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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 25/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA CASTILLETTE c/ S.A.S.U. MAUNIER 1986 |
Texte intégral
N° RG 25/02597 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQBY
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Mars 2026
N° RG 25/02597 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQBY
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CASTILLETTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 315 966 523, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MAUNIER 1986, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 057 817 801, dont le siège social est sis, [Adresse 2], représentée par Maître, [K], [T], mandataire judiciaire, domicilié sis, [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 mai 2025, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/03/2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 05 août 2021, la SCI LA CASTILLETTE a donné à bail à la SASU MAUNIER 1986, un local à usage commercial cadastré section BB n,°[Cadastre 1] situé à, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024, la SCI LA CASTILLETTE a fait délivrer à la SASU MAUNIER 1986 un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant de 24.532,38 euros correspondant à un arriéré de loyers.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a débouté la SASU MAUNIER 1986 de sa demande de délais, a constaté la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion de la SASU MAUNIER 1986 à défaut de restitution volontaire dans un délai d’un mois suivant signification de ladite ordonnance, a condamné la SASU MAUNIER 1986 à verser à titre provisionnel la somme de 56.403,02 euros à la SCI CASTILLETTE, a condamné la SASU MAUNIER 1986 à une indemnité d’occupation ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulon a placé la SASU MAUNIER 1986 en liquidation judiciaire et a désigné Maître, [K], [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 août 2025, la SCI LA CASTILLETTE a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 19.077,58 euros correspondant à un arriéré de loyers échus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire au bénéfice de la SASU MAUNIER 1986.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, la SCI LA CASTILLETTE a assigné Maître, [K], [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MAUNIER 1986, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater le jeu de la clause résolutoire à effet du 05 mai 2024 et ordonner en conséquence l’expulsion la société MAUNIER 1986 et de Maître, [T] es qualité de liquidateur de la société MAUNIER 1986 ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux qu’elle exploite ancienne, [Adresse 5] à, [Localité 1] cadastré BB, [Cadastre 1] ;
— dire que la société LA CASTILLETTE, pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Maître, [T] es qualité de liquidateur de la société MAUNIER 1986 ;
— condamner Maître, [T] es qualité de liquidateur de la société MAUNIER 1986 à payer, à titre provisionnel, à la société LA CASTILLETTE, la somme totale de 35.962,04 euros ;
— déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
— subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par Maître, [T] es qualité de liquidateur de la société MAUNIER 1986 s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre ;
— dans cette hypothèse, dire que faute par Maître, [T] es qualité de liquidateur de la société MAUNIER 1986 de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société LA CASTILLETTE pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société MAUNIER 1986 ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— condamner Maître, [T] es qualité de liquidateur de la société MAUNIER 1986 au paiement, à la société LA CASTILLETTE, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera forfaitairement fixée au montant du dernier loyer, outre la TVA et les charges diverses prévues au bail ;
— condamner Maître, [T] es qualité de liquidateur de la société MAUNIER 1986 à payer à la société LA CASTILLETTE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Maître, [T] es qualité de liquidateur de la société MAUNIER 1986 en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judicaire de Toulon a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point ;
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 10 février 2026.
1. La SCI LA CASTILLETTE, représentée par son avocat, indique qu’il renonce à sa demande d’expulsion mais qu’il maintient ses autres demandes, à savoir sa demande de provision à hauteur de 35.962,04 euros.
2. Maître, [K], [T], es qualité de liquidateur de la société MAUNIER 1986, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 471 du même code prévoit que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de constater que Maître, [K], [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MAUNIER 1986, a eu connaissance de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2025, par laquelle le juge des référés a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé en date du 11 mars 2025 et ordonné, en conséquence, la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties.
Dans ces conditions, et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à l’affaire à la prochaine date utile d’audience aux fins de citation de Maître, [K], [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MAUNIER 1986.
Au surplus, la SCI LA CASTILLETTE indique qu’un appel a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 mars 2025, sans toutefois produire aux débats la déclaration d’appel ni aucun élément relatif à la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’existence et l’état de cette procédure sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’autorité de la chose jugée attachée à ladite ordonnance et, par voie de conséquence, sur les effets susceptibles d’en être tirés dans le cadre de la procédure collective ouverte ultérieurement.
Il y a donc lieu, dans le cadre de la réouverture des débats, d’inviter également la SCI LA CASTILLETTE à produire l’ensemble des éléments relatifs à la procédure d’appel qu’elle invoque.
L’ensemble des droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe, avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de référés du Mardi 05 mai 2026 à 8H30 ;
Pour cette date, INVITONS la SCI LA CASTILLETTE à faire citer Maître, [K], [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MAUNIER 1986 avec communication de l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 ;
INVITE la SCI LA CASTILLETTE à produire l’ensemble des éléments relatifs à la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
RAPPELLE qu’il sera tiré conséquence de toute abstention des parties ;
RESERVE les prétentions des parties ainsi que le sort des dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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