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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMBY
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMBY
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie DRUGEON
à la SCP GEORGES DAUMAS
à la SARL HALT AVOCATS
à la SELARL JURISMEDICA AVOCATS
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [R] [F] Intervenant à titre personel et en qualité d’ayant droit de sa mère [L] [W] veuve [U], décédée le 25/05/2025, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [U] intervenant à titre personel et en qualité d’ayant droit de sa mère, [L] [W] veuve [U] décédée le 25/05/2025, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [X] [J], domicilié à la Clinique d’Occitanie, [Adresse 8]
représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
CLINIQUE D’OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [D], domiciliée à la Clinique [19], [Adresse 4]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
CLINIQUE KORIAN ESTELA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS NEOLIANE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 novembre 2025 au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’un acte en date du 15 septembre 2025, Mme [R] [F] et M. [V] [U], intervenant à titre personnel et en leur qualité d’ayant droit de leur mère [L] [W] veuve [U], décédée le 25/05/2025,ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, en application de l’article 145 du code de procédure civile, M. [X] [J], la CLINIQUE D’OCCITANIE, Mme [O] [D], la CLINIQUE KORIAN ESTELA, l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, et la SAS NEOLIANE SANTE aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si les soins pratiqués dans le cadre de la prise en charge de leur mère pour sciatique hyperalgique sur sténose lombaire par les docteurs [J] et [D] sont ou non en relation avec les complications évoquées, l’aggravation de son état antérieur.
L’ensemble des parties assignée a fait des réserves et protestations d’usage. La clinique d’occitanie a demandé un complément de mission.
M [D] s’est opposé à la demande le concernant.
L’ONIAM et la SAS NEOLIANE SANTE n’ont pas constitué avocat.
La CPAM, a été régulièrement mise dans la cause et a réclamé que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (compte rendu médicaux,courriers de spécialiste notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Pour ce qui concerne Mme [D], il est justifié par aux débats un certificat de travail de ce dernier au sein de la clinique ESTELA comme médecin en contrat à durée indéterminée depuis le 2 août 2021. Par conséquent, ce médecin étant salarié de la clinique, n’a pas vocation à être assigné en référé expertise.
La mission sera libellée comme suit en dispositif, étant précisé que Mme [L] [W] est décédée.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d’éventuelles responsabilités ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties assignées à l’exception de Mme [O] [D] et commettons pour y procéder:
COURANT [E] expert près la cour d’appel de [Localité 20]
[Adresse 5] [Adresse 18]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.32.67.95
Mèl : [Courriel 15]
ou en cas d’indisponibilité
[K] [A] épouse [Z]
Centre médical St Roch
[Adresse 14]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 09 60 76 32
Mèl : [Courriel 22]
Disons qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste que requiérerait l’expertise,
avec mission de
1/ Prendre connaissance du dossier médical de [L] [U],
2/ recueillir tous documents médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les compte-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
3/ décrire l’état de la personne avant sa prise en charge dans le service des urgences de la clinique d'[21],
4/ décrire la prise en charge, les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, dans le service des urgences de la clinique de l’occitanie, au sein du service d’orthopédie ET dire s’ils ont été nécessaires compte tenu des données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, notamment lorsqu’une responsabilité médicale est recherchée. Dire en conséquence si les soins ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré- per – et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées,
donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient;
préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion)
rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable.
indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale.
fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié.
Se faire communiquer par l’établissement de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables ,les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux
vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce ; dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont à cet effet, été respectées
vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales , peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné.
vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
5/ indiquer en tous ces éléments, la nature et l’étendue du préjudice corporel subi par Mme [L] [U] en distanguant la part imputable à son état antérieur et celle imputable aux fautes négligeances omissions ou erreurs fautives,
6/ faire toutes remarques utiles
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [R] [F] et M. [V] [U], intervenant à titre personnel et en leur qualité d’ayant droit de leur mère [L] [W] veuve [U], décédée le 25/05/2025,devront consigner à la régie du tribunal, une somme de deux mille cents euros (2 100€), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Mme [R] [F] et M. [V] [U]
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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