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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03658 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SBS
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J], domicilié : chez Feu Monsieur [I] [J], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de CELMA-BERNUZ Inès, Greffier lors du délibéré
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03658 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SBS
Par exploit d’huissier, EPIC [Localité 5] Habitat OPH a fait assigner Monsieur [J] [D] aux fins d’obtenir :
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/1989
— dire que Monsieur [J] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre.
— juger que le bail du 18/05/2010 consenti à Monsieur [I] [J] portant sur le logement dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] a pris fin le 26/05/2023 par l’effet du décès de Monsieur [J] [I]
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [D] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charge augmentée de 30 % et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code de Procédure Civile,
— 800,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
A l’audience de plaidoirie en date du 17/09/2025, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de leur conseil.
Elle sollicite de la juridiction :
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 06/07/1989
— dire que Monsieur [J] ne peut pas bénéficier du transfert de bail et est donc un occupant sans droit ni titre.
— juger que le bail du 18/05/2010 consenti à Monsieur [I] [J] portant sur le logement dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] a pris fin le 26/05/2023 par l’effet du décès de Monsieur [J] [I]
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [D] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer et charge augmentée de 30 % et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code de Procédure Civile,
— 800,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
Monsieur [J] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté par un avocat à l’audience de plaidoirie,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur initial a signé un contrat de location avec Monsieur [J] [I] qui est décédé le 26/05/2023
Attendu que Monsieur [J] [D] a sollicité le transfert de bail à son profit en indiquant qu’il est le fils de la personne défunte
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur [J] occupe les lieux sans l’autorisation du bailleur.
Attendu que le bailleur conteste le droit au transfert de Monsieur [J] en invoquant le fait que la cohabitation exigée par le texte de loi n’a pas été justifiée par Monsieur [J]
Attendu que Monsieur [J] [D] est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne présente pas de défense
Attendu qu’il n’a pas justifiée suffisamment le fait qu’il ait habité avec son père au moins un an avant son décès
Attendu que Monsieur [J] est un occupant sans droit ni titre puisqu’il n’a pas justifié de son droit à occuper les lieux.
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de la société EPIC [Localité 5] Habitat OPH
Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation de plein droit du bail à la date du décès de Monsieur [J] [I]
Attendu que l’expulsion du défendeur doit être ordonnée ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la suppression du délai de 2 mois ;
Attendu que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme du loyer actuel que le défendeur doit être condamné à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS :
Attendu que le défendeur succombe à la procédure ; qu’il sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS :
La juridiction statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur [J] au 26/05/2023 date de son décès
Dit que Monsieur [J] est un occupant sans droit ni titre.
Dit que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Ordonne la suppression du délai de 2 mois.
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et condamne le défendeur à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter de la décision et ce jusqu’au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs.
Condamne Monsieur [J] à payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne le défendeur aux entiers dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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