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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 9 janv. 2025, n° 21/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/22
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/00415 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PWX7
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 03 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par N. PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maguelone JOLY de la SCP SCP DELBEZ – JOLY & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, vestiaire :, Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 340
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTU ELLES AGRICOLES D’OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2018 Monsieur [H] [G] s’est rendu avec des proches et amis au Kenny Festival sur la commune de [Localité 11] en [Localité 6] (19), à savoir un évènement de rassemblement sportif et festif autour du motocross et quads tous terrains.
Après avoir passé la soirée dans le festival, Monsieur [H] [G] a rejoint l’emplacement de camping qu’il partageait avec ses proches, vers 3h du matin, et a lourdement chuté de sa hauteur au sol, ses amis attestant d’un « bruit sourd ». Dès lors Monsieur [H] [G] a été dans l’incapacité de bouger ses membres et est resté couché face au sol, alors que sa sœur et son cousin sont allés solliciter l’intervention des services de sécurité et de la [Localité 7] [Localité 13], présents sur site, lesquels se sont rendus sur le lieu du campement. Ces derniers ont pris en charge la victime, qu’ils ont relevé, transporté par quad au local de sécurité avant de faire appel, plusieurs heures plus tard, aux sapeurs-pompiers qui l’ont transporté au Centre Hospitalier de [Localité 14].
Après la réalisation d’un scanner cérébral et du rachis cervical révélant une « fracture éclatement corporéal de la vertèbre C6 », Monsieur [H] [G] a été transféré au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] où l’IRM pratiquée a révélé l’existence d’une suppression médullaire aigue associée à une contusion sur une fracture comminutive de la vertèbre C7 avec un tableau clinique de tétraplégie, impliquant une opération en urgence.
Au cours de son hospitalisation, Monsieur [H] [G] a eu de nombreuses complications par infections nosocomiales récurrentes de type staphylocoques dorés et bactérie Haemophilus influenzae, imposant son placement sous ventilation mécanique ainsi que la réalisation de plusieurs trachéotomies.
Par suite Monsieur [H] [G] a quitté le CHU de [Localité 9] le 20 novembre 2018 afin d’être pris en charge au Centre de rééducation PROPARA à [Localité 10] où il a séjourné jusqu’au 13 décembre 2019 avant de rejoindre son domicile. Au cours de cette période, un premier retour au domicile avait été organisé entre le 5 et le 10 septembre 2019, mais avait conduit à une ré-hospitalisation en urgence du fait d’une infection respiratoire. De nombreuses complications ont émaillé la prise en charge de Monsieur [H] [G] au Centre de rééducation.
De nouvelles hospitalisations ont eu lieu entre le 1er et le 16 janvier 2020, ainsi qu’au cours de l’année 2021 pour des convulsions causées par une hémorragie méningée, ainsi qu’une prise en charge au service d’urologie ou encore dans le cadre d’opérations chirurgicales innovantes (Key-Grip aux mains gauche et droite).
Le 18 août 2017, Monsieur [H] [G] avait souscrit auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC un contrat « Garantie accidents de la vie », lequel prend en charge les préjudices causés par les accidents de la vie privée.
En ce sens, une déclaration de sinistre a été régularisée par Monsieur [H] [G] auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 septembre 2018, laquelle mandatait le Docteur [J] le 1er février 2019 en qualité de médecin conseil.
Par courrier en date du 12 mai 2020, la compagnie GROUPAMA D’OC a informé Monsieur [H] [G] de ce qu’il n’avait pas justifié d’un évènement susceptible de le faire bénéficier de la garantie contractuelle, lui opposant donc un refus de prise en charge. Des échanges de courriers entre le conseil de la victime et la compagnie d’assurance ont alors eu lieu sans qu’un accord amiable ne puisse être trouvé.
Par exploit d’huissier du 22 janvier 2021, Monsieur [H] [G] a fait assigner la GROUPAMA D’OC afin de voir reconnaître son droit à indemnisation et obtenir la mise en œuvre des garanties contractuelles du contrat d’assurance.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2021, Monsieur [H] [G] a sollicité avant dire droit, auprès de la juridiction, la désignation d’un expert judiciaire avec mission complète, ainsi que l’octroi d’une provision de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une mission complète d’évaluation du préjudice de Monsieur [H] [G], sollicitant également la communication des documents utiles dans le dossier initial et médical, d’émettre un avis sur la pertinence et la qualité de la prise en charge de la victime par les services de secours, de donner un avis sur les soins reçus dans les [Localité 5] Hospitaliers, de dire si les blessures sont compatibles avec les circonstances évoquées et enfin de préciser si les troubles sont en relation directe et certaine avec l’évènement accidentel du 8 décembre 2018 tels que contractuellement définis. Le magistrat a refusé par ailleurs toute demande de provision en l’état.
