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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 nov. 2025, n° 16/06507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
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exécutoire AVOCAT
2
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1
N° : N° RG 16/06507 – N° Portalis DBYB-W-B7A-KSHN
Pôle Civil section 1
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BENEZECH TAWAWOIR (RCS [Localité 4] 519 223 820) dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 31 Janvier 1954 à [Localité 4] (30), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société BENEZECH TAWAWOIR, spécialisée dans la rénovation de façades et de toiture sous l’enseigne ADEQUATE, a été sollicitée par Monsieur [E] [D], pour la rénovation de la façade et de la toiture de son immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4], composé de 3 appartements et d’un local commercial.
Un devis émis le 2 mars 2016, détaillant l’ensemble des travaux concernés, pour un montant total de 59.338,63 €, a été accepté et trois factures du 17 mars, 25 avril et 19 mai 2016 ont par la suite été émises pour les montants suivants : 17.800 euros au titre de l’acompte, puis 37.837,10 euros et le solde de 21.672,26 euros.
La société BENEZECH TAWAWOIR a mis en demeure Monsieur [E] [D] de régler la somme de 14.472,26 euros au titre du solde du prix, par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2016.
Puis en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 19 septembre 2016, des procédures de saisie conservatoire de créance ont été diligentées auprès de la Mairie de [Localité 4] et auprès de la banque AXA.
Une troisième saisie conservatoire a été réalisée en 2020 pour un montant de 10.000 euros lorsque le demandeur a appris la vente du bien par le défendeur.
Par acte du 26 octobre 2016, la SARL BENEZECH TAWAWOIR a assigné Monsieur [D] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement du solde.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise avant-dire droit et désigné Monsieur [F] [M] pour la réaliser.
Le rapport a été déposé le 18 janvier 2021.
Parallèlement, Monsieur [D] a cédé son bien par acte authentique de vente du 18 novembre 2020.
Par requête en incident notifiée le 4 mai 2022 par voie électronique, la SARL BENEZECH TAWAWOIR a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [D] du fait de la vente du bien.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir formée par la SARL BENZECH TAWAWOIR.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 novembre 2024, mainlevée des saisies conservatoires a été ordonnée.
Aux termex de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SARL BENEZECH TAWAWOIR demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise déposé le 18 janvier 2021 ;
Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société BENEZECH TAWAWOIR au 21 juillet 2016 ;
Donner acte à la Société BENEZECH TAWAWOIR qu’elle accepte le rapport d’expertise chiffrant le montant de reprise des désordres à sa charge à la somme de 7.571,50€ et qui chiffre le montant des travaux non réglés par Monsieur [D] à son égard à la somme de 14.338,63€ ;
Ordonner la compensation entre ces sommes ;
Condamner en conséquence Monsieur [D] au paiement de la somme de 6.767,13€ (= 14.338,63€ – 7.571,50€) correspondant au solde dû à la société BENEZECH TAWAWOIR après compensation ;
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, première date à laquelle le solde du chantier a été réclamé ;
Ordonner la conversion des saisies conservatoires réalisées en saisies attribution à hauteur du montant des condamnations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [D] demande au tribunal de :
Condamner la société SARL BENEZECH TAWAWOIR à la somme de 7 571,50 € au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré des désordres afférents à l’immeuble,
Condamner la société SARL BENEZECH TAWAWOIR à la somme de 625,68 € au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré du désordre de la descente des eaux pluviales,
Condamner la société SARL BENEZECH TAWAWOIR à la somme de 483,36 € au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré de l’absence de protection des logements intérieurs durant les travaux,
Condamner la société SARL BENEZECH TAWAWOIR à la somme de 1.138,44 € au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré de l’absence de Patine sur les parties en pierre
Condamner la société SARL BENEZECH TAWAWOIR à la somme de 500,00 € au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré du profilé en zinc à recouper,
Condamner la société SARL BENEZECH TAWAWOIR à la somme de 2.991,60 € au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré de l’installation des voliges,
Condamner la société SARL BENEZECH TAWAWOIR à la somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses,
Condamner La SARL BENEZECH TAWAWOIR à payer à M. [E] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 18 août 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
— Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
— Sur la date de réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire permet d’acter une réception qui n’a jamais eu lieu, indépendamment de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux.
