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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 18 juil. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société anonyme d'HLM LOGIREP, S.A. d'HLM LOGIREP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZZG
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 18 Juillet 2025
MINUTE :
S.A. d’HLM LOGIREP, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep
C/
[D] [G] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société anonyme d’HLM LOGIREP, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep prise en la personne de son responsable légal.
Inscrite au RCS de [Localité 11] sous l’immatriculation n° 393 542 428 dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me LANCELOT
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [G] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 31 mai 2024, la société LOGIREP a donné à bail à [D] [G] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LOGIREP a fait signifier le 14 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 2137,56 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LOGIREP a, par acte signifié le 28 janvier 2025, fait assigner [D] [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [D] [G] [C] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser le transporter et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques de [D] [G] [C],
— voir condamner par provision [D] [G] [C] au paiement de la somme de 4199,40 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [D] [G] [C] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGIREP a maintenu ses demandes et sollicité la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en faisant valoir que la dette locative s’est constituée presque dès l’entrée dans les lieux. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à sa personne et comparu lors de l’audience du 4 avril 2025, [D] [G] [C] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, mais il convient de retenir le délai de deux mois prévu au bail qui est plus favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [D] [G] [C] le 14 octobre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 15 décembre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [D] [G] [C] dans les termes prévus au dispositif.
L’ancienneté et l’ampleur de la dette locative, laquelle s’est constituée en réalité dès l’entrée dans les lieux puisque seuls ont été effectués le paiement du dépôt de garantie et des versements partiels en août 2024, conduisent à supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte communiqué par la société LOGIREP démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision [D] [G] [C] à lui payer la somme de 4199,40 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [G] [C] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [D] [G] [C] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LOGIREP la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 15 décembre 2024 du bail d’habitation conclu entre la société LOGIREP et [D] [G] [C] ;
ORDONNONS l’expulsion de [D] [G] [C] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [D] [G] [C] à payer à la société LOGIREP la somme de 4199,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus ;
CONDAMNONS par provision [D] [G] [C] à payer à la société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [D] [G] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [D] [G] [C] à payer à la société LOGIREP la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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