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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 avr. 2026, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01028 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWR6
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [H] [O]
née le 02 Octobre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [N]
née le 27 Janvier 2001 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant jugement en date du 13 octobre 2025, Monsieur le Juge des contentieux de la protection rendait la décision suivantes :
“ Constate la subrogation de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES dans les droits de la SCI JANEL pour l’exécution du contrat de bail signé entre les parties le 8 janvier 2021.
Constate qu’aucun décompte détaillé n’est produit aux débats empêchant toute vérification de la réalité de la créance invoquée par la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES tant à l’encontre de Madame [T] [N] que de Madame [H] [O].
En conséquence, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30;
Enjoint à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES de produire un décompte détaillé de sa créance avec un historique de compte ayant pour point de départ le 8 janvier 2021, date d’entrée dans les lieux, accompagné de tous les justificatifs nécessaires.
Enjoint à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES de conclure sur le sort réservé au dépôt de garantie et sur le caractère illégal de celui-ci.
Enjoint à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES de réassigner Madame [H] [U] à la dernière adresse connue de celle-ci, soit l’adresse figurant dans le constat d’accord du 14 avril 2025.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Réserve les dépens. "
Il convient de se reporter à cette décision pour plus amples informations sur les faits, la procédure et les prétentions des parties.
Le 5 janvier 2026, la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [U] à sa dernière adresse connue.
A l’audience du 9 février 2026, la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES, représentée, dépose son dossier avec ses nouvelles pièces.
Mesdames [U] et [N] ne sont ni présentes, ni représentées.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS :
La SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES a satisfait aux demandes formulées dans la décision mixte en assignant Madame [U] à sa dernière adresse connue et en produisant un décompte détaillée du compte de la locataire.
Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation solidaire de Mesdames [U] et [N] au paiement de la somme de 1.290,00 € suivant le décompte figurant en pièce 10 de son premier bordereau, déduction faite de l’acompte de 705,00 € versé et étant précisé que la solidarité s’est éteinte le 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la première assignation.
Par ailleurs, madame [O] sera condamnée à payer la somme de 1.080,00 € pour la période d’août 2023 à avril 2024 suivant le même décompte déduction faite des acomptes versés pour un total de 160,00 €, ce avec intérêts au taux légal à compter de la seconde assignation.
La SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES reste taisante sur le sort accordé au dépôt de garantie. Même si ce n’est pas elle qui l’a perçu lors de son versement, il n’en demeure pas moins que son contrat signé avec la SCI bailleresse stipule qu’elle est subrogée à cette dernière dans l’exécution du contrat de bail avec toutes ses conséquences de droit. En conséquence, le dépôt de garantie d’un montant de 1.100,00 € viendra en déduction de la créance solidaire ramenant celle-ci à la somme de 190,00 €, à charge pour la demanderesse de se retourner vers son cocontractant pour restitution de la somme perçue indûment.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Mesdames [H] [O] et [T] [N] seront condamnées aux dépens, ce y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mesdames [H] [O] et [T] [N] étant condamnées solidairement à ce titre à payer la somme de 300,00 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
Condamne in solidum Mesdames [H] [O] et [T] [N] à payer à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES la somme de 190,00 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025.
Condamne Madame [H] [O] à payer à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES la somme de 1.080,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne Mesdames [H] [O] et [T] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonce.
Condamne in solidum Mesdames [H] [O] et [T] [N] à payer à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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