Le juge saisi d’une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d’être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l’ouvrage ait refusé d’approuver les travaux réalisés.
Pour la constatation que l’ouvrage est en état d’être reçu, il doit être constaté son achèvement ou son habitabilité, correspondant à la possibilité de le mettre en service, ce qui subordonne la réception judiciaire de l’ouvrage à l’absence de désordres affectant la solidité et la viabilité de l’immeuble.
En l’espèce, les travaux n’ont pas été réceptionnés par Monsieur [D]. Ce dernier ne conteste cependant pas la demande formée par la SARL BENEZECH TAWAWOIR de voir prononcer la réception judiciaire des travaux sachant que l’expert ne relève pas de désordre affectant la solidité et la viabilité de l’immeuble.
A cet égard, l’expert [M] propose de fixer cette date à la date du constat d’huissier effectué à l’initiative du propriétaire, soit au 21 juillet 2016.
En l’absence de contestation, il convient de prononcer la réception des travaux au 21 juillet 2016.
— Sur la demande en paiement formée par la SARL BENEZECH TAWAWOIR :
Il n’est pas contesté par Monsieur [D] que nonobstant les désordres dont il allègue l’existence, il n’a pas réglé toutes les factures émises par la SARL BENEZECH TAWAWOIR et qu’il demeure un solde résiduel que la demanderesse évalue à 14.338,63 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] à verser la somme de 14.338,63 euros.
La question de la compensation sera examinée après l’examen des demandes reconventionnelles.
— Sur la demande liée à la saisie conservatoire
La société requérante sollicite la conversion des saisies conservatoires réalisées en saisies attribution à hauteur du montant des condamnations.
En l’état de la décision du juge de l’exécution ayant ordonné la mainlevée des saisies pratiquées, cette demande est sans objet.
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
II- 1 Sur les demandes au titre des désordres
— Sur les désordres évalués par l’expert :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert [M] indique dans son rapport qu’aucune des réserves formulées par Monsieur [D] n’est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Les désordres qu’il reconnaît relèvent dès lors, s’ils sont constitués, de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Celui-ci accepte les termes du rapport d’expertise de Monsieur [M] qui chiffre le montant de reprise des désordres à sa charge à la somme de 7.571,50€.
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la société demanderesse au paiement de cette somme, après lecture du rapport d’expertise.
Il convient en conséquence de condamner la SARL BENEZECH TAWAWOIR à verser à Monsieur [D] la somme de 7.571,50 euros correspondant au montant des travaux de reprise des désordres ou des surfacturations imputables à la société.
— Sur les autres désordres :
Sur le désordre relatif à la descente des eaux pluviales
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la SARL BENEZECH TAWAWOIR au paiement de la somme de 625,68 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré du désordre de la descente des eaux pluviales.
L’expert [M] a, dans son rapport, écarté ce désordre et estimé que la descente « eaux pluviales » en PVC plongeait correctement dans le pied de descente existant et non modifié. Il indiquait que le dégât des eaux dont s’étaient plaints les locataires de Monsieur [D], était dû, d’après les informations qui lui avaient été fournies, par le bouchage du réseau « eaux pluviales » de la commune.
Le défendeur considère que les conclusions du rapport d’expertise sont lacunaires sur ce point en ce que l’installation existante avant l’intervention de la SARL BENEZECH TAWAWOIR n’avait causé aucun trouble et qu’à la suite de cette intervention, ses locataires avaient connu un dégât des eaux qu’il pense lié à la nouvelle installation.
A l’appui de ses dires, il fait état du rapport d’expertise amiable POLYEXPERT (pièce n° 10, Monsieur [D]) du 24 novembre 2016 et des doléances exprimées par ses anciens locataires.
Or, le rapport amiable conclut que « l’écoulement provient très certainement de la descente d’eau pluviale, qui est en partie encastrée dans le mur de façade. Il peut s’agir d’un engorgement ponctuel, d’un défaut de raccordement (hypothèse privilégiée par l’assuré) ou d’une fissuration sur la descente. Seules des investigations en recherche de fuite permettraient de déterminer l’origine précise de cet écoulement. Néanmoins, en l’absence de dommages matériels et compte tenu du fait que les travaux ne sont pas réceptionnés, il me semble délicat d’une part d’accorder la garantie dégâts des eaux et d’autre part d’intervenir sur un ouvrage non réceptionné ».
