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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXWH
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9669 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sandra VANSTEELANT
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [C] [W] (pouvoir en date du 07 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXWH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
[Localité 8] METROPOLE HABITAT est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Par procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2023, le commissaire de justice a constaté que l’immeuble était occupé par Madame [F] [M] et ses cinq enfants nés entre 2014 et 2022.
Par exploit en date du 6 mai 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX afin notamment de solliciter :
son expulsion de l’immeuble et celle de toute autre personne qui aurait été introduite dans les lieux avec au besoin le concours de la force publique ;sa condamnation à lui verser la somme de 397,11 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’immobilisation, due jusqu’à complète libération.
Par un jugement en date du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté que Madame [F] [M] est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à [Localité 8] METROPOLE HABITAT, situé [Adresse 2] ;
— ordonné à Madame [F] [M] ainsi qu’à tout occupant de son fait, de libérer le bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— accordé à Madame [F] [M], à compter de la décision, un délai de 3 mois pour quitter les lieux conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [F] [M] à une date que les pièces produites aux débats ne permettent pas de connaître. Mais il n’est pas contesté que cette signification a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Madame [F] [M] a fait assigné LILLE METROPOLE HABITAT devant ce tribunal à l’audience du 25 juillet 2025 afin d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [F] [M], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
accorder à Madame [F] [M] un délais de 9 mois avant toute expulsion ;débouter LMH de toute demande contraire ;laisser à chacun la charge de ses dépens, Madame [F] [M] sollicitant l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [M] expose avoir intégré le logement de bonne foi, avec ses enfants, ayant été trompée par une personne se faisant passer pour le bailleur.
Elle précise que son état de santé est fragile, qu’elle bénéficie d’une carte d’aide médicale d’État et qu’elle reçoit des soins à domicile.
Elle indique vivre dans ce logement avec ses cinq enfants, âgés de 3, 7, 8, 10 et 11 ans, tous scolarisés à proximité. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun membre de sa famille en France susceptible de l’héberger.
Madame [F] [M] souligne en outre que, malgré ses démarches et l’accompagnement dont elle bénéficie, aucun logement social ne lui a été attribué.
Enfin, elle explique ne pas percevoir encore aucune aide sociale en raison de la durée encore insuffisante de sa présence en France.
Répondant à l’argumentation adverse, Madame [M] souligne que le JCP a retenu que Madame [M] était entrée par voie de fait dans les lieux et que dès lors l’expulsion pouvait intervenir sans commandement de quitter et sans délai comme prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En défense, [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représentée par sa préposée, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater que la demande de Madame [M] est irrecevable, [Localité 8] METROPOLE HABITAT n’ayant encore fait délivrer aucun commandement de payer,débouter Madame [M] de sa demande de délais.
Au soutien de ses demandes, [Localité 8] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir que le logement concerné avait été retiré de la location pour réhabilitation. Madame [F] [M] s’y est installée par voie de fait en 2023 comme l’a retenu le juge des contentieux de la protection.
[Localité 8] METROPOLE HABITAT indique que même si Madame [F] [M] prétend recevoir des soins, elle ne démontre ni leur durée, ni l’existence d’éléments sur une pathologie.
[Localité 8] METROPOLE HABITAT soutient également que Madame [F] [M] ne produit pas de justificatif de l’accompagnement social dont elle prétend bénéficier et ne justifie pas de la demande de logement social qu’elle aurait formulée.
Enfin, [Localité 8] METROPOLE HABITAT expose que Madame [F] [M] n’a jamais versé l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La Cour de cassation a par ailleurs dit pour droit que pour être recevables, les demandes présentées au juge de l’exécution doivent être en lien avec une mesure d’exécution contestée (Civ 2ème,3 décembre 2015, n° 13-28.177).
Il faut donc qu’une mesure d’exécution ait été entreprise et qu’elle soit contestée devant lui pour que le juge de l’exécution voit ses pouvoirs juridictionnels s’ouvrir.
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 411-2 du même code précise que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article R412-2 du même code dispose que lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise enfin qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, il est constant qu’aucun commandement de quitter le lieux n’a encore été délivré, ni aucune mesure d’exécution initiée.
Le juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir juridictionnel d’accorder à Madame [M] le délai de grâce qu’elle sollicite et sa demande est donc irrecevable.
En conséquence, il convient de dire Madame [M] irrecevable en sa demande.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [F] [M] irrecevable en sa demande ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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