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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNGP
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [R] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 24 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN-MEYER (par LS) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HERHARD (par case) et à Mme [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 29 mars 2022, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [H] [S] et à Madame [I] [R] épouse [S] un bail d’habitation sur un logement (appartement 319) situé entrée 1 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57) outre un local n°1 sis même adresse pour un loyer mensuel de 499,15 euros, outre 91 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur [H] [S] et à Madame [I] [R] épouse [S] le 27 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 631,18 euros.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié à Monsieur [H] [S] et à Madame [I] [R] épouse [S] le 12 mars 2025 et enregistré au greffe le 18 juin 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 17 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Vu l’urgence,
CONSTATER la résiliation du bail et ORDONNER l’expulsion des locaux par Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] et tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;CONDAMNER Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S], locataires, solidairement, au paiement de :à titre provisionnel, la somme de 2 378,55 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 25 février 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement soit le 27 novembre 2024 sur la somme de 354,08 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme mensuelle de 625,70 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile) ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du Code de procédure civile).
Monsieur [H] [S] a constitué avocat par acte notifié à l’avocat de la partie demanderesse le 7 juillet 2025 et enregistré au greffe le 8 juillet 2025.
Par conclusions du 21 novembre 2025, notifiées à l’avocat de la partie demanderesse le même jour et enregistrées au greffe le 24 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [H] [S] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
Sur la demande principale,
DÉBOUTER la SA BATIGERE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Sur la demande reconventionnelle,
LUI DONNER ACTE de ce qu’il ne conteste pas être débiteur de la SA BATIGERE HABITAT ;LUI ACCORDER un délai de 36 mois pour lui permettre d’apurer sa dette ;DIRE ET JUGER que le bail sera censé n’avoir jamais été résilié dès lors que ladite dette aura été apurée ;LUI ACCORDER le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 24 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil a indiqué maintenir ses demandes, s’opposer aux demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire, en raison de l’absence de respect des plans d’apurement, la dette s’élevant à la somme de 4 962,67 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2025, Monsieur [H] [S] représenté par son conseil s’en étant référé à ses conclusions, et Madame [I] [R] épouse [S] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 27 novembre 2024 et la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés de loyers dans laquelle se trouvaient les locataires par courriel du 25 novembre 2024, dont cette dernière a accusé réception le 27 novembre 2024.
L’assignation a été notifiée le 13 mars 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail relatif au logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à Monsieur [H] [S] et à Madame [I] [R] épouse [S] le 27 novembre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2 631,18 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 janvier 2025 à 0 heure, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation outre le local n°1 du 29 mars 2022 est intervenue de plein droit à la date du 28 janvier 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal poursuit paiement de la somme de 4 952,67 euros selon décompte actualisé arrêté à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Le présent Juge relève que la demanderesse ne saurait légitimement poursuivre paiement au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’il résulte dudit décompte, de la somme de 147,37 euros au titre de frais de procédure d’Huissier ainsi qu’il en résulte et qui apparaît correspondre au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré aux défendeurs, alors que telle demande en paiement relève des dépens, et sera examinée à ce titre, ainsi au demeurant que la demanderesse le sollicite par ailleurs.
Il s’ensuit que, déduction faite de la somme de 147,37 euros, les défendeurs ne sont redevables que de la somme de 4 805,30 euros selon décompte arrêté à la date du 19 novembre 2025.
A cet égard, le Tribunal observe que Monsieur [H] [S] représenté par son conseil, ne conteste ni l’existence ni le quantum de la dette dont s’agit, Madame [I] [R] épouse [S], qui n’a pas comparu, ne produisant pour sa part par hypothèse aucun élément de nature à contester l’existence comme le quantum de telle dette.
Il convient donc de considérer que Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] restent donc redevable de la somme totale de 4 805,30 euros à l’égard de la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT, selon décompte de créance arrêté à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
La condamnation sera prononcée solidairement en application de la clause de solidarité figurant au bail.
En conséquence, Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 4 805,30 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, sur la somme de 354,08 euros ainsi que sollicité, et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève ainsi que dit à la somme de 4 805,30 euros selon décompte produit au dossier arrêté à la date du 19 novembre 2025.
L’examen des éléments produits du dossier en demande démontre que les locataires ont repris le paiement des loyers, le défendeur ayant par ailleurs retrouvé un emploi depuis le mois de mai 2025.
Ainsi, en considération des éléments versés aux débats, Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette à raison de 36 mensualités dont 35 mensualités d’un montant chacune de 133 euros, et une dernière mensualité au titre du solde de la dette, leur paiement devant intervenir le 15 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation provisionnelle et solidaire en application de la clause de solidarité figurant au bail de Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à leur départ définitif des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local à usage d’habitation, en cas de rétablissement des effets de la clause résolutoire, qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, outre actualisation conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que le défendeur en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Le surplus de la demande en paiement formée par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal au titre des indemnités d’occupation sera donc rejeté.
Il pourra en outre être procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens, les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et l’aide juridictionnelle provisoire :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 d’un montant de 147,37 euros, de l’assignation du 12 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 mars 2025.
Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient d’accorder ainsi que sollicité à Monsieur [H] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 29 mars 2022 entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE GRAND EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] en leur qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation (appartement 319) situé entrée 1 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57) outre un local n°1 sis même adresse, sont réunies à la date du 28 janvier 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 4 805,30 euros (quatre mille huit cent cinq euros et trente centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, sur la somme de 354,08 euros (trois cent cinquante-quatre euros et huit centimes), et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 19 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal ;
AUTORISE Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 36 mensualités dont 35 mensualités d’un montant chacune de 133 euros (cent trente-trois euros), et une dernière mensualité au titre du solde de la dette ;
PRÉCISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible,qu’à défaut pour Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant,qu’en cette hypothèse, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, que Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, à verser à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
DIT que, sous ces réserves, les demandes la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal tendant à l’expulsion de Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] et à la condamnation de Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] en paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
Et en tout état de cause,
DÉBOUTE la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [I] [R] épouse [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 d’un montant de 147,37 euros, de l’assignation du 12 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 mars 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [H] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 9 FÉVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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