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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 avr. 2026, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01965 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYU2 / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [C] [O] / [E] [N]
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le 18 septembre 1965 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 16 Chemin du Fesc – 30340 MONS
représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 24 novembre 1960 à NEUILLY SUR SEINE (92)
de nationalité française
demeurant 14 Montée du Viget – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal judiciaire d’ALES en date du 08 septembre 2025, Monsieur [O] a été condamné à payer à Monsieur [N] les sommes de :
500 € en réparation du préjudice moral ;6.000 € en réparation du préjudice économique ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le jugement était signifié le 22 septembre 2025 et aucun appel n’était formé.
Par l’intermédiaire du commissaire de justice, Monsieur [N] refusait l’échéancier à 150 € par mois proposé par Monsieur [O].
Monsieur [O] effectuait un premier versement le 15 octobre 2025 d’un montant de 150€.
Deux saisies-attributions étaient effectuées sur les comptes bancaires de Monsieur [O], le 20 novembre 2025 auprès de la banque populaire du Sud pour un montant saisie de 200,41 € et le 17 novembre 2025 auprès du crédit Agricole avec une saisie nulle.
Aucun accord n’était trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [N] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES aux fins de voir accorder des délais de paiement sous 24 mois, lui accordant un échéancier avec des mensualités de 313,85 €
Par conclusions remise à l’audience, Monsieur [N] s’oppose à cette demande et sollicite du juge le débouté de Monsieur [O].
Il soutient que Monsieur [O] n’est aucunement de bonne foi et que ce n’est qu’une nouvelle stratégie pour reculer l’échéance de règlement, obligeant Monsieur [N] à mettre en œuvre des procédures d’exécution couteuses.
À l’audience du 19 mars 2026, les parties ont déposé leurs dossier et s’en sont rapportés aux termes de leurs écritures.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L.211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquels elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tout ses accessoires, la saisie attribution a pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies sur les comptes du débiteur.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite un échéancier sur 24 mois avec des mensualités de 313,85 €.
Il justifie d’un versement de 150 € et d’avoir proposé un échéancier à ce montant qui a été refusé.
Une saisie attribution a été effectuée et a réglé 200,41 €.
Monsieur [N] reproche à Monsieur [O] de n’avoir procédé à aucun règlement permettant de démontrer sa bonne foi.
Néanmoins, il ressort de la procédure que Monsieur [N] a refusé les propositions faites par Monsieur [O]. Sa proposition d’un échéancier à 150 € démontre sa bonne foi.
S’il est vrai qu’il pouvait effectuer des règlements ponctuels pour tenter d’apurer sa dette, il apparaît que Monsieur [O] tente de mettre en place un système pérenne pour payer la somme qu’il doit à Monsieur [N].
Il justifie d’une situation économique fragile, qui ne lui permet pas d’éteindre la créance de Monsieur [N] en un versement.
Son avis d’imposition 2024 fait état d’un revenu net de 829,50 € par mois.
Il perçoit une rente accident du travail d’un montant de 977,52 par mois.
Il justifie avoir un fils handicapé à charge qui perçoit une allocation adulte handicapé.
La situation financière de Monsieur [O] est délicate et inquiète Monsieur [N].
Néanmoins, la dette est récente, et Monsieur [O] fait preuve d’initiative pour tenter d’assumer ses responsabilités, ayant dès le début proposer d’échelonner les paiements.
Il n’apparaît pas comme voulant se soustraire à ses obligations et sollicite un délai de paiement de 24 mois pour obtenir un échéancier là où Monsieur [N] le lui a refusé.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [C] [O] un délai de paiement de 24 mois ;
FIXE l’échéancier de Monsieur [C] [O] en 24 mensualités de 313,85 € assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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