Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 2 juil. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST c/ S.C.I. LOGISRANCE |
Texte intégral
N°
DU 02 Juillet 2025
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT
D’ ORIENTATION
RADIATION
COMMANDEMENT
— -------------------
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DNTX
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
C/
S.C.I. LOGISRANCE
Exécutoire le
à
Copies conformes
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution,
assistée de Nathalie SELLES-BONGARS, Greffier
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227, dont le siège social est sis 15 Boulevard de la Boutière – CS 26858 – 35758 SAINT GREGOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demandeur représenté par Maître MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 Octobre 2023 publié au service de la publicité foncière de SAINT BRIEUC (DINAN) le 06 Décembre 2023, sous les références 2204P01,volume 2023 N°63 portant sur un immeuble sis :
32 Rue de la Mare
22100 TREVRON cadastré Section B n° 289 pour une contenance de 07a55ca et Section B n°878 pour une contenance de 1a15ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [Y] [T], huissier de justice associé de la SAS OCEA à SAINT MALO en date du 4 décembre 2023,
ET :
S.C.I. LOGISRANCE
immatriculée au RCS de TOULON sous le n°479 749 525
dont le siège social est sis 118 rue Sainte Roseline – 83200 TOULON prise en la personne de son gérant [I] [V] domicilié en cette qualité audit siège
Débiteur saisi
représenté par Maître Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS, avocats au barreau de RENNES, Maître Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT MALO
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 Octobre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le bien immobilier sis à Trévron, 32 rue de la Mare , a été notifié à la SCI LOGISRANCE. Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc, le 6 décembre 2023, sous les références volume 2023 S n°63, à l’initiative de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner la SCI LOGISRANCE, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du Code des Procédure Civiles d’Exécution, mentionne que le montant de sa créance s’évalue à la somme de 58.755,81 €, outre les intérêts postérieurs, fixe les modalités de la vente et la date d’adjudication, en cas de vente forcée, et dise que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
La SCI LOGISRANCE a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et examinée à l’audience d’orientation du 11 septembre 2024.
Par décision en date du 20 novembre 2024, le Juge de l’exécution a déclaré l’action de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2025 à 14 heures, afin que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la SCI LOGISRANCE présentent leurs observations sur l’existence et la validité de la clause de déchéance du terme dont se prévaut le créancier poursuivant et sur les conséquences en découlant notamment sur la proportionnalité de la procédure de saisie immobilière eu égard au montant de la créance effectivement due, conformément à l’article L 111-7 du code des procédure civile d’exécution, a sursis à statuer sur le bien-fondé de l’action de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et sur la demande reconventionnelle en vente amiable présentée par la société LOGISRANCE et réservé le sort des dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2025 et examinée à l’audience du 5 mars 2025 .
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a demandé que la procédure de saisie immobilière soit déclarée régulière et valable; qu’il soit constaté que la déchéance du terme résulte de la clause insérée à l’offre de crédit valant contrat en date du 26 mars 2019, et qu’après avoir statué, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, sollicité la fixation du montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit; la fixation du montant de sa créance en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 58.755,81 € suivant le décompte arrêté au 13 juillet 2023.A défaut de vente amiable, elle a sollicité la fixation de la date de vente judiciaire et qu’il soit statué sur les modalités de ladite vente, l’emploi des frais privilégiés de vente, et l’irrecevabilité ainsi que le rejet des prétentions de la SCI LOGISRANCE.
Elle a demandé, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera prononcé par le Tribunal Judiciaire à la suite de l’assignation délivrée par la BPGO à l’encontre la SCI LOGISRANCE aux fins de s’entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la SCI LOGISRANCE a soutenu à titre principal que la procédure de saisie immobilière de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est abusive et sollicité, en conséquence, le rejet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que la condamnation de la société précitée à lui verser la somme de 3.000 Euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI LOGIRANCE.
Elle a sollicité, en outre, que la radiation de la publication du commandement au service de la publicité foncière soit ordonnée et l’autorisation de pourvoir s’acquitter du règlement des échéances impayées dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle a sollicité, enfin, la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à la somme de
3 000,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC et sa condamnation aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé à être autorisée à procéder à la vente amiable du bien saisi figurant au cadastre de la commune de TREVRON (22100) 32, rue de la Mare, section B numéros 289 et 878, moyennant le prix minimum de SOIXANTE MILLE (60 000,00 €) Euros et la fixation de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai de quatre mois au
maximum.
A l’ audience du 5 mars 2 025, les conseils respectifs de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et de la SCI LOGISRANCE ont maintenu les termes de leurs dernières écritures.
