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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIERS : N° RG 25/00402 – N° RG 26/00037
AFFAIRE : [U] C/ [E]
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 mars 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [U]
né le 07 septembre 1965 à MOHAMMADIA (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant 197 Impasse Saint Germain – 30100 ALES
représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Madame [O] [P] épouse [U]
née le 03 décembre 1962 à LA GRAND COMBE (30)
de nationalité française
demeurant 197 Impasse Saint Germain – 30100 ALES
représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [E]
demeurant 89 Impasse Saint Germain – 30100 ALES
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,
Madame [T] [F] épouse [E]
demeurant 89 Impasse Saint Germain – 30100 ALES
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section CK n°288, Lieudit « Haut Brésis Nord » à ALES (30100).
Suivant acte authentique dressé le 23 et 25 janvier 2012 par Maître [B] [G], notaire à ALES, il a été procédé à la constitution de servitudes entre les parcelles appartenant à :
Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P], propriétaire de la parcelle sus énoncée ; Monsieur [K] [D] et Madame [M] [X] propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant, parcelles cadastrées section CK n°84 et 222 sis Chemin du Haut Brésis à ALES (30100) ; Monsieur [C] [Q], propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant, parcelle cadastrée section CK n°94, Lieudit 73B impasse Saint Germain à ALES (30100).
L’acte de constitution de servitudes prévoyait notamment une servitude de réseau tout-à-l’égout au profit de Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] afin qu’ils puissent raccorder la parcelle section CK n°288 leur appartenant (fonds dominant) au réseau tout-à-l’égout se trouvant en limite de la parcelle section CK n°84 appartenant à Monsieur et Madame [D] (fonds servant).
Il était par ailleurs précisé que :
Cette servitude réelle et perpétuelle constitue un droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux usées ; Le droit de passage s’exercera à une profondeur minimale de 0.80 mètres et ce exclusivement sur une bande largeur de 1 mètres et une longueur de 150 mètres environ ; Elle sera construite aux frais du propriétaire du fonds dominant aux normes actuellement en vigueur et d’une capacité suffisante pour desservir au maximum 5 unités d’habitation ; Le propriétaire du fonds servant se réserve expressément la possibilité de raccorder deux unités d’habitation au réseau d’assainissement qui sera installé par le propriétaire du fonds dominant, lequel devra prévoir d’installer des regards en attente de branchement, le tout étant accepté par le bénéficiaire de la servitude.
De fait, Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] ont financé l’installation de la canalisation.
Suite à la vente des parcelles appartenant aux consorts [D], la capacité maximale d’assainissement installée par Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] a été atteinte, 5 habitations s’y étant raccordées :
Celle de Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] ; Celle de Monsieur [L] ; Celle de Monsieur [Q] ; Celle de Monsieur [Z] ; Celle de Monsieur [H].
Puis, par acte authentique de vente reçu le 26 janvier 2022, Monsieur [V] [A] et Madame [T] [E] ont acquis auprès des consorts [S], une maison d’habitation avec terrain non attenant, parcelles cadastrées section CK n°93 et 382 sis 89 impasse Saint Germain à ALES (30100).
Par acte notarié en date du 21 février 2023 reçu par Maître [J] [R], notaire à BARJAC, il a été procédé à la constitution de servitudes entre les parcelles appartenant à :
Monsieur [V] [A] et Madame [T] [E], propriétaires des parcelles telles que sus-énoncées ; Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [N], propriétaires des parcelles cadastrées section CK, n°396, 397 et 398 sis Chemin du Haut Brésis à ALES (30100), parcelles issues de la division de la parcelle CK n°222 appartenant anciennement aux consorts [D].
L’acte de constitution de servitudes prévoyait notamment une servitude de passage d’une canalisation privée de tout à l’égout comme suit : « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant [Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [N]] constitue au profit du fonds dominant [Monsieur [V] [A] et Madame [T] [E]], ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux usées. Ce droit de passage s’exercera à une profondeur minimale de 0.80 mètres et ce exclusivement sur la bande figurée en TEINTE GRISE et la canalisation en TEINTE VERTE au plan ci-après annexé approuvé par les parties.
Cette canalisation part de l’angle impasse Saint-Germain desservant le bien cadastrée CK 398, passe sur les biens cadastrés CK 398, 396 et 397.
Elle finit sur le bien cadastré CK 397 au point de raccordement sur la boîte de branchement des eaux usées existant.
Elle sera construite aux frais du propriétaire du fonds dominant aux normes actuellement en vigueur (…) Monsieur et Madame [E] autorisent expressément Monsieur et Madame [Z] à se brancher sur la canalisation de tout à l’égout existante et figurant en TEINTE VERTE en cas de construction nouvelle sur la parcelle cadastrée section CK numéro 396 propriété de Monsieur [Z]. ».
Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] estiment que les consorts [Z] et [E] se sont raccordés, sans leur autorisation, à leur canalisation souterraine d’évacuation des eaux usées qu’ils ont construite après l’acte de constitution de servitudes en date du 23 et 25 janvier 2012 alors même que 5 unités d’habitation étaient autorisées et déjà atteintes.
Ainsi, par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2022, Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] ont demandé aux consorts [Z] de procéder au retrait des tuyaux des déchets non autorisés sous astreinte de 250 euros par jour de retard sous huitaine après réception du courrier. Le courrier est resté infructueux.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] ont, par la voie de leur conseil, mis en demeure Monsieur [E] de remettre les lieux en l’étant en supprimant son raccordement sauvage, ou en régularisant la situation sous l’égide et l’avant de la régie des eaux de la ville d’ALES, mais en vain.