Après plusieurs ordonnances de remplacement d’expert, suite à refus de mission, le Professeur [B] [K], neurochirurgien, expert près la Cour d’Appel de [Localité 10], a accepté la mission et déposé un pré-rapport le 10 mai 2023 et son rapport le 10 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2024, Monsieur [H] [G] demande à la juridiction saisie de céans de :
Condamner GROUPAMA D’OC à exécuter ses obligations contractuelles à son égard au titre du contrat Garantie Accidents de la Vie contracté le 18 août 2017 ;Constater que GROUPAMA D’OC devra verser à Monsieur [H] [G] la somme de :Pertes de gains professionnels futurs : 1 832 344 eurosIncidence professionnelle : 100 000 eurosAide humaine avant consolidation : 295 800 eurosAide humaine viagère : 18 825 943,20 eurosFrais de logement adapté : A RESERVERFrais de véhicule adapté : A RESERVERSouffrances endurées : 100 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 630 450 eurosPréjudice esthétique permanent : 50 000 eurosPréjudice d’agrément : 50 000 eurosConstater que le plafond de garantie de 2 031 689,99 euros pour l’indemnisation contractuelle de ses préjudices issus de son accident du 9 septembre 2018 est atteint et condamner en conséquence la compagnie GROUPAMA D’OC à ladite somme de 2 031 689,99 euros ;Juger que GROUPAMA D’OC a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat à l’égard de Monsieur [H] [G], et en conséquence condamner GROUPAMA D’OC à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ;Condamner GROUPAMA D’OC à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter le principe de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1103 et 1353 du Code civil, Monsieur [H] [G] fait état de la responsabilité contractuelle de GROUPAMA D’OC découlant du contrat Garantie Accident de la Vie auquel il a adhéré un an avant son accident, et dont le dispositif assurantiel répond à un label assuré par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance. Il rapporte ainsi que l’élément déclencheur de la garantie est l’accident qui est entendu comme toute atteinte corporelle provenant d’un évènement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage. En ce sens il précise le caractère imprévu de l’évènement en ce qu’il est non intentionnel de la part de la victime, la présence d’alcool dans le sang étant inopérante car non prévue à peine d’exclusion de garantie dans le contrat. Aussi Monsieur [H] [G] fait état du fait que l’évènement est la cause du dommage, à défaut d’antécédent médical, mais plus encore du fait que la mise en œuvre de la garantie s’attache à la cause du dommage et non pas à la cause de l’accident, laquelle est en l’espèce un évènement traumatique ayant une date certaine, le fait entraînant mise en œuvre de la garantie n’étant pas volontaire. Face aux arguments de la partie adverse, Monsieur [H] [G] rappelle les dispositions des articles 1353 du Code civil et L.113-1 du Code des assurances, à savoir qu’il appartient à la compagnie d’assurance de rapporter la preuve de l’exclusion de garantie qu’elle invoque, mais aussi que la présence d’un éventuel coup de poing donné à la victime n’est en rien exclusif de la garantie de la compagnie GROUPAMA D’OC, de même qu’une bousculade, en ce que cela est une nouvelle fois dépourvu de caractère volontaire. Aussi le demandeur précise l’absence de subsidiarité de la garantie faute de disposition contractuelle en ce sens, l’assurance disposant uniquement d’un recours subrogatoire.
Calculant ses préjudices, Monsieur [H] [G] indique que le contrat Garantie Accidents de la Vie prévoit l’indemnisation des préjudices selon le droit commun de la réparation du préjudice corporel, le plafond contractuel étant cependant de 2 031 689,99 euros, qu’il convient de revaloriser à l’indice actuel tel que contractuellement prévu. Au visa des articles 1231-1 et 1104 du Code civil, Monsieur [H] [G] fait valoir l’absence de collaboration, de recherche du bien commun et de cohérence qui doit animer les parties au titre de la bonne foi contractuelle, estimant que la compagnie GROUPAMA D’OC tente de déformer l’interprétation des termes contractuels et donc la mise en œuvre de sa garantie, à l’encontre de ses dispositions internes.