Bien que le défendeur produise une facture d’intervention d’une entreprise de plomberie du 4 janvier 2017 en recherche de fuite sur écoulement pluvial, le résultat de la recherche demeure inconnu.
Monsieur [D] n’émet qu’une hypothèse en affirmant que la descente en PVC « eaux pluviales » ferait l’objet d’un désordre. La cause du dégât des eaux déploré par les locataires de Monsieur [D] est en effet manifestement incertaine et ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un désordre lié à la descente des eaux pluviales installée par la SARL BENEZECH TAWAWOIR.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande sur ce point.
Sur l’absence de protection des logements intérieurs durant les travaux
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la SARL BENEZECH TAWAWOIR au paiement de la somme de 483,36 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré de l’absence de protection des logements intérieurs durant les travaux.
L’expert avait écarté ce désordre rappelant qu'« après décroutage, il [était] impossible de réappliquer un enduit à la chaux sans nettoyage des pierres de taille, ceci sans s’exposer à ce que le nouvel enduit n’adhère pas », phénomène qui n’avait pas été constaté.
Il ne se prononce cependant pas sur les protections qui selon le défendeur, n’auraient pas été installées en dépit des traces relevées dans le constat de l’huissier de justice Me [X] du 1er décembre 2016 (pièce 7).
Le constat fait effectivement état de traces de peinture ou de ciment, notamment :
l’encadrement de la fenêtre est recouvert d’une pellicule, type peinture, laquelle se décroute déjà par endroits (page 40)
sur le deuxième volet, […] traces de peinture rouge sur la goulotte dans lesquelles sont insérées les câbles (page 81)
« des traces rouges sont également visibles et les câbles reposent sur le volet de gauche sur la fenêtre » (page 82)
« sur les volets du premier étage, […] je constate la présence de ciment tant sur le bois que sur les ferrures » (page 90)
« présence de ciment sur la tranche du volet et sur les ferrures sur l’ouverture du premier étage à l’extrémité du bâtiment côté [Adresse 5] » ((page 92)
« sur le tuyau en plastique protégeant les câbles électriques au niveau de la fenêtre, […] présence de traces de la peinture des volets » (page 109).
Pour autant, le poste de travaux « nettoyage chimique des pierres de taille » ne fait état que d’une protection par film polyane et papier cache devant les ouvertures contre la pulvérisation d’un détergent pour façade. Les traces relevées dans le constat d’huissier ne sont pas le fait du détergent qui vise à nettoyer les pierres de taille mais sont des traces de peinture ou de ciment, indépendantes de ce poste de travaux. En outre, les chutes de placoplâtre déplorées par les locataires ne démontrent pas non plus l’absence de protection de l’immeuble.
Dès lors, Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de l’inexécution de ce poste de travaux de sorte que sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur l’absence de patine sur les parties en pierre
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la SARL BENEZECH TAWAWOIR au paiement de la somme de 1.138,44 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré de l’absence de patine sur les parties en pierre.
L’expert [M] écarte cette réclamation qu’il considère non étayée et rappelle qu’une facture du 19 mai 2016 mentionnait un état d’avancement à 100% de ce poste.
Monsieur [D] n’étaye pas davantage aujourd’hui sa demande qui, ne peut, en l’état de la vente de son bien, faire l’objet d’investigations supplémentaires.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande sur ce point.
Sur le profilé en zinc à recouper
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la SARL BENEZECH TAWAWOIR au paiement de la somme de 500 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré du profilé en zinc à recouper.
L’expert [M] a écarté cette doléance en l’absence de réclamation sur ce point.
Bien que Monsieur [D] mentionne le constat d’huissier susvisé qui, en page 120, relève l’existence d’un bout de profilé tenant le solin non coupé, il ressort du rapport d’expertise qu’il n’a pas formé de doléance à ce sujet susceptible de faire l’objet d’une appréciation par l’expert judiciaire.