MOTIFS:
L’article R322-15 du Code précité dispose qu’à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – statue sur les éventuelles contestations ainsi que sur les demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
*Sur le bien fondée de la saisie initiée par la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, créancier poursuivant, se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte authentique de vente reçu le 3 avril 2019 par Maître [K], notaire à Evran, comportant prêt d’un montant de 70.000 € au taux nominal de 1,380 % l’an, remboursable en 180 mensualités, avec affectation hypothécaire.
La banque allègue de l’existence d’échéances impayées depuis janvier 2022 et de la déchéance du terme ayant entraîné l’exigibilité du capital restant dû, suite à l’envoi le 24 janvier 2023, d’une mise en demeure restée infructueuse.
L’examen de l’acte authentique dressé par Me [K] portant vente d’un bien sis à TREVRON appartenant à Madame [D] au profit de la SCI LOGISRANCE et moyennant prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne permet pas de constater l’existence d’une faculté de résiliation du prêt à l’initiative du prêteur.
Cette faculté de résiliation figure dans l’acte sous seing privé signé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [I] [V], gérant de la SCI LOGISRANCE.
Il n’est pas mentionné dans l’acte authentique que cette offre de prêt a été annexée à l’acte de vente.
La formule exécutoire apposée sur l’acte de prêt ne peut dès lors, être étendue à cette clause de résiliation.
Or, sans cette faculté de résiliation, il n’apparaît pas possible pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme unilatérale du prêt, lequel ne peut solliciter la saisie du débiteur que pour les seules mensualités impayées à savoir en l’espèce, pour un montant de 1.423,66 € ; ce qui correspond à 4 échéances impayées et constitue un faible montant par rapport aux frais susceptibles d’être occasionnés par la procédure de saisie, alors qu’il résulte de l’article L 111-7 du code des procédure civiles d’exécution que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En outre, il y a lieu de constater que la créance alléguée par le créancier poursuivant est garantie par un acte de caution solidaire consenti par Madame [V].
Enfin, il est versé aux débats l’engagement souscrit par Monsieur [V] [W] et Madame [G] [N] au titre de l’acquisition du bien saisi pour la somme de 60.000 €, somme qui permettrait d’apurer la dette alléguée au titre du prêt à l’encontre de la SCI LOGISRANCE, sachant que la banque bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Dans ces conditions, il apparaît que la procédure de saisie immobilière ainsi initiée apparaît disproportionnée.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera déboutée de sa demande à voir valider la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de la SCI LOGISRANCE ainsi que de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, sur la résiliation du prêt.
* Sur la demande de délai de paiement :
Eu égard à la promesse d’achat versée aux débats, portant sur le bien dont la SCI LOGISRANCE est propriétaire et acquis au moyen du prêt qui lui a été consenti par la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, il sera accordé un délai de six mois à la SCI LOGISRANCE, pour s’acquitter des sommes dont elle est redevable envers la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en application de l’article 1343-5 du code civil.
* Sur les demandes accessoires :
La SCI LOGISRANCE sollicite la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cependant, au soutien de sa demande, la SCI LOGISRANCE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses moyens de défense, préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SCI LOGISRANCE sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, partie succombant principalement, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît, en outre, inéquitable de laisser à la charge de la SCI LOGISRANCE les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera condamnée à lui verser la somme précitée.
Il sera, enfin, fait droit à la demande de mainlevée du commandement délivré le 18 octobre 2023, le dit commandement étant dépourvu d’effet.
Cette décision de main levée emporte réquisition de radiation dudit commandement, publié le 6 décembre 2023 au service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc, aux frais avancés de la SCI LOGISRANCE, cette mesure étant nécessaire pour lui permettre la vente amiable envisagée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire statuant en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la procédure de saisie immobilière initiée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la SCI LOGISRANCE, relative au bien sis TREVRON, 32 rue de la Mare, non valide et disproportionnée,
En conséquence,
DIT que le commandement délivré le 18 octobre 2023 est dépourvu de tout effet,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble de ses prétentions,
ACCORDE un délai de six mois à la SCI LOGISRANCE, pour s’acquitter des sommes dont elle est redevable envers la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SCI LOGISRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SCI LOGISRANCE, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
ORDONNE la radiation du commandement délivré à la SCI LOGISRANCE le 18 octobre 2023 , portant sur le bien sis Commune de Trévron, 32 rue de la Mare, publié le 6 décembre 2023 au service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc sous les références volume 2023 S n°63, aux frais avancés de la SCI LOGISRANCE.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Information ·
- La réunion ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Date ·
- Prestation compensatoire
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Successions ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Droits du patient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Carte bancaire ·
- Code secret ·
- Banque ·
- Retrait ·
- Authentification ·
- Téléphone ·
- Sms ·
- Société générale ·
- Connexion ·
- Secret
- Responsabilité contractuelle ·
- Eaux ·
- Saisie conservatoire ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Compensation ·
- Préjudice ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.