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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 mai 2025, n° 24/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 12 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZHX
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. VIA LATTEA 10, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON
S.A.R.L. VIA LATTEA 110, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
SCCV COEUR DE [Localité 4] , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte authentique en date du 13 décembre 2021, contenant vente en l’état futur d’achèvement, la société VIA LATTEA 110 a fait l’acquisition auprès de la SCCV COEUR DE [Localité 4], d’un appartement, portant le n°110, se situant au premier étage de la [Adresse 6] [Adresse 8] à [Localité 5].
Suivant acte authentique en date du 13 décembre 2021, contenant vente en l’état futur d’achèvement, la société VIA LATTEA 10 a fait l’acquisition auprès de la SCCV COEUR DE [Localité 4], d’un appartement, portant le n°101, se situant au premier étage de la [Adresse 6] [Adresse 7], [Adresse 2] à [Localité 5].
Ils ont été livrés en date du 19 décembre 2023 avec réserves.
Les parties communes n’étaient pas livrées, pas plus que les garages acquis par les sociétés VIA LATTEA 10 et VIA LATTEA 110.
Déplorant malfaçons et non-façons, les sociétés VIA LATTEA 10 et VIA LATTEA 110 ont fait dresser chacune un procès-verbal de constat le 07 Février 2024 par commissaire de justice.
Par un courrier du 26 janvier 2024, le gérant des sociétés VIA LATTEA 10 et VIA LATTEA 110 a adressé demandé la levée des réserves.
Au 19 décembre 2024, seul le changement de la porte des toilettes des 2 appartements avait été réalisé.
Par ailleurs, un premier dégât des eaux est survenu dans la nuit du vendredi 2 mars au samedi 3 mars 2024 à la suite de la rupture d’un raccord d’arrivée d’eau alimentant l’appartement 110.
Ce désordre a été repris le 06.03.2024.
Un nouveau dégât des eaux est survenu dans les WC du n° 110 au niveau de l’arrivée d’eau froide le 08 mars 2024.
Ce désordre a été repris le 11.03.2024.
Un dernier dégât des eaux serait survenu en date du 29 avril 2024, au niveau des rangements et appartements du 2ème étage, suite à des infiltrations par le toit.
Par courriers du 17 juin 2024, les société VIA LATTEA 10 et VIA LATTEA 110 ont dénoncé à la société CŒUR DE [Localité 4] une liste de réserves supplémentaires.
Les sociétés VIA LATTEA 10 et VIA LATTEA 110 ont fait dresser un nouveau constat le 24 juillet 2024. Par courrier en date du 06 août 2024 adressé à la SSCV CŒUR DE [Localité 4], les sociétés VIA LATTEA 10 et VIA LATTEA 110 ont dénoncé ces constats et dressé une liste complémentaire de désordres et de non-finition.
*
Par assignation du 15.04.2024, la SARL VIA LATTEA 10 et la SARL VIA LATTEA 110 ont fait attraire SCCV COEUR DE MONTGENÈVRE, société civile de construction vente, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« Condamner la société SCCV COEUR DE [Localité 4], sous astreinte de 500 euros par jours de retard, à lever les réserves constatées dans les procès-verbaux de livraison en date du 19 Décembre 2023 concernant les appartements 101 et 110.
Condamner la société SCCV COEUR DE [Localité 4] à payer à titre de provision la somme de 55400 euros au profit de la société VIA LATTEA 10 et la somme de 55400 euros au profit de la société VIA LATTEA 110 au titre du préjudice économique arrêté au 27 Mars 2024.
Condamner la société SCVV CŒUR DE [Localité 4] à payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en compris le coût des constats d’huissier. »
A l’audience du 20.12.2024, la SARL VIA LATTEA 10 et la SARL VIA LATTEA 110, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, demandent de :
« Condamner la société SCCV COEUR DE [Localité 4], sous astreinte de 500 euros par jours de retard, à lever les réserves constatées dans les procès-verbaux de livraison en date du 19 Décembre 2023 et les réserves complémentaires dénoncées dans les courriers du 26 Janvier 2024, 17 Juin 2024 et 06 Août 2024 concernant les appartements 101 et 110, sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
Condamner la société SCCV COEUR DE [Localité 4] à payer à titre de provision la somme de 83100 euros au profit de la société VIA LATTEA 10 et la somme de 83100 euros au profit de la société VIA LATTEA 110 au titre du préjudice économique arrêté au mois de Décembre 2024.
Débouter la société CŒUR DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société SCVV CŒUR DE [Localité 4] à payer la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en compris le coût des constats d’huissier. »
SCCV COEUR DE [Localité 4], société civile de construction vente, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des conventions de vente en l’état futur d’achèvement, des articles 1642-1 et suivants du Code Civil, du procès-verbal de réception du 01er décembre 2023, des procès-verbaux de livraison du 19 décembre 2023, et de l’attestation du maître d’œuvre, demande de :
« DEBOUTER la SARL VIA LATTEA 10 et la SARL VIA LATTEA 110 de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, SE DECLARER incompétent en raison de la difficulté sérieuse.
Encore plus subsidiairement, DONNER ACTE à la SCCV LE CCEUR DE [Localité 4] de ce qu’elle est disposée à faire intervenir, en levée des réserves des appartements n°101 et n°110, les entreprises, telles que figurant au tableau des réserves restantes (cf pièce 16 -tableau des réserves restantes en blanc), des lors que la SARL VIA LATTEA 10 et la SARL VIA LATTEA 110 auront expressément donné leur accord à l’intervention, dans un délai de deux mois suivant ledit accord.
CONDAMNER les STE VIA LATTEA 10 et VIA LATTEA 110 à régler à la SCCV LE COEUR DE [Localité 4] une somme de 2.500 €uros chacune, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, SCCV COEUR DE [Localité 4], société civile de construction vente, conteste la recevabilité des demandes de levée des réserves dirigées contre le promoteur et la recevabilité des réserves complémentaires.
Elle souligne toujours se trouver dans le délai lui permettant la levée des réserves et met en exergue un litige arrivé à un point paroxystique ne permettant pas de trouver une solution, en l’état d’accusations de vols et de faux.
En ce qui concerne le retard de livraison allégué, elle se prévaut des causes légitimes prévues au contrat.
En l’état de ces contestations sérieuses, qui relèvent de l’interprétation exclusive du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé, tant sur la demande de levée des réserves que sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL VIA LATTEA 10 et la SARL VIA LATTEA 110 , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL VIA LATTEA 10 et la SARL VIA LATTEA 110 .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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