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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00437 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [G] épouse [N]
née le 03 Mai 1991 à TEBESSA (ALGERIE)
2 rue des nénuphars
57000 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 09 Juin 1985 à TEBESSA (ALGERIE)
3 rue du chardon bleu
57000 METZ
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
[C] [G] épouse [N] [L]
[M] [N] [L]
Deux enfants sont issus de l’union de [M] [N] et [C] [G] :
— [Q], né le 29 janvier 2013 à PELTRE (57),
— [A], née le 09 mars 2020 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 16 février 2024, [C] [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation de ce logement ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père,
— condamné [M] [N] à payer à [C] [G] une somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros au total, avec indexation mais sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, extra-scolaires, de cantine, voyages scolaires et pédagogiques, frais médicaux non-remboursés) seront partagés par moitié entre les parents.
L’audition de l’enfant [Q] a été ordonnée. Elle s’est déroulée le 12 juin 2025 et un compte-rendu a été dressé et communiqué aux parties.
Le 23 mai 2025, le Juge aux affaires familiales de METZ a délivré une ordonnance de protection à l’encontre de [M] [N] et a :
— fait interdiction à [M] [N] de recevoir ou de rencontrer [C] [G], ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ;
— fait interdiction à [M] [N] de se rendre au domicile de [C] [G] ;
— fait interdiction à [M] [N] de détenir ou de porter une arme ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée par [C] [G] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence habituelle des enfants et sur l’interdiction d’entrer en contact avec eux ;
— dit que le passage de bras se fera par l’intermédiaire de l’association MARELLE;
— débouté [C] [G] de sa demande en prononcé de port d’un dispositif mobile anti-rapprochement par chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2025, faisant suite aux conclusions du 23 octobre 2024 signifiées à la partie adverse le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [C] [G] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation,
— un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants par la mère,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, le passage de bras s’effectuant en lieu neutre,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— un partage par moitié des frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants,
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. L’article 1180-5 du code de procédure civil dispose que dans ce cas, le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public. En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
En l’espèce, il ressort des diverses attestations produites par la demanderesse, de la condamnation pénale du 24 février 2020, des sms et listings d’appels, qu’elle a été victime de violences, d’intimidation et de harcèlement de la part de son époux.
Un exercice conjoint de l’autorité parentale permettrait au père de maintenir la mère sous pression face aux éventuelles décisions à prendre dans l’intérêt des enfants communs.
C’est ainsi qu’il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère.
L’enfant [Q] a été auditionné et il a confirmé n’avoir jamais subi ou été témoins de violences exercées par son père.
Par ailleurs, compte tenu des propositions formulées par la mère et en l’absence d’opposition de la part du défendeur, lequel n’est désormais plus représenté, il convient, dans l’intérêt des enfants, de :
— fixer leur résidence habituelle au domicile maternel,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Le passage de bras se fera en lieu neutre, afin d’éviter la commission de nouvelles violences ou l’exercice de pressions par le père sur la mère.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen de 316,07 euros en qualité d’installateur de fibre,
— un chiffre d’affaires de 3000 euros sur un trimestre en tant qu’auto-entrepreneur.
Pour la mère :
— un revenu mensuel moyen net de 2986,70 euros (selon le cumul net fiscal du bulletin de salaire de novembre 2023),
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 141,99 euros.
La demanderesse ne justifie d’aucun changement significatif survenu dans sa situation financière ou dans celle du défendeur, si ce n’est qu’elle soutient que ce dernier perçoit en réalité des revenus mensuels compris entre 4000 et 5000 euros par mois, sans élément corroborant ses dires.
En revanche, elle déclare que le père ne règle pas la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants tel que prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires, de sorte qu’il convient ainsi d’augmenter le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de prise en charge de ces frais.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 300 € par enfant, soit 600 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, il est précisé que le montant de la pension prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, [C] [G] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [M] [N], né le 09 juin 1985 à TEBESSA (ALGERIE)
— [C] [G], née le 03 mai 1991 à TEBESSA (ALGERIE)
mariés le 25 août 2011 à TEBESSA (ALGERIE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 16 février 2024 ;
Dit que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée par [C] [G] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [C] [G] ;
Dit que [M] [N] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines paires du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
— à charge pour [M] [N] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que pendant une durée de 18 mois, le passage de bras se fera par l’intermédiaire de l’association MARELLE (03.87.31.14.36, 10 boulevard Arago à 57070 Metz Technopole), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux ci ;
Condamne [M] [N] à payer à [C] [G] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 300 € par enfant, soit 600 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [C] [G] de sa demande de partage par moitié des frais médicaux relatifs aux enfants ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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