Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 21 mai 2026, n° 26/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00477 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2AM
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 05 RUE TAISSON C/ [M]
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 avril 2026,
Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 05 RUE TAISSON
siège social : 05 Rue Taisson – 30100 ALES
représenté par son syndic en exercice, le cabinet DOUSSON IMMOBILIER sis 08 Rue Michelet 30100 ALES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [M]
demeurant 05 Rue Taisson – 30100 ALES
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [M] est propriétaire des lots 8 et 9 correspondant à des appartements ainsi que du lot 3 correspondant à une cave au sein de la copropriété sise 5 rue Taisson à ALES (30100), étant précisé que ces lots représentent 285/1000 tantièmes.
Lors des assemblées générales approuvant le budget prévisionnel ainsi que les comptes, Madame [M] devait régler :
La somme de 2.405,15 euros pour l’exercice du 01er mai 2023 au 30 avril 2024, selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 05 décembre 2024 ; La somme de 8.306,13 euros pour la prise en charge de travaux en réparation d’un dommage aux embellissements et des travaux de ravalement de façades selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 05 décembre 2024 ; La somme de 1.074,10 euros pour l’exercice du 01er mai 2024 au 30 avril 2025, selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 08 décembre 2025, étant précisé que la somme de 762,14 euros reste à devoir au titre de cet exercice ; La somme de 1.550,98 euros au titre des 4 appels de fonds pour l’exercice 2025/2026.Soit une somme restante due à hauteur de 11.481,76 euros.
En raison des impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson a fait délivrer à Madame [M] le 08 janvier 2026 un commandement de payer les charges de copropriétés à hauteur de 11.152,48 euros au titre des arriérés et 180,72 euros au titre du coût de l’acte soit la somme de 11.333,20 euros.
Madame [M] n’ayant pas réglé sa créance, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson, agissant par son syndic en exercice Cabinet DOUSSON IMMOBILIER a attrait Madame [I] [M] devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès afin de :
Constater le vote par l’assemblée générale des budgets ; Constater l’effectivité du commandement de payer valant mise en demeure signifiée à Madame [I] [M], en date du 08 janvier 2026 ; Constater l’expiration du délai légal de trente jours ; Constater la déchéance du terme ;Condamner Madame [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson la somme de 11.481,76 euros arrêté au 01er février 2026 assortie des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2025 ; Condamner Madame [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson la somme de 177,73 euros au titre des frais d’huissier ; Condamner Madame [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson la somme de 360 euros au titre des frais de syndic ; Condamner Madame [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [I] [M] aux dépens.A l’audience du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [I] [M] n’était, ni présente, ni représentée. La décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, le demandeur a été informé que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est prévu que « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles».
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est prévu que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…)Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson soutient que Madame [M], propriétaire des lots 3, 8 et 9, est redevable de la somme de 11.481,76 euros au titre des charges de copropriétés.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
Un contrat type de syndic en date du 05 décembre 2024 ; Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 18 septembre 2023 ; 05 décembre 2024 ; 08 décembre 2025 ; De nombreux appels de fonds ;Des relevés de compte copropriétaire dont le dernier est daté au 12 mars 2026 faisant état d’une dette de 11.859,49 euros ; L’avis de réception d’une lettre recommandée en date du 26 décembre 2025 ; Un commandement de payer les charges de copropriétés en date du 08 janvier 2026 ;
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson et de condamner Madame [M] au versement de la somme de 11.481,76€ (11.859,49€ – 377,73€ de frais de procédure) au titre des charges de copropriété, appels de fonds et charges sur provision non acquittés.
Madame [M] devra donc payer la somme de 11.481,76€ augmentée des intérêts à taux légal.
II. Sur le paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. ».
Etant précisé que les frais de recouvrement comprennent, selon le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;Relance après mise en demeure ;Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;Frais de constitution d’hypothèque ;Frais de mainlevée d’hypothèque ;Dépôt d’une requête en injonction de payer ;Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson sollicite, au titre de l’article 9.1 du contrat type de syndic de copropriété en date du 05 décembre 2024, la condamnation de Madame [M] au remboursement des frais de recouvrement suivants :
40 euros au titre de l’envoi de la lettre de mise en demeure ; 160 euros pour la constitution du dossier transmis au commissaire de justice ; 160 euros pour la constitution du dossier transmis à l’avocat pour la procédure judiciaire. Soit la somme de 360 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret d’application du 26 mars 2015, les demandes au titre de la constitution du dossier transmis au commissaire de justice et pour la constitution du dossier transmis à l’avocat pour la procédure judiciaire seront rejetés dans la mesure où, conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », ce qui ressort d’ailleurs du contrat du syndic de la copropriété produit aux débats en son article 9-1, diligences exceptionnelles qui ne sont pas démontrées, la nécessité de transmettre les pièces justificatives de la créance aux auxiliaires de justice ne constituant pas une diligence exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 40 euros.
En conséquence, Madame [M] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [M] aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer les charges de copropriété à hauteur de 177,73 euros.
Sur les frais irrépétibles
En outre, compte-tenu de la situation des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée an fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson, agissant représenté par son syndic en exercice Cabinet DOUSSON IMMOBILIER la somme de 11.481,76€ (onze mille quatre cent quatre-vingt-un euros et soixante-seize centimes) augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson, agissant représenté par son syndic en exercice Cabinet DOUSSON IMMOBILIER la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement correspondant à la lettre de mise en demeure en date du 26 décembre 2025 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson, agissant représenté par son syndic en exercice Cabinet DOUSSON IMMOBILIER au titre du remboursement des frais relatifs aux constitutions des dossiers transmis au commissaire de justice ainsi qu’à l’avocat ;
CONDAMNE Madame [M] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer les charges de copropriété délivré le 08 janvier 2026 à hauteur de 177,73€ ;
DÉBOUTE syndicat des copropriétaires de l’immeuble 05 rue Taisson, agissant représenté par son syndic en exercice Cabinet DOUSSON IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Effacement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide au retour ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Pays tiers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Voyage
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contrat de construction ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Message
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.