Au terme de ses dernières conclusions, parvenues au Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 juin 2024, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Constater que Monsieur [H] [G] ne justifie pas de l’existence d’un accident conforme à la définition contractuelle insérée au contrat ;Relever la défaillance dans la charge de la preuve incombant à l’assuré ;Retenir une fausse déclaration de sinistre à l’assureur ;Débouter en conséquence Monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie GROUPAMA D’OC ;Condamner Monsieur [H] [G] d’avoir à régler à la compagnie GROUPAMA D’OC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.1412-3 du Code des assurances quant à la charge de la preuve, et 1964 du Code civil sur la notion de contrat d’assurance, la compagnie GROUPAMA D’OC fait état de l’absence d’accident conforme à la définition contractuelle, à savoir que l’état d’ébriété sévère de Monsieur [H] [G] et sa consommation massive de psychotropes ont conduit à sa chute, et ne caractérisent donc pas un accident. La compagnie défenderesse soutient que ces considérations ôtent à l’évènement le caractère imprévisible et extérieur nécessaire à la caractérisation contractuelle de l’accident, ne permettant pas à l’assuré de faire valoir un fait accidentel assurant prise en charge, et ce en l’absence même de toute exclusion de garantie prévue contractuellement. D’autre part la compagnie GROUPAMA D’OC rapporte que le demandeur ne peut soutenir avoir satisfait à la charge de la preuve quant aux circonstances de la chute dès lors qu’elles sont démenties par l’expert judiciaire mandaté, au sens où Monsieur [H] [G] n’aurait pas chuté de sa hauteur mais les blessures auraient pour origine l’intervention d’un tiers, outre une imprégnation alcoolique massive. La compagnie défenderesse souligne qu’il ne s’agit pas d’un refus de garantie de sa part mais d’un débat sur la charge de la preuve aux fins de justification de l’existence d’un accident par la victime. La compagnie GROUPAMA D’OC fait par ailleurs état d’une fausse déclaration de sinistre par Monsieur [H] [G], précisant que pour bénéficier de la garantie, l’assuré doit nécessairement régulariser une déclaration de sinistre en respectant les formes contractuelles imposées, toute fausse déclaration étant prohibée. En ce sens la compagnie défenderesse estime que les lésions subies par son assuré sont le fait d’une consommation massive d’alcool et de psychotropes, d’une bagarre dont il a occulté les circonstances, et d’un coup avec un choc extérieur au niveau du crâne ayant provoqué la chute, et nullement une chute dans la pénombre sans évènement extérieur. Cet élément entraîne pour GROUPAMA D’OC déchéance de garantie, ayant pour conséquence le rejet des demandes de l’assuré. Enfin, le défendeur précise avoir géré le sinistre dans le respect de ses obligations, en intégrant les particularités du litige, de sorte qu’aucune prétention quant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut aboutir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en œuvre du contrat « Accidents de la Vie »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 9 du Code de procédure civile souligne que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, l’article L.113-1 du Code des assurances prévoit que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Sur la caractérisation de l’accident
Aux termes des conditions générales du contrat contenues à l’article 2 intitulé « Définition des termes propres au contrat / garantie des accidents de la vie », l’accident se définit comme un « évènement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage corporel ».
En l’espèce Monsieur [H] [G] sollicite l’application de la police d’assurance par lui souscrite le 18 août 2017 auprès de la Compagnie GROUPAMA D’OC dans le cadre d’un contrat Garantie accident de la vie (GAV). A ce titre il fournit le contrat dument signé par lui, et ce antérieurement à l’évènement dont il se prévaut pour requérir la mise en œuvre de l’engagement contractuel, à savoir un évènement ayant eu lieu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018.
Il apparaît à la lecture des documents contractuels fournis par Monsieur [H] [G], ainsi que des documents explicitant cet engagement contractuel, à savoir la charte de la FFSA « label GAV » et l’annexe au label GAV (lequel cadre la notion d’accident), que l’évènement déclencheur de la garantie contractuelle est l’accident. Ce dernier s’entend comme toute atteinte corporelle résultant d’un évènement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage.
Monsieur [H] [G] expose avoir été victime d’un accident de la vie suite à une chute alors qu’il était en festival avec des proches, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018. A l’appui de ses déclarations, il fournit les témoignages de ses amis et de sa sœur, présents au moment des faits, une attestation des sapeurs-pompiers ainsi que divers documents médicaux référant à sa prise en charge par les services hospitaliers le 9 septembre 2018.
