluvieux est le facteur déclenchant de l’éboulement. ».
Dans un courrier en date du 25 juin 2025, la SA PACIFICA a demandé à Madame [M] ses intentions suite au compte-rendu de l’expertise et en raison d’une aggravation des désordres de Madame [S] [G] résultant de l’absence d’entretien ou de la mise en place de mesures de protection appropriées. Il lui a également été proposé de régler amiablement le litige, mais aucune suite n’a été donnée.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Madame [S] [G] a attrait Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Voir ordonner une expertise judiciaire ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 03 avril 2026, Madame [S] [G] maintient les termes de son assignation et sollicite que l’avance des frais d’expertise puisse être partagée par moitié entre les parties.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 avril 2026, Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M] demandent au juge des référés de :
De prendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’expertise judiciaire, tout en formulant toutes protestations et réserves sur la mission proposée par la demanderesse ; Ordonner à l’expert un complément de mission ;Condamner Madame [G] à supporter l’avance des frais d’expertise en totalité
A l’audience du 16 avril 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, Madame [S] [G] sollicite une expertise judiciaire en raison des désordres causés par le glissement de terrain provenant de la propriété de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M].
Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M] émettent des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [Q] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Madame [S] [G] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
Sur le complément de mission
Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M] sollicitent un complément de mission en ce qu’ils estiment que leur terrain est parfaitement entretenu puisqu’ils ont fait intervenir un professionnel afin d’abattre les arbres dès qu’ils ont été informés des conclusions de l’expert.
De fait, ils estiment indispensables que l’expertise judiciaire ne se limite pas à examiner les seules parcelles leur appartenant, mais qu’elle porte également sur l’ensemble des facteurs pouvant être à l’origine des désordres, à savoir : la configuration naturelle du site, la nature géologique et hydrologique du sol, des conditions d’implantation de la construction ou encore des travaux réalisés sur la propriété de Madame [S] [G].
En réponse, Madame [G] ne s’oppose pas au complément de mission.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M], dont les chefs de mission seront détaillés dans le présent dispositif.
Sur la prise en charge des frais d’expertise
En raison du complément de mission sollicité par Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M], Madame [G] sollicite un partage des frais d’expertise.
Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M] s’y opposent en soutenant que :
La mesure d’expertise judiciaire est sollicitée à l’initiative exclusive et dans l’intérêt propre de la demanderesse et qu’il lui revient, à ce titre, de prendre en charge lesdits frais ; Les chefs de mission complémentaires demandés par les défendeurs s’inscrivent dans le but d’un examen objectif et exhaustif de la situation, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; La responsabilité des défendeurs est à ce stade entièrement contestée. Aucune décision de justice n’a reconnu leur responsabilité dans le phénomène survenu le 11 mars 2025. Leur faire supporter par anticipation une partie des frais d’expertise aux défendeurs reviendrait à présupposer l’issue du litige et porterait atteinte au principe de présomption d’innocence et au droit à un procès équitable ;Madame [Y] a déjà consenti des dépenses significatives pour la sécurisation de son terrain, notamment une facture d’élagage et d’abattage d’un montant supérieur à 4.000 euros, démontrant sa bonne foi et sa réactivité. La mettre à contribution financière supplémentaire pour une expertise dont elle n’est pas l’auteur serait manifestement inéquitable.
En l’état de ces éléments, bien que la demande de Madame [G] soit audible, il n’en demeure pas moins que le complément de mission sollicité par Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M] s’inscrit légitimement dans la recherche de l’origine du désordre qu’elle dénonce.
De fait, la réalisation de la mesure d’expertise relève de l’intérêt principal de Madame [G], partie demanderesse à la présente instance.
Ainsi, dans la perspective d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter le manque de diligence de l’une des parties, il revient de mettre à la charge de Madame [G] la charge intégrale des frais d’expertise.
IV. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [C]
Immeuble l’Atrium 100 Route de Nîmes à CAISSARGUES (30132)
Tél : 0466061242 – Port. : 0609975389 – Mèl : contact@expertlasserre.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez :Madame [S] [G] parcelles cadastrées section AG n°121 et 122, Le Galissard à BRANOUX-LES-TAILLADES (30110) ;Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M], parcelles cadastrées section AD n°121, 233 et 235, Quartier du Galissard à BRANOUX-LES-TAILLADES (30110) ; Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine, la cause et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans les rapports d’expertise amiable ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;D’examiner la configuration des lieux et les caractéristiques topographiques et géologiques du terrain séparant les propriétés des parties ; Rechercher l’existence d’éventuels antécédents de glissements de terrain ou de phénomènes similaires dans le secteur concerné ; D’examiner les conditions d’entretien du terrain appartenant à Madame [D] [Y] et Monsieur [O] [M] et de dire si un défaut d’entretien peut être retenu comme cause ou facteur aggravant du phénomène observé ; D’examiner les conditions d’implantation de la construction appartenant à Madame [G] au regard de la configuration du terrain et des prescriptions du permis de construire ayant autorisé cette construction ; Indiquer si l’implantation de la construction au pied d’une pente est conforme aux règles techniques applicables et si elle est susceptible d’avoir contribué aux désordres allégués ; D’examiner les travaux éventuellement réalisés sur la propriété de Madame [G] et de dire si ceux-ci ont pu avoir une incidence sur la stabilité du terrain ; Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à l’évacuation des terres entassées sur la propriété de Madame [G] ; Déterminer les travaux nécessaires à réaliser pour éviter la réitération d’un tel éboulement et sécuriser les biens et les personnes ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 juin 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [G] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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