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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 3 févr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00011
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZBQ
AFFAIRE : M. AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE C/ [E] [S] [R]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites
REQUERANT
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
AUTRE PARTIE
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [E] [S] [R]
née le 22 Octobre 2008 à [Localité 9]
Association PEPS
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, représentée/assistée à par Maître Betty NOEL, avocat au barreau d’Alès
TIERS – représentants légaux
Madame [H], coordinatrice à l’association PEPS
comparante
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [E] [G] prise le 23 janvier 2026 par Monsieur le Préfet du [Localité 8] par arrêté,
Vu la saisine en date du 29 janvier 2026 de Monsieur le Préfet du [Localité 8] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de [E] [G] ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience en chambre du conseil en date du 3 février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu la patiente, [E] [G] dûment avisée, assistée de Maître Betty NOEL, avocat commis d’office et de la coordinatrice de l’association PEPS, Madame [H] ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
[E] [G] a été hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [D] en date du 23 janvier 2026 qui rapporte : « Troubles du comportement avec mise en danger par elle-même et risque de passage à l’acte ».
Le certificat médical de 24 heures émanant du docteur [W] en date du 24 janvier 2026 indique : « plus apaisée comparativement à son arrivée. Critique peu son geste. Pensées à connotation pessimistes. Etat clinique fragile. Il est nécessaire de maintenir la mesure de contrainte de soins sous forme d’hospitalisation complète »
[E] [G] a été maintenue en hospitalisation complète en soins contraints suivant le certificat médical du docteur [I] [X] en date du 26 janvier 2026 qui retient : « Patiente mineure mise en SDRE suite à des propos suicidaires dans un contexte d’intolérance à la frustration. La mesure de contrainte est mise en place par défaut de mesure adaptée. En effet, elle se trouve hospitalisée en service de psychiatrie adulte, et, à ce titre, doit être protégée des patients majeures. L’isolement porte ses fruits, la patiente demandant à pouvoir bénéficier de sorties avec surveillance de l’équipe. Dans l’attente d’une solution adaptée que doit proposer l’équipe de liaison pédopsychiatrique, la patiente doit être maintenue en soins contraints en hospitalisation complète »
Dans son avis médical motivé en date du 29 janvier 2026, le docteur [I] [X] indique : « La patiente se montre plus adaptée. Elle amorce une critique des éléments ayant conduit aux soins qui permet une projection. Le soutien de la pédopsychiatrie dans le service doit aboutir à une proposition de sortie. L’état psychique est compatible avec une audience auprès du juge des libertés. Cette situation justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [E] [G] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure ; elle se sent en sécurité à l’hôpital et appréhende son retour au sein du foyer au sein duquel des conflits avec les éducateurs ont eu lieu ; elle a fait part de la persistance de ses idées suicidaires et de sa difficulté à se projeter dans le futur ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; que même si comme le soutient le conseil de la patiente, les derniers certificats médicaux ne décrivent pas précisément les troubles mentaux de celle-ci, force est de constater que le risque de passage à l’acte suicidaire est toujours aussi prégnant chez la patiente dont l’état de santé est en cours de stabilisation ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée et serait de nature à favoriser une rechute faute de proposition de sortie adaptée et de programme de soins réfléchi ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [E] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 3 février 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [E] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail aux représentants légaux de la mineure
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 7]
Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 03/02/2026
Le Greffier
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