Le caractère soudain de l’évènement n’est pas remis en question par la compagnie défenderesse, en ce que les blessures résultent de la chute de Monsieur [H] [G] alors qu’il était avec ses amis, sur l’aire de camping, au sein du festival.
Concernant le caractère imprévu de l’évènement, il ressort des déclarations des individus présents ainsi que des éléments médicaux que l’acte était non intentionnel, à savoir que Monsieur [H] [G] n’a pas volontairement chuté au sol. La présence d’alcool dans le sang, qui n’est nullement contestée par le demandeur comme en ayant informé les services hospitaliers dès sa prise en charge, n’a nulle incidence sur le caractère imprévu, ces deux éléments étant dissociés l’un de l’autre. En effet s’il n’est pas sérieusement contestable que la consommation d’alcool accroit le risque de chute, il n’en demeure pas moins qu’elle ne rend pas la chute systématique, ne permettant pas de la qualifier ainsi de prévisible. A cet égard, encore, si les amis de Monsieur [H] [G] confirment sa consommation d’alcool, ils précisent que cette dernière s’élève à deux ou trois bières (attestation de Madame [M] [G]), et imputent la chute à la présence de tentes et d’objets à même le sol tels que des chaises ou des fils soutenant les installations, outre le fait que le sol lequel était légèrement en dévers. Les proches de Monsieur [H] [G] indiquent également avoir constaté que ce dernier a renversé la chaise dans la chute. Il apparaît ainsi que l’évènement est non intentionnel, la victime n’ayant nullement prévu sa chute ou contribué à celle-ci par son comportement.
L’accident implique que l’évènement soit, par ailleurs, la cause du dommage. En l’espèce le médecin expert, Docteur [K], retient que Monsieur [H] [G] n’a pas d’antécédent médical et que des suites de sa chute il est devenu tétraplégique, s’étant fracturé la vertèbre C6. Cet élément est également relevé par la lettre de sortie du CHU de [Localité 9] qui précise « Antécédents : Néant (…) retrouvant une fracture cérébrale C6 avec un recul du mur postérieur associés à des fractures vertébraux gauche de C6 et droit de C5 ». En ce sens la mise en œuvre de toute garantie repose sur la cause du dommage et non de l’accident, à laquelle elle ne s’attache pas, prenant uniquement en compte les conséquences ayant résulté de l’évènement sur la victime. En l’espèce Monsieur [H] [G] n’avait aucun antécédent médical ou chirurgical susceptible d’interférer avec son traumatisme actuel, de sorte que la fracture de la vertèbre C6 résulte uniquement de l’évènement traumatique survenu à la date du 9 septembre 2018. La cause de l’accident, qu’elle soit déterminée ou non, est sans conséquence sur la mise en œuvre de la garantie contractuelle dès lors que la cause du dommage est rattachable à l’évènement.
Enfin l’évènement doit être extérieur à la victime qui s’en prévaut. Monsieur [H] [G] ne conteste pas son état d’alcoolisation au moment des faits, lequel est médicalement constaté lors de sa prise en charge, tel que mentionné au dossier médical « Toxicologie intoxication éthylique. Traumatologie. Circonstances : accident domestique de la vie courante ». Cependant par extérieur il s’entend que le dommage doit être étranger à toute pathologie ou prédisposition interne à la victime, cet élément étant rappelé dans l’annexe de cadrage intégrée à la charte de la Garantie des accidents de la vie. En effet cette dernière mentionne que « Il doit être considéré comme un évènement extérieur dès lors qu’il est étranger à l’état de santé existant avant l’accident ». Or il apparaît que la survenance de l’évènement de Monsieur [H] [G] est totalement extérieure à sa personne, son alcoolisation supposée ne constituant nullement une pathologie ou une prédisposition interne de nature à exclure la caractérisation de l’accident. En ce sens il convient de noter que le Docteur [K], expert judiciaire, expose que « sur l’ensemble des dossiers médicaux et des rapports de la prise en charge pré hospitalière, il apparaît une notion d’intoxication alcoolique dont nous ne pouvons pas préciser l’importance en l’absence de taux d’alcoolémie dans le sang mesuré et en l’absence de document quantifiant l’alcoolémie dans le sang lors de son admission au centre hospitalier de [Localité 14] ou à défaut de celui de [Localité 9] ». Il ne peut donc être fait état d’une alcoolisation massive telle qu’évoquée par GROUPAMA D’OC, ou de la prise de psychotropes par Monsieur [H] [G], alors même que cela ne ressort d’aucun élément médical versé aux débats. Il n’y a donc aucun élément de preuve que l’alcoolisation, qui ne peut être qualifiée de majeure, ou la prise de drogue est à l’origine de la chute, permettant d’écarter l’origine interne à la victime de l’évènement.