Cette lettre a également été signifiée par commissaire de justice le 18 avril 2025, mais n’a pas été retirée à Etude.
Face à l’inertie de Monsieur [V] [E], Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] l’ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, attrait devant le devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Condamner Monsieur [V] [E] à supprimer le raccordement de son unité d’habitation au réseau d’assainissement privé des époux [U]/[P] ainsi qu’à la remise en état de l’installation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur [V] [E] à verser aux époux [U]/[P] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation future ; Condamner Monsieur [V] [E] à verser aux époux [U]/[P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00402.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] ont attrait Madame [T] [F] épouse [E] devant le devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente procédure à l’instance principale pendante devant le juge des référés et enrôlée sous le numéro RG : 25/00402 ; Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à Madame [T] [F] épouse [E] ; Réserver les dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/0003.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] maintiennent les termes de leur assignation et sollicite subsidiairement en avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Monsieur [V] [E] demande au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] Épouse [U] irrecevables en leurs demandes ;Débouter Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] Épouse [U] de leurs demandes ; Condamner Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] Épouse [U] à porter et payer à Monsieur [V] [E] la somme de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [E] déclare retirer sa demande d’irrecevabilité, son épouse ayant été appelée à la cause.
Il a été procédé à la jonction de la procédure RG 26/0037 à la procédure RG 25/00402.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile pris en son 01er alinéa « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
En l’espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] sollicitent auprès de Monsieur [A] et son épouse la suppression du raccordement de leur unité d’habitation à leur réseau d’assainissement privé en ce que, d’une part, leur raccordement n’a pas été autorisé et d’autre part que la construction du réseau d’assainissement a été initialement construite pour supporter 5 unités d’habitation. Selon eux, cette surcharge du réseau d’assainissement serait de nature à entraîner un risque de dysfonctionnement du réseau.
C’est en raison de ce trouble manifestement illicite que Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] ont saisi la présente juridiction, faute de parvenir à un accord amiable.
En réponse, les consorts [A] estiment que le raccordement invoqué par les demandeurs doit être distingué de l’acte de servitude dûment établi concernant le fonds [E]. Ils expliquent que l’acte authentique dressé par Maître [R] le 21 février 2023 a légalisé la servitude de canalisation et que les travaux de raccordement réalisés depuis cette date ont respecté les normes mentionnées dans l’acte susvisé. De plus, les consorts [A] font savoir que Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] affirment avoir découvert le raccordement de Monsieur [E] sans autorisation alors que ledit raccordement aurait été réalisé en février 2023, retirant le caractère imminent du dommage ou le caractère d’urgence requis pour intenter une action devant le juge des référés.
En l’état des éléments produits, il est constaté que depuis l’acte de constitution de servitudes établi le 23 et 25 janvier 2012 par Maître [B] [G], notaire à ALES, au profit de Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P], plusieurs divisions parcellaires ont été réalisées, notamment en ce qui concerne des propriétés appartenant aux consorts [D], désormais propriétés des consorts [Z], lesquels ont eux-mêmes constitué un acte de servitude de canalisation de raccordement des eaux usées au profit des consorts [A].
Ainsi, à ce stade de la procédure, en sa qualité de juge de l’évidence et faute d’élément justificatif probant, il existe une contestation sérieuse quant au périmètre de la servitude de canalisation de raccordement des eaux usées dont bénéficieraient les consorts [E] sur celle constituée au profit de Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P], pour laquelle seul le juge du fond a compétence pour statuer.
Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] seront renvoyés à mieux se pouvoir devant le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES.
En raison de la contestation sérieuse, il n’y a lieu à statuer sur la demande d’astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] sollicitent la somme de 5.000 euros à titre provisionnel à valoir sur leur indemnisation future en raison des dommages causés sur leur raccordement d’eau usée.
Les consorts [A] sont taisants sur la demande.
En raison de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a lieu à statuer sur la demande provisionnelle au titre de la réparation du préjudice futur.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] sollicitent subsidiairement une expertise judiciaire.
Les consorts [A] restent taisants sur la demande.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P], sauf meilleur accord entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.
Dès lors, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 26/0003 à la procédure RG 25/00402 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses pour connaître de la demande de Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] ;
RENVOYONS Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ;
De fait,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande provisionnelle au titre de la réparation du préjudice futur ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [W] [LC]
12 Faubourg National à AIGUES-MORTES (30220)
Tél : 0783867030 – Port. : 0977685848 – Mèl : marlene.cazeaux.expert@orange.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre chez Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P], une parcelle cadastrée section CK n°288, Lieudit « Haut Brésis Nord » à ALES (30100) ; Tenter de concilier les parties ; Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige et entendre tous sachants ;Consulter les titres de propriété et les actes constitutifs de servitude réelle et perpétuelle de droit de passage de canalisation souterraine des eaux usées sur les fonds concernés, en décrire le contenu et préciser l’état des servitudes en cause ;Décrire la canalisation souterraine des eaux usées réalisée par Monsieur [U] et Madame [P] en tréfonds des parcelles cadastrées section CK n°84 et 222 ; Identifier le nombre d’habitation raccordée ; Entendre le cas échéant, tous sachant, et notamment le service d’assainissement collectif de la ville d’ALES et le service d’assainissement non collectif (SPANC) d’ALES ; Evaluer le préjudice subi par Monsieur [U] et Madame [P] ; Donner au tribunal tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités et dans quelles proportions ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Constater le cas échéant tout accord entre les parties et en référer au juge chargé du suivi des expertises ;Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [U] et Madame [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mai 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [U] et Madame [P] ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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