Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 10 sept. 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [K],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/09/2025
N° RG 24/01584 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQM6 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [X] [C] [G] assisté de sa curatrice l’Association CROIX MARINE
CONTRE
Mme [D] [V] épouse [G]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [X] [C] [G] assisté de sa curatrice, l’Association CROIX MARINE, 17 avenue Pasteur, 63400 CHAMALIERES,
né le 09 Août 1974 à CLERMONT-FERRAND (63000)
42 Rue Proudhon
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-3151 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEURS
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [D] [V] épouse [G],
née le 12 Juin 1990 à ZALFEN (TUNISIE)
domiciliée : chez Monsieur [Y] [G]
Rue d’Alger
1210 THALA (TUNISIE)
DEFENDERESSE
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [G] et Madame [D] [V] ont contracté mariage le 19 septembre 2022 en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Monsieur [X] [G] assisté de son curateur a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que le mari déclare vivre séparément depuis le 1er décembre 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) au mari.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Madame [D] [V] par acte de commissaire de justice le 7 février 2025, Monsieur [X] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 mars 2024.
Madame [D] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 10 septembre 2025 pour tenir compte des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la compétence du juge français :
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité tunisienne de l’épouse.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent sur le fondement a minima du point v) ci-dessus.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
La loi française apparaît applicable sur le fondement du point d) ci-dessus.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis au moins le 7 mars 2024 ainsi qu’il ressort du courrier de l’association Croix Marine versé aux débats (seule pièce produite), soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 7 mars 2024; il sera fait droit à cette demande la date de séparation ayant été démontrée comme ci-dessus.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur [X] [G] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 6 juin 2024,
Prononce le divorce des époux [X], [C] [G] et [D] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 19 septembre 2022 à Foussana (Tunisie),
— l’épouse est née le 12 juin 1990 à Zalfen (Tunisie),
— l’époux est né le 9 août 1974 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [X] [G] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Adresses ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Mission ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Indemnité
- Assurance vie ·
- Meubles ·
- Véhicule ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Souscription du contrat ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai
- Biscuit ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Production ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Coûts ·
- Syndicat
- Garantie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Intervention ·
- Exclusion ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.