Concernant l’intervention d’un tiers, cette dernière est évoquée dans la chute de Monsieur [H] [G]. En effet le Docteur [K] indique « il apparaît plus que probable l’intervention d’un tiers qui est venue d’une manière ou d’une autre précipiter et accélérer la chute et le traumatisme ». L’expert judiciaire indique également que les « lésions ne peuvent pas survenir sur un malaise seul avec une chute de sa hauteur sur un sol meuble. Il est plus probable qu’il ait eu une force extérieure venant déplacer la tête de son point de stabilité, augmenter l’énergie cinétique de la boite crânienne et précipiter la chute sans verrouillage musculaire préalable ». Si Monsieur [H] [G] dit avoir chuté seul, ce qui est aussi avancé par ses proches présents lors de l’évènement, il n’est pas possible d’exclure une intervention extérieure face aux constatations médicales, une telle intervention n’apparaissant cependant pas au titre d’une blessure de type ecchymose, notamment sur le visage. Monsieur [O] [P], intervenant au titre du dispositif de sécurité, fait cependant pour sa part état de la présence d’un hématome sur le visage de Monsieur [H] [G], dans les suites immédiates de sa chute. Cet élément n’est pourtant nullement repris par les médecins ayant procédé à la prise en charge de la victime qui ne relèvent également aucune trace ecchymotique sur le corps ou le visage de la victime. L’expert expose toutefois que « la relecture des imageries crâniennes n’a pas mis en évidence d’œdème ou d’hématome au niveau de la face ou du crâne. Cela n’élimine en aucun cas la possibilité d’un choc crânien préalable pouvant se manifester sous la forme d’une ecchymose non identifiable sur une imagerie scanographique ».
Ainsi il n’apparaît pas possible d’écarter formellement l’intervention d’un tiers dans la chute de Monsieur [H] [G], bien que les témoins n’en fassent pas état. Cet élément constitue également un évènement extérieur à la victime, en ce qu’il ne correspond pas à une pathologie ou un trouble interne à cette dernière.
Ainsi il apparaît que la chute de Monsieur [H] [G] constitue un évènement à la fois soudain, imprévu et extérieur à sa personne, constituant la cause de son dommage. L’évènement revêt donc le caractère d’un accident tel que contractuellement définit et donc d’un aléa, propre à toute garantie assurantielle. Monsieur [H] [G] se trouve bien fondé à solliciter la mise en œuvre de la garantie contractuelle près la compagnie GROUPAMA D’OC.
Sur l’application de la garantie contractuelle
Les conditions générales du contrat Garantie des accidents de la vie font état de diverses exclusions générales, à savoir « Nous n’assurons jamais : les préjudices causés par des maladies n’ayant pas pour origine directe et certaine un accident garanti (…) ; les conséquences de tout dommage que l’assuré s’est causé intentionnellement ; les accidents résultant de la participation intentionnelle de l’assuré à un crime, à un délit, une insurrection, une émeute, une rixe » (sauf cas de légitime défense ou d’assistance à une personne en danger victime d’une agression), un attentat, un acte de terroriste ou de vandalisme ».
Dès lors que Monsieur [H] [G] a rapporté la preuve d’un accident, il revient à GROUPAMA D’OC de justifier d’une exclusion de garantie pour s’opposer à toute prise en charge.
En l’espèce cette dernière indique que l’évènement n’est pas extérieur à la victime, du fait de son alcoolisation au cours de la soirée voire de la prise de psychotropes, mais fait également état de l’intervention d’un tiers à l’origine du préjudice, indiquant que Monsieur [H] [G] se voit ainsi opposer une exclusion de garantie.
