Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RH<unk>NE ALPES AUVERGNE GROUPAMA ; |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQQT
ORDONNANCE
N° 26/00049
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
expédition le:
— Me OHMER
Me CHRISTOPHE
Groupama
régie
expert
service expertise
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 24 Décembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Henri CHRISTOPHE de la SELARL HENRI CHRISTOPHE, avocats au barreau de ROANNE
INTERVENANT VOLONTAIRE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE GROUPAMA ;
[Adresse 3]
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] est propriétaire et occupant d’une maison individuelle située [Adresse 4].
La société SUEZ EAU FRANCE (RCS [Localité 2] 410 034 607) est gestionnaire du réseau d’assainissement et d’eau potable sur la Commune de [Localité 3].
Le 14 mars 2025, les cuves en plastique situées dans la chaufferie de M. [J] [L] ont été remplies de fuel par la société TOTAL ENERGIE.
D’importantes odeurs de fuel étant apparues le jour même, la Mairie, les pompiers et la société SUEZ EAU FRANCE ont suivi la pollution et constaté l’arrivée de fuel à la station d’épuration. Des boudins absorbants ont été mis en place ainsi que des buvards sur le réseau. La pollution surnageante a été pompée au niveau de la station. Les pompiers ont procédé au pompage du regard d’eau. Des prélèvements de boues ont été envoyés en analyse par la société SUEZ EAU FRANCE.
M. [J] [L] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE.
Une réunion d’expertise s’est tenue à l’initiative de la société SUEZ EAU FRANCE le 27 mars 2025, aux termes de laquelle il est apparu que l’origine de la pollution se situe dans la maison de M. [J] [L].
Le SDIS de la [Localité 4] a émis à l’encontre de M. [J] [L] un titre de paiement d’un montant de 3 926,21 €.
Le 25 novembre 2025, M. [J] [L] a assigné la société SUEZ EAU FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Roanne afin de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’audience s’est tenue le 19 mars 2026. A cette audience, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE GROUPAMA (RCS Lyon 779 838 366 – ci-après GROUPAMA) est intervenue volontairement par conclusions écrites aux côtés de M. [J] [L] et demande au tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves concernant le principe d’une expertise judiciaire.
M. [J] [L] et GROUPAMA demandent au tribunal de joindre la présente procédure à celle initiée par la société SUEZ EAU FRANCE, concluent au rejet des demandes de la partie adverse fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, exposent que le complément de mission proposé par la société SUEZ EAU FRANCE est contenu dans la mission initialement proposée et sollicitent en conséquence la désignation d’un expert.
La société SUEZ EAU FRANCE demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, demande de compléter la mission proposée dans l’assignation et sollicite que les frais de l’expertise soient mis à la charge du demandeur et que les dépens soient réservés.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
Il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction, l’assignation délivrée par la société SUEZ EAU FRANCE à GROUPAMA étant caduque en application de l’article 754 du code de procédure civile ; ceci étant sans incidence en raison de l’intervention volontaire de GROUPAMA.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant qu’immédiatement après le remplissage des cuves de fioul dans la chaufferie de M. [J] [L], une pollution au fuel est apparue et a été suivie de la maison de ce dernier jusqu’à la station d’épuration.
Selon le rapport d’expertise établi par ELEX le 6 août 2025, la responsabilité de M. [J] [L] « pourrait être engagée en cas d’apport d’éléments attestant de la cause des écoulements ».
M. [J] [L] a été destinataire d’un avis de paiement au titre d’une créance émise par le SDIS de la [Localité 4].
Or en l’état, la cause de la pollution, et donc la responsabilité de M. [J] [L], restent à établir.
Dans ces conditions, M. [J] [L] justifie d’un intérêt légitime à la demande d’expertise à laquelle la société SUEZ EAU FRANCE ne s’oppose pas ; seule GROUPAMA émettant des protestations et réserves.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise.
M. [J] [L], demandeur de cette mesure d’instruction, en avancera les frais.
Sur les dépens
M. [J] [L] sera provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE GROUPAMA ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner de jonction ;
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
M. [Z] [S]
[Adresse 5] – [Localité 5]
Tel. 06 20 80 26 04 – [Courriel 1]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux : chez M. [J] [L], [Adresse 6] ; ainsi qu’en tous lieux jugés appropriés ;Entendre les parties et tous sachants, à charge d’en préciser l’identité et les liens avec les parties ;Se faire remettre toutes les pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir au besoin l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile et se faire assister de la personne de son choix dans l’accomplissement de sa mission, sous sa responsabilité et son contrôle ;Examiner et procéder aux vérifications nécessaires concernant la pollution dans le réseau d’assainissement ; examiner en particulier les cuves se trouvant dans la chaufferie de M. [J] [L] afin de déterminer si la fuite de fuel émane de l’une ou de plusieurs d’entre elles ; dire si cette fuite est à l’origine, en tout ou partie, de la pollution constatée les 15 et 16 mars 2025 dans le réseau d’assainissement ; Rechercher l’origine, les causes, la nature des désordres qui ont pu affecter le réseau d’assainissement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’un défaut de conception et/ou de fabrication, ou toute autre cause ;Décrire les solutions à mettre en œuvre afin de remédier à ces désordres et en chiffrer l coût ; Fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s’agissant des désordres constatés ;Donner son avis sur le préjudice subi par la société SUEZ EAU FRANCE ;S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations qu’il aura recueillis ;DIT que M. [J] [L] consignera la somme de 3 000 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement M. [J] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Surveillance ·
- Audience
- Vente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Partie commune ·
- Droit de préférence ·
- Locataire ·
- Acte authentique
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Préavis ·
- État ·
- Loyer
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Déclaration ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Israël ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Successions
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Emprisonnement ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Extensions
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Santé ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.