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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIR7
N° minute : 26/00081
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [Q], [M], [I]
né le 16 Janvier 1987 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Johann FOUBERT avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur, [Z], [Q], [M], [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 04 décembre 2023, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 2] HABITAT (devenu, [Localité 3] HABITAT) a donné à bail à M., [Z], [I] un logement situé au, [Adresse 3] à, [Localité 4] (01), pour un loyer mensuel de 349,48 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés,, [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 mars 2025.
Puis il a fait assigner M., [Z], [I] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025 aux fins de :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion sans délai de M., [Z], [I], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner M., [Z], [I] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner M., [Z], [I] à lui payer la somme de 2.348,27 € au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 08 janvier 2026,, [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M., [Z], [I] a comparu représenté par son conseil et a sollicité un renvoi de l’affaire aux fins de déposer ses conclusions.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 05 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue,, [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, déclare que le logement a été restitué le 21 novembre 2025 et se désiste donc de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion. En revanche, il maintient ses autres demandes en paiement de la somme actualisée de 2.663,17 € au 31 décembre 2025 au titre des loyers impayés et des réparations locatives. Il maintient également ses demandes en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
M., [Z], [I] représenté par son conseil, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir régler sa dette en 24 mensualités. Il demande également le rejet des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique qu’il a connu une période d’inactivité sans revenu mais qu’il a réagi rapidement en quittant le logement le 21 novembre 2025 en bon état puisque seule la somme de 16,04 € a été retenue à titre de réparations locatives pour de menus travaux de reprise de peinture. En outre, il explique avoir retrouvé un emploi intérimaire stable pour un salaire de 1.900 €. Il déclare également qu’il verse 300 € de frais de contribution pour sa fille, 200 € de frais de déplacement pour la récupérer et qu’il a deux dettes de 10.000 et 15.000 € auprès d’établissements de crédit.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d’information en l’absence de prise de contact par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable en toutes ses dispositions à la présente espèce.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
GRAND BOURG HABITAT s’est désisté oralement à l’audience de ses demandes principales en résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ du locataire du logement et à l’établissement de l’état des lieux de sortie.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M., [Z], [I], il y a lieu de constater ce désistement, qui portera nécessairement sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES :
GRAND BOURG HABITAT produit un décompte démontrant que M., [Z], [I] reste devoir la somme de 2.647,13 € à la date du 31 décembre 2025, après déduction des frais de réparations locatives qui seront traités séparément.
Le défendeur reconnaît le principe et le montant de cette dette.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2.647,13 €.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 06 décembre 2023 et l’état des lieux de sortie le 21 novembre 2025 en présence de M., [Z], [I] soit moins de deux années après.
GRAND BOURG HABITAT sollicite la somme de 16,04 € au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, qui correspond à la réfection des peintures des murs et plinthes de la chambre 1.
L’état des lieux de sortie indique en effet que leur état est dégradé en raison de la présence de traces d’enduit sur environ 2m² suite à la dépose d’étagères. Or, les peintures étaient neuves lors de l’entrée dans les lieux.
M., [Z], [I] ne conteste pas ces dégradations.
En conséquence, il doit être tenu responsable de la dégradation des peintures des murs et plinthes de la chambre 1 et il sera mis à sa charge la somme de 16,04 € qui ne paraît pas excessive.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M., [Z], [I] a sollicité des délais de paiement sur 24 mois. Il a fait valoir avoir connu une période d’inactivité sans revenu mais qu’il a réagi rapidement en quittant le logement le 21 novembre 2025 et en le restituant en bon état. En outre, il a expliqué avoir retrouvé un emploi intérimaire. Il justifie en effet de ses revenus du mois de septembre 2025 au mois de janvier 2026 variant de 1.400 à 2.250 €. Il a également déclaré qu’il verse 300 € de frais de contribution pour sa fille, 200 € de frais de déplacement pour la récupérer et qu’il a deux dettes de 10.000 et 15.000 € auprès d’établissements de crédit.
M., [Z], [I] semble s’être mobilisé pour stabiliser sa situation professionnelle et financière. En outre, le montant de la dette locative apparaît aménageable dans les délais légaux au vu de ses ressources.
Compte tenu de sa situation personnelle, M., [Z], [I] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [Z], [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de, [Localité 3] HABITAT de ses demandes principales en résiliation du bail et en expulsion ;
CONDAMNE M., [Z], [I] à verser à, [Localité 3] HABITAT la somme de 2.647,13 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 31 décembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025) ;
CONDAMNE M., [Z], [I] à verser à, [Localité 3] HABITAT la somme de 16,04 € au titre des réparations locatives ;
AUTORISE M., [Z], [I] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 110 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [Z], [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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