Concernant l’alcoolisation de Monsieur [H] [G] au cours de la soirée et lors des faits, cette dernière n’est pas contestée en ce qu’elle a été médicalement constatée par les primo-intervenant ainsi que l’équipe médicale, ainsi qu’attestée par les témoins présents, et notamment la sœur de la victime, qui maintient tant devant l’enquêteur privé que par une attestation fournie aux débats que Monsieur [H] [G] a consommé deux à trois verres bières au cours de la soirée. L’intoxication alcoolique est également reprise par l’expert judiciaire, Docteur [K], aux termes de son rapport, sans qu’il ne puisse toutefois en préciser le taux dès lors que cela n’a fait l’objet d’aucun relevé par les services de soin lors de la prise en charge de la victime. En outre rien ne permet de caractériser la présence de psychotropes dans l’organisme de Monsieur [H] [G], contrairement aux déclarations de GROUPAMA D’OC, dès lors qu’aucun élément médical ou analyse n’est produite en ce sens.
Aux termes de l’annexe de cadrage intégrée à la charte de la Garantie des accidents de la vie, il apparaît que toute chute de la hauteur de l’individu entre dans le champ de garantie, mais aussi que « l’imprégnation alcoolique n’a pas d’influence si l’accident dont est victime l’assuré est garanti en tant que tel » (page 5 – Annexe GAV), et ce dans le cas d’une imprégnation alcoolique ponctuelle.
Il résulte de ces éléments que l’alcoolisation, non contestée, de Monsieur [H] [G], est sans incidence sur la prise en charge de son accident par la compagnie GROUPAMA D’OC au titre de la garantie contractuelle dès lors qu’elle ne constitue pas une clause d’exclusion. En outre, aucune preuve n’est apportée par le défendeur sur la prise de psychotropes.
Concernant l’intervention d’un tiers ou, plus précisément la survenance d’une rixe, la compagnie GROUPAMA D’OC indique avoir eu recours à un enquêteur agréé, Monsieur [L] [N], près le cabinet C2I afin de recueillir toutes informations utiles concernant le déroulé des faits. Aux termes du rapport de ce dernier, établi de manière non contradictoire, l’enquêteur émet l’hypothèse, formulée comme telle, que Monsieur [H] [G] a reçu un coup de poing de son beau-frère, Monsieur [C] [I]. A cette fin il est fait référence à divers témoignages résultant de la mairie de [Localité 12] ou du service de sécurité du festival, qui font référence à une rixe entre visiteurs au cours de la nuit, sans plus de précision, ainsi que de propos selon lesquels une jeune fille aurait sollicité l’aide des secours car « [son] copain a pris un coup de poing », et qu’un autre homme présent près de la victime était particulièrement nerveux lors de l’intervention du service de sécurité du festival.
Ces éléments déclaratifs sont contestés par d’autres témoins présents au moment des faits, à savoir les amis et les membres de la famille de Monsieur [H] [G], et ne s’appuient sur aucuns éléments concrets. En effet il n’est pas possible d’identifier les individus potentiellement impliqués dans la rixe évoquée, cette dernière pouvant parfaitement concerner d’autres festivaliers. En outre les déclarations des différents intervenants sont discordantes : il est fait référence à la présence de six individus sur le lieu de la chute, puis quatre personnes, mais également à la présence de la compagne de Monsieur [H] [G] qui est pourtant célibataire selon les déclarations de ses proches ainsi que ses propres propos aux services hospitaliers. Les éléments relevés par Monsieur [L] [N] laissent à voir une grande confusion lors de la prise en charge de Monsieur [H] [G] par les services affectés à la gestion des festivaliers.
L’expert judiciaire, Docteur [K], indique dans son rapport que les « La description des lésions sur le scanner sont très sévères et importantes pour une simple chute, seul sans mécanisme secondaire ». Cela ne permet pas d’exclure une intervention extérieure face aux constatations médicales, comme cela a été développé précédemment, mais cette intervention d’un tiers, potentielle, n’est toutefois pas une cause d’exclusion de la garantie contractuelle. En effet elle ne figure pas dans le contrat pour la Garantie des accidents de la vie. Si la compagnie GROUPAMA D’OC tente de faire état d’une rixe, elle n’apporte aucun élément concret à l’appui de son argumentation, le rapport d’enquête privé par elle mandaté ne suffisant nullement à établir cette dernière. En effet rien ne permet de déterminer que Monsieur [H] [G] a commis des violences au cours de la soirée, lesquelles auraient conduit à sa chute. Les seules hypothèses émises par l’enquêteur privé et les déclarations d’individus présents au festival demeurant insuffisantes, d’autres visiteurs ayant pu intervenir dans une rixe sans qu’aucune certitude ne puisse être posée sur l’implication de la victime et son rôle actif dans la survenance de l’accident.
