Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 27 nov. 2024, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MOZART 07, S.A.R.L. SO INFINITY c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ], S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. |
Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.C.I. MOZART 07, S.A.R.L. SO INFINITY
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP, S.A.R.L. [Z] [T], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Répertoire Général
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICVY
__________________
Expédition exécutoire le : 27 Novembre 2024
à : Me Gaubour
à : Me Derbise
à : Me De Lamarlière
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MOZART 07 (RCS D’AMIENS 917 632 093)
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. SO INFINITY (RCS D’AMIENS 824 852 404)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
toutes représentées par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son Syndic LA SAS S.A.B.I (RCS AMIENS 538 332 057)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP (RCS D’ARRAS 849 063 680)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [Z] [T] (RCS D’ARRAS 432 089 365) représentée par Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS PARIS 885 241 208) représentée par Monsieur [W] [N] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président du conseil d’administration, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 23, 24 et 25 septembre 2024 délivrées par la SCI MOZART 07 et la SARL SO INFINITY à la SAS CORPUS CONSULTING GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [K] [J], la SARL [Z] [T], représentée par Monsieur [Z] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, la SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [T] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic LA SAS SABI, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Etendre la mission de l’expert à la mérule présente dans les locaux de la Société MOZART 07 et SO INFINITY ; Juger que les opérations de Monsieur [C] [B] se dérouleront au contradictoire de la société CORPUS CONSULTING GROUP, de la société [Z] [T], de la société MIC INSURANCE COMPANY et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ;Dépens comme de droit ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 20 novembre 2024.
La SCI MOZART 07 et la SARL SO INFINITY ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
Etendre la mission de l’expert à la mérule présente dans les locaux de la Société MOZART 07 et SO INFINITY ; Juger que les opérations de Monsieur [C] [B] se dérouleront au contradictoire de la société CORPUS CONSULTING GROUP, de la société [Z] [T], de la société MIC INSURANCE COMPANY et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ;Débouter la société CORPUS CONSULTING GROUP de sa demande ;Dépens comme de droit ;
La SAS CORPUS CONSULTING GROUP a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent :Débouter la SCI MOZART 07 et la société SO INFINITY de leur demande d’extension des opérations d’expertise ;A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise, limitée à l’apparition de la mérule ;Donner mission à l’expert de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;Décrire les désordres relatifs à l’apparition de la mérule, préciser leur importance ;Rechercher la cause des désordres en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs, ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue sur l’ouvrage ;Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, en particulier de la société [T] [Z], dire s’ils étaient apparents, ont fait l’objet de réserves, et s’ils sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition du 3 août 2022 ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC ;Préciser si les travaux votés en assemblée générale le 2 octobre 2024 étaient de nature à remédier aux désordres tels qu’ils se présentaient à cette date ;Préciser dans ces conditions si le refus de la SCI MOZART 07 de faire réaliser les travaux votés le 2 octobre 2024 était justifié ;Plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater que la concluante émet les plus expresses protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
La SA MIC INSURANCE COMPANY a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la société MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande des sociétés MOZART 07 ET SO INFINITY ;Condamner les sociétés MOZART 07 ET SO INFINITY aux entiers dépens ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic LA SAS SABI a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ; Prendre acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ; Prendre acte au concluant de ses protestations et réserves ; Condamner la SCI MOZART 07 et la SARL SO INFINITY aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La SARL [Z] [T], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’extension des missions de l’expert, la société CORPUS CONSULTING GROUP soutient que la demande est dépourvue de motif légitime aux motifs que la présence de mérule est apparue parallèlement aux désordres ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée le 8 septembre 2024 et que l’origine de la mérule est due à des infiltrations différentes de celles ayant causés les désordres initiaux. La société CORPUS CONSULTING GROUP ajoute que le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2024 constate l’acceptation des devis pour remédier à la présence de mérule et que ladite assemblée a décidé d’effectuer les travaux, mais que la société MOZART 07 s’est opposée à leur engagement.
Or, il y a lieu de relever le procès-verbal précité précise, après avoir rappelé la présente procédure, que les travaux décidés par elle ne pourront être réalisés qu’à l’issue des expertises. Par ailleurs le rapport de diagnostic de la société CERTEAM constate que la mérule est également présente sur les murs proches de ladite fuite. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater que l’origine du désordre est indéterminée en l’état et qu’il existe donc un motif légitime à voir les missions de l’expert étendues à la recherche de l’origine du nouveau désordre afin de préconiser les mesures nécessaires pour le faire cesser et d’en chiffrer leur coût.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Factures de travaux de la SARL [Z] [T] ; Acte de vente ; Bail entre la SCI MOZART 07 et la Société SO INFINITY ; SMS du 05 août 2022 avec photos des infiltrations d’eaux sur le parquet du rez-de-chaussée ; Courriel du 18.11.2022 de Monsieur [K] [J] à la SARL [Z] [T] ; Devis de réparation du photocopieur ; Rapport du cabinet VERING du 04 décembre 2023 ;Rapport de recherche de fuite de la société RESILIANS ; Lettres de mise en demeure ; Rapport de diagnostic de CERTEAM ;Qu’il existe pour la SCI MOZART 07 et la SARL SO INFINITY, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir SAS CORPUS CONSULTING GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [K] [J], la SARL [Z] [T], représentée par Monsieur [Z] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, la SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [T] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic LA SAS SABI participer aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leurs seront donc déclarées communes et opposables.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
En tant que de besoin, et dans la mesure où le complément de mission d’expertise sollicité ne contredit pas la mission de l’expert déjà ordonnée, celle-ci sera complétée comme suit :
Décrire les désordres relatifs à l’apparition de la mérule, préciser leur importance ;Rechercher la cause des désordres ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition du 3 août 2022 ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC ;
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI MOZART 07 et la SARL SO INFINITY qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [B] par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00255 à SAS CORPUS CONSULTING GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [K] [J], la SARL [Z] [T], représentée par Monsieur [Z] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, la SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la SARL [Z] [T] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic LA SAS SABI ;
COMPLETE en tant que de besoin la mission d’expertise comme suit :
Décrire les désordres relatifs à l’apparition de la mérule, préciser leur importance ;Rechercher la cause des désordres ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition du 3 août 2022 ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCI MOZART 07 et la SARL SO INFINITY, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Différend ·
- Instance ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Acceptation
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Courrier ·
- Bail ·
- Logement ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Taