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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE : 05 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00364 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXTF
AFFAIRE : [U] et [L] C/ [I]
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme [F] ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U]
né le 27 octobre 1942 à MOLIERES-SUR-CEZE (30)
de nationalité française
demeurant 36 Rue du Haut Plan – 30360 VEZENOBRES
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Madame [O] [U]
née le 31 mars 1946 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 36 Rue du Haut Plan – 30360 VÉZÉNOBRES
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [A] [L]
né le 03 août 1971 à SAINT RÉMY (71)
de nationalité française
demeurant 36 Rue du Haut Plan – 30360 VEZENOBRES
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Madame [F] [U] épouse [L]
née le 26 octobre 1971 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 36 Rue du Haut Plan – 30360 VEZENOBRES
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [I]
née le 06 juillet 1971 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 03 Impasse du Haut Plan – 30360 VEZENOBRES
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [O] [U] sont propriétaires en indivision d’une maison sise 36 rue du Haut Plan à Vézénobres (30360) dont sont occupants, pour partie, Monsieur [A] [L] et Madame [F] [L], lesquels jouissent à cet effet d’un appartement indépendant.
Madame [X] [I], est propriétaire de la maison voisine sise 1 et 3 impasse du Haut Plan à Vézénobres (30360).
Il sera précisé que les propriétés seraient mitoyennes par l’existence d’un toit-terrasse.
Suite aux travaux entrepris par Madame [I], Madame [F] [L] a constaté de nombreux désordres, qui ont été confirmés par une expertise amiable réalisée par le cabinet TEXA, mais également par un procès-verbal de constat dressé par Maître [C] [S], commissaire de justice en date du 16 juin 2025.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [M] [U], Madame [O] [U], Madame [F] [U] épouse [L] et Monsieur [A] [L] ont attrait Madame [X] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, Monsieur [M] [U], Madame [O] [U], Madame [F] [U] épouse [L] et Monsieur [A] [L] ont répliqué aux écritures de Madame [I], ont maintenu les demandes telles que formulées dans leur assignation et demande en sus au juge des référés de :
Constater que les concluants ne s’opposent pas aux chefs de mission complémentaires sollicités par Mme [I] ; Juger que les frais d’expertise seront partagés entre les parties, Mme [I] étant elle aussi demanderesse à l’expertise ;Rejeter les plus amples demandes de Mme [I].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Madame [I] demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée à son encontre ;COMPLETER la mission de l’expertise sollicitée en ce que l’expert désigner devra également : Constater l’existence des désordres allégués par Mme [I] et dans le PV de constat établi d’action Juris 30 (notamment l’écoulement des eaux pluviales des demandeurs au référé sur la propriété de Mme [I], la servitude de vue, les troubles du voisinage du fait des chèvres et la structure en bois réalisée sans autorisation…) ;Donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; Évaluer les préjudices allégués » ; Statuer ce que de droit quant à la demande relative au partage des frais d’expertise effectuée par la demanderesse ;Débouter les consorts [U] de leurs demandes plus amples ou contraires ;Réserver les autres dépens.
À l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, Monsieur [M] [U] et Madame [O] [U] sont propriétaires en indivision d’une maison sise 36 rue du Haut Plan à Vézénobres (30360) dont sont occupants, pour partie, Monsieur [A] [L] et Madame [F] [L], lesquels jouissent à cet effet d’un appartement indépendant.
Madame [X] [I], est propriétaire de la maison voisine sise 1 et 3 impasse du Haut Plan à Vézénobres (30360).
En 2022-2023, Madame [I] aurait fait réaliser un toit-terrasse, sans préalablement obtenir d’autorisation d’urbanisme tel qu’il ressort du courrier de Monsieur le Maire de la commune de VEZENOBRES en date du 04 juin 2024 « suite à votre courriel du 3 juin 2024, dans lequel vous m’exposez que suite à des travaux sur la parcelle cadastrée section AN n°136, et appartenant à Madame [I] [X], vous avez été victime d’un dégât des eaux qui serait selon vos dires le fait de ces travaux.
Pour ce qui est de l’urbanisme, nous portons à votre connaissance, qu’aucune autorisation de travaux n’a été accordé sur cette parcelle, que ce soit pour autoriser la création d’une toiture terrasse, ou la modification/création d’ouvertures sur les façades.
Aucune demande de travaux n’a été déposé en Mairie de VEZENOBRES sur la parcelle cadastrée section AN N°136. ».
A la suite de ces travaux, Madame [L] a constaté l’apparition de traces d’humidité, d’infiltrations ainsi que de cloques au niveau des murs du salon et de la cuisine qui correspondent aux murs mitoyens de ceux de Madame [I].
La société AAD PHENIX a été diligentée pour déterminer la recherche de fuite. Dans un rapport remis le 25 mars 2024, l’existence de désordres a été constatée et il a été conclu que « cloques et tâches d’humidité sur les murs du salin et cuisine. Mur mitoyen à la façade et terrasse du voisin. Le relevé hygrométrique indique qu’il y a une présence d’humidité sur les murs sinistrés. Nous préconisons d’effectuer la vérification de l’étanchéité de la façade et terrasse du voisin mitoyen au mur sinistré. ».