Ainsi la compagnie GROUPAMA D’OC ne rapporte pas la preuve de la participation intentionnelle de l’assuré à une rixe. Les causes d’exonération de garantie n’étant pas remplies et la caractérisation de l’accident étant établie, la responsabilité contractuelle de cette dernière est retenue au titre de la Garantie des accidents de la vie souscrite par Monsieur [H] [G] le 18 août 2017.
Sur la réparation du préjudice de Monsieur [H] [G]
Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [H] [G]
Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 1] 1997, était âgé de 20 ans au moment de l’accident, dans la nuit du 8 au 9 août 2018. Il travaillait comme mécanicien automobile auprès de ELITE QUAD à [Localité 3] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il pratiquait le motocross en compétition depuis l’âge de 12 ans. La date de consolidation est fixée au 15 avril 2022, date de sortie de sa dernière hospitalisation.
Aux termes du document portant sur les conditions générales du contrat des Garanties des accidents de la vie, plus précisément concernant les modalités d’application des garanties, les préjudices indemnisés en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique sont : les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule personnels, les frais d’assistance tierce personne à compter de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, ainsi que le préjudice esthétique. Ne sont pas indemnisés les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels actuels, les frais exposés par la victime avant consolidation ainsi que le préjudice sexuel.
Il apparaît que l’évaluation des préjudices n’est pas contestée par GROUPAMA D’OC, laquelle ne produit pas de développements sur ce point aux termes de ses conclusions. Par ailleurs ne seront repris dans la présente décision que les préjudices indemnisables par la compagnie GROUPAMA D’OC.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Par ailleurs, il est constant que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, tandis que la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert. En outre, même si la victime aurait pu bénéficier d’un reclassement pour trouver un emploi adapté à ses séquelles, son refus d’un poste adapté proposé par l’employeur ne peut lui être opposé pour diminuer la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] est titulaire d’un CAP de maintenance des véhicules automobiles ainsi que d’un diplôme complémentaire de maintenant des systèmes embarqués de l’automobile. Il exerçait en qualité de mécanicien échelon 2 lors de son accident, et ce dans le cadre d’un CDD pour un salaire de 1 359,66 euros nets. Il apparaît que le salaire moyen mensuel d’un mécanicien est, à la date de la consolidation, d’environ 2 000 euros par mois, ce qui est conforme à l’évolution salariale prévisible de Monsieur [H] [G], notamment eu égard à sa spécialisation. Il conviendra donc de retenir cette base et de le capitaliser de manière viagère afin d’inclure la perte de droits à la retraite.
Ainsi :
Arrérages échus de la consolidation (le 15 avril 2022) au 1er septembre 2023 : 17 mois x 2000 euros = 34 0000 eurosArrérages à échoir : 2 000 euros x 12 mois x 74,931= 1 798 344 euros
La somme totale due au titre de la perte de gains professionnels futurs, échus et à échoir, est donc de 34 0000 + 1 798 344 = 1 832 344 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage. Il peut également s’agir du préjudice relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, ou encore des frais de reclassement professionnel. Par ailleurs, ce poste de préjudice est indemnisé en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste, et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce Monsieur [H] [G] est exclu du monde professionnel et ne peut exercer aucune fonction en lien avec sa formation ou ses diplômes, et est sans perspective de reclassement. Il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 100 000 euros.
Sur la tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il s’agit notamment de l’autonomie dit locomotive (se lever, se déplacer, se coucher), l’alimentation, ou encore procéder à ses besoins naturels. Plus globalement, ce poste de préjudice vise à restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Par ailleurs, il est constant que l’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. De même, l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. S’agissant d’un préjudice futur, il convient de distinguer entre l’aide apportée entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et l’aide à venir après la décision (arrérages à échoir). Cette dernière doit ensuite être annualisée puis capitalisée.
En l’espèce l’expert judiciaire retient une surveillance de 24 heures sur 24 qu’il décompose en 8 heures d’aide humaine active et 16 heures de disponibilité pour nécessité urgente, disponibilité et surveillance. Il apparaît nécessaire d’indemniser au même taux les heures à la fois « actives » et « passives ».