Les échanges entre les parties avant les opérations d’expertise ne mettent pas davantage en évidence de réclamation par le propriétaire sur ce point. En outre, il n’est pas possible de procéder à des investigations supplémentaires aujourd’hui en raison de la vente de son bien.
Il convient en conséquence de rejeter la demande Monsieur [D] sur ce point.
Sur l’installation des voliges
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la SARL BENEZECH TAWAWOIR au paiement de la somme de 2.991,60 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour le préjudice tiré de l’installation des voliges.
L’expert n’a pas contesté ce désordre mais a remarqué l’absence de devis produit par le défendeur, estimant donc le préjudice à 300 euros, somme incluse dans les postes de préjudice acceptés par la SARL BENEZECH TAWAWOIR et sollicités par Monsieur [D].
Ce dernier fait état de désordres conséquents et mentionne à ce titre le constat d’huissier [X] mais ne produit pas de devis susceptible de renseigner le coût des travaux de reprise et de discuter l’évaluation de l’expert [M].
Aussi, en l’absence de précision supplémentaire, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [D] sur ce point.
II- 2 Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la SARL BENEZECH TAWAWOIR au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la situation.
A l’appui de cette demande, il fait état des saisies conservatoires qu’il qualifie d’injustifiées qu’il a subies et indique qu’il a fini par vendre son bien en raison de la durée des procédures et des difficultés rencontrées.
Comme le souligne l’expert, le défendeur ne justifie pas de subventions auxquelles il aurait eu droit s’il avait réceptionné le chantier à l’issue des travaux. Il ne justifie pas non plus que les départs de ses locataires seraient la conséquence des désordres constatés. Les états des lieux de sortie qu’il produit mentionnent des désordres constatés mais ils ne démontrent pas qu’ils sont la cause des départs.
Pour autant et en dépit de l’absence de précision apportée par Monsieur [D] sur les points précédents, la persistance de la SARL BENEZECH TAWAWOIR à ne pas reprendre les travaux qu’elle reconnaît aujourd’hui avoir mal exécutés et à réclamer le paiement de factures pour des travaux qu’elle n’a pas exécutés, en dépit des réclamations de son client, ainsi que les saisies-conservatoires manifestement excessives au regard de l’évaluation des désordres,ont cependant causé un préjudice indéniable à Monsieur [D].
Aussi, il convient de condamner la SARL BENEZECH TAWAWOIR à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
III. Sur les autres demandes
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Avant l’instance en cours, la SARL BENEZECH TAWAWOIR réclamait à Monsieur [D] la somme de 14.338,63 euros en paiement des sommes dues au titre des travaux réalisés dans son immeuble et qu’il est créancier de cette somme au terme de la présente discussion.
Il ressort aussi de la présente discussion que Monsieur [D] est créancier d’une somme de 9.571,50 euros correspondant au montant des désordres évalués par l’expert et aux dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Au vu des développements précédents, il convient donc d’ordonner la compensation des obligations de chacune des parties.
Quant aux intérêts sollicités depuis le 6 juin 2016 par la SARL BENEZECH TAWAWOIR, considérant le fait que Monsieur [D] était en partie fondé à contester le montant réclamé par la SARL BENEZECH TAWAWOIR au terme des travaux réalisés dans son immeuble, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme due après compensation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Au vu des développements précédents qui mettent en évidence l’inexécution partielle par chacune des parties de ses obligations contractuelles, il convient de condamner les parties au paiement de la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans cette logique, tenant les désordres imputables à la SARL BENEZECH TAWAWOIR qui donnent lieu à réparation et la condamnation de Monsieur [D] au paiement du prix des travaux, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL BENEZECH TAWAWOIR au 21 juillet 2016
CONDAMNE la SARL BENEZECH TAWAWOIR à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 7.571,50 euros correspondant au montant des travaux de reprise
CONDAMNE la SARL BENEZECH TAWAWOIR à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations contractuelles
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à la SARL BENEZECH TAWAWOIR la somme de 14.338,63 euros en paiement de son obligation de versement du prix
ORDONNE la compensation entre ces sommes,
DIT que la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de ses demandes au titre des autres désordres
CONDAMNE la SARL BENEZECH TAWAWOIR et Monsieur [E] [D] au paiement des dépens, à hauteur de 50% des dépens chacun, en ce compris les frais d’expertise
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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