Monsieur et Madame [U] ont alors dénoncé le sinistre auprès de leur assureur, la GMF, qui a diligenté une expertise auprès du cabinet TEXA. Dans ses conclusions de mission en date du 18 juillet 2024, la GMF a estimé que « Monsieur [U] n’a pas réalisé les embellissements dégradés. Le contrat ne garantit pas les infiltrations par façades. Malgré nos convocations, ni Madame [I] [X], ni son assureur n’était présent lors de nos opérations d’expertise. Au regard de ce qui précède, nous invitons la compagnie à classer le sinistre sans suite. Nous ne sommes pas en possession de la facture de la recherche de fuite, cependant Monsieur [U] [M] n’a subit aucun dommage. Suite à votre demande, nous vous transmettons notre chiffrage à titre informatif pour le sinistre (…) de plus l’assureur de Madame [U] [X] doit tenter le recours vers la voisine. Nous rappelons également que la cause n’est pas réparée à cause du différé entre la famille [U] et leurs voisins. ».
Puis, Monsieur et Madame [U] ont fait constater les désordres par Maître [C] [S], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 16 juin 2025 dans lequel il a été observé :
« La présence d’un toit-terrasse scindé en deux niveaux (…) la partie inférieure de ce toit terrasse appartenant à la voisine est surélevé par rapport au niveau du sol de la pièce de vie du requérant » ; La présence manifeste d’infiltrations dans la cuisine, le salon ainsi que dans la cave ; Des traces de coulures ainsi que des moisissures dans la cuisine, le salon ainsi que dans la cave ; D’importantes fissurations ; Le décollement ainsi que le gondolage de l’enduit du mur du salon ;Des baies panoramiques sont installées au-dessus du toit terrasse, surélevée par rapport à la propriété du requérant ;Le mur de la cuisine est endommagé ; L’absence de solin ; Un interstice de plusieurs centimètres est visible entre les deux édifices ; La présence d’un mur en pierre rejointées ; Trois ouvertures vitrées de conception récente ainsi qu’une quatrième ouverture de dimensions plus importantes, prenant la forme d’une arche ; L’obstruction de la plus grande des ouvertures par une tôle amovible fixée à l’aide de vis ; L’installation d’une structure en bois de fortune pour briser la vue ; La grande ouverture formant une arche a une vue directe sur le jardin de Monsieur et Madame [U].
C’est donc en l’état de ces éléments que Monsieur et Madame [U] ainsi que Monsieur et Madame [L] ont attrait devant la présente juridiction Madame [I] en vue d’une expertise judiciaire.
En réponse, Madame [I] émet ses protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [M] [U], Madame [O] [U], Madame [F] [U] épouse [L] et Monsieur [A] [L] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Madame [I] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur le complément de mission
En l’espèce, Madame [I] dénonce des désordres provenant de la propriété de Monsieur et Madame [U] et qui ont été constatés par procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [P], commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, à savoir :
Une sortie de chéneau provenant de la propriété de Monsieur [M] [U] et de Madame [O] [U] et venant directement s’écouler dans sa gouttière ; La présence des chèvres de Monsieur [M] [U] et Madame [O] [U] auraient pour origine l’arrivée d’insectes au sein de la propriété de Madame [I] ; Les murs de la cave présentent des traces de salpêtres, mousse et moisissure ; Le mur du plafond du garage présente des auréoles d’humidité ;
C’est en l’état de ces éléments que Madame [I] demande à ce que la mission d’expertise puisse être complétée des points de mission suivants :
Constater l’existence des désordres allégués par Mme [I] et dans le PV de constat établi d’action Juris 30 (notamment l’écoulement des eaux pluviales des demandeurs au référé sur la propriété de Mme [I], la servitude de vue, les troubles du voisinage du fait des chèvres et la structure en bois réalisée sans autorisation…) ;Donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;Évaluer les préjudices allégués.
En réponse, Monsieur [M] [U], Madame [O] [U], Monsieur [A] [L] et Madame [F] [L] ne s’opposent pas à la demande de complément de mission.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [I].
III. Sur la prise en charge des frais d’expertise
En l’espèce, Monsieur [M] [U], Madame [O] [U], Monsieur [A] [L] et Madame [F] [L] sollicitent que les frais d’expertise soient partagés par moitié compte-tenu du complément de mission sollicité par Madame [I].
Bien que la demande soit audible, il est de bonne administration de la justice que les frais d’expertise reviennent à la partie qui est à l’origine de l’instance afin de s’assurer que la défense ne vienne pas entraver le bon déroulement de la mesure d’expertise.
Par conséquent, l’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [M] [U], Madame [O] [U], Madame [F] [U] épouse [L] et Monsieur [A] [L], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
IV. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [U], Madame [O] [U], Monsieur [A] [L] et Madame [F] [L], sauf meilleur accord entre les parties.
Les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
04 Route de Saussine – 30250 SOMMIERES
Port. : 06.31.24.58.89 Mèl : expert.porret@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez : Monsieur [M] [U] et Madame [O] [U] sise 36 rue du Haut Plan à Vézénobres (30360) ;Madame [X] [I] sise 1 et 3 impasse du Haut Plan à Vézénobres (30360) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 ;Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués par Madame [I] sont à l’origine des désordres ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [M] [U], Madame [O] [U], Monsieur [A] [L] et Madame [F] [L] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 06 mars 2026 délai de rigueur;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [M] [U], Madame [O] [U], Monsieur [A] [L] et Madame [F] [L] ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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