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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPOM
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/00699
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 26 Avril 1963
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[U] AIT [B]
Me Vadim HAGER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2014, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le 10 juillet 2014, un contrat de location d’un garage n°10773 situé [Adresse 3] à [Localité 8] a été conclu entre les mêmes parties.
Le 22 janvier 2025, l’Association [Adresse 10] a fait signifier à Monsieur [U] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 1267,50 € au titre des loyers et charges impayés au 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail conclu entre l’Association [Adresse 10] d’une part et Monsieur [U] [M], d’autre part, portant sur les locaux d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9],
Le cas échéant :
« Prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] et sur le garage n°10773 situé [Adresse 3] à [Localité 9],
En conséquence :
« Condamner Monsieur [U] [M], ainsi que tous occupant de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’appartement et le garage,
« Déclarer qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique,
« Condamner Monsieur [U] [M] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT ou son mandataire,
« Ordonner la suppression, subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, compte tenu du trouble de jouissance,
« Condamner Monsieur [U] [M] à payer une somme de 1677,72 € relative à la dette locative jusqu’à la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, subsidiairement à compter de la présente demande,
« Condamner Monsieur [U] [M] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 751,22 €, à compter du 22 mars 2025, date d’effet de la clause résolutoire, en quittance ou deniers, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clefs à l’Association [Adresse 10] ou à son mandataire,
« Déclarer que ces indemnités mensuelles d’occupation seront payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial, et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production de justificatifs,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
« Débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de délais de paiement,
« Subsidiairement, assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
En tout état de cause :
« Condamner Monsieur [U] [M], en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 450 € par application de l’article 700 du code civil,
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, régulièrement représentée, a repris les termes de son assignation et a transmis des pièces au tribunal.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [U] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] signé par les parties stipule que le loyer, d’un montant initial de 520,04 €, est payable chaque mois à terme échu. Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des mensualités, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le contrat de location du garage n°10773 situé [Adresse 3] à [Localité 9] stipule que si la location est accessoire à celle d’un logement, toutes les clauses relatives à la location de celui-ci s’appliquent de plein droit à celle du garage. En l’espèce, les contrats de location du garage et du logement ont été conclus entre les mêmes parties, et le garage se situe à la même adresse que le logement de sorte que le contrat de location du garage est accessoire au contrat de location du logement.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 1267,50 € arrêtés au 16 janvier 2025.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets des clauses résolutoires.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 22 mars 2025, pour le logement et le garage.
Ainsi, Monsieur [U] [M] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] et du garage n°10773 situé [Adresse 3] à [Localité 9] sera en conséquence ordonnée.
Par conséquent, le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi. Faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun motif n’étant avancé pour étayer la demande tenant dispenser le bailleur de l’obligation de respecter un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, et subsidiairement de réduire ce délai, il convient de ne pas y faire droit.
Par ailleurs, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail, la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [U] [M] doit ainsi être condamné à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7], en quittance ou en deniers, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si les baux n’avaient pas été résiliés (logement + garage) à compter du 22 mars 2025, soit la somme mensuelle de 751,22 €, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Ces indemnités mensuelles d’occupation seront payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial, et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production de justificatifs.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] produit un décompte indiquant que le défendeur restait lui devoir la somme de 1677,72 € au 22 mars 2025, date de la résiliation du bail.
Monsieur [U] [M] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 1677,72 € au titre du solde des loyers et charges impayés au 22 mars 2025 (logement + garage), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 janvier 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 7 juillet 2014 entre la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] et Monsieur [U] [M] ont été acquis à la date du 22 mars 2025,
DIT que Monsieur [U] [M] ne dispose plus de titre pour occuper le logement et le garage accessoire au logement depuis cette date,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [M] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] et du garage n°10773 situé [Adresse 3] à [Localité 9], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de prononcé d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dû si les baux n’avaient pas été résiliés, soit la somme mensuelle de 751,22 €, et ce à compter du 22 mars 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que ces indemnités mensuelles d’occupation seront payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial, et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production de justificatifs,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 1677,72 € (mille six cent soixante-dix-sept euros et soixante-douze centimes) au titre du solde des loyers et charges impayés au 22 mars 2025 (logement + garage), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 8] [Adresse 7] la somme de 150 € (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 janvier 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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