Ainsi :
Arrérages échus de la consolidation (le 15 avril 2022) au 1er septembre 2023 : 505 jours x 24 heures x 25 euros = 303 000 eurosArrérages à échoir (comprenant sur l’année calendaire les jours fériés ainsi que les congés payés, l’aide familiale étant inopérante) : 24 heures x 412 jours x 25 euros x 74,931 = 18 522 943,20 euros
La somme totale due au titre de la perte de gains professionnels futurs, échus et à échoir, est donc de 303 000 + 18 522 943,20 = 18 825 943,20 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce le Docteur [K] évalue les souffrances endurées par Monsieur [H] [G] à 7 sur un quantum de 7 au regard des nombreuses et longues périodes d’hospitalisation, ainsi que des chirurgies. Il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 100 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espère le taux de déficit fonctionnel permanent étant de 90%, alors que Monsieur [H] [G] était âgé de 24 ans lors de la consolidation, la valeur du point est de 7005 euros. Il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent correspond à l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le Docteur [K] évalue le préjudice à 5 sur 7 dès lors que Monsieur [H] [G] est tétraplégique et ne se déplace qu’en fauteuil roulant. Il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs, ou la limitation de ces activités en raison des séquelles de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] ne peut plus pratiquer les activités sportives qu’il affectionnait et pratiquait, sauf à raison d’importants aménagements. Il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [H] [G]
Aux termes du document intitulé « Tableau des montants de garanties et des franchises » du contrat Garantie des accidents de la vie de GROUPAMA, les atteintes permanente à l’intégrité physique et psychique de l’assuré sont indemnisées à concurrence de 2 000 000 euros par évènement, étant précisé que le montant de la garantie évolue selon l’indice « GAV plafond » au 1er janvier précédent.
Eu égard aux préjudices subis par Monsieur [H] [G] et l’évaluation de ces derniers, uniquement en ce qui concerne les postes indemnisés par la garantie assurantielle, ce dernier peut prétendre à la somme de 21 008 287,20 euros.
Cependant, et eu égard au plafond assurantiel contractuellement prévu par GROUPAMA D’OC, il convient de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 031 689,99 euros, eu égard à la garantie des accidents de la vie.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1104 du Code civil indique que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [H] [G] indique que GROUPAMA D’OC tente d’échapper à ses obligations et manque aux principes de collaboration et de recherche du bien commun, en dépit des principes irriguant le droit des contrats, notamment quant à la bonne foi nécessaire à l’exécution des contrats.
A l’inverse GROUPAMA D’OC estime que le refus de garantie est légitime, soulignant qu’en qualité d’assureur il a géré ce sinistre dans le respect de ses obligations et notamment en intégrant les particularités du litige dont ce qu’il estime être la fausse déclaration de l’assuré.
Il apparaît que Monsieur [H] [G] a effectué une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec avis de réception dès le 13 septembre 2018, soit quatre jours après son accident. Il a toujours réglé ses charges afférentes au contrat, et s’est par suite soumis aux expertises sollicitées par GROUPAMA D’OC et a tenté, à plusieurs reprises, de trouver un accord amiable avec son assureur, notamment par l’intermédiaire de son conseil. En dépit des efforts de Monsieur [H] [G], dont il convient de rappeler la très longue période d’hospitalisation ainsi que les nombreuses interventions chirurgicales, dans le même temps que les échanges avec son assureur, aucun accord n’a été trouvé avec GROUPAMA D’OC. Plus encore, cette dernière a eu recours à un enquêteur privé qui est intervenu et a sollicité la famille de la victime alors que Monsieur [H] [G] était hospitalisé et sans que cette intervention ne soit clairement explicitée aux proches.
En dépit des arguments de GROUPAMA D’OC, une mauvaise foi est notable dans l’exécution du contrat, dès lors que les moyens employés par l’assureur pour se soustraire à ses garanties contractuelles paraissent déloyaux. En raison de cela un retard majeur dans l’exécution du contrat est notable, étant rappelé que les faits se sont produits dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018, et que Monsieur [H] [G] n’a jamais manqué de diligences dans la recherche d’une solution au litige.
Eu égard à ces éléments, il convient de condamner GROUPAMA D’OC au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, GROUPAMA D’OC, partie perdante à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, GROUPAMA D’OC, partie perdante sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que les obligations contractuelles du contrat Garantie Accident de la Vie contracté le 18 août 2018 entre Monsieur [H] [G] et GROUPAMA D’OC son mobilisables ;
CONDAMNE GROUPAMA D’OC à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 2 031 689,99 euros au titre du contrat Garantie Accident de la Vie du 18 août 2017 ;
CONDAMNE GROUPAMA D’OC à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE GROUPAMA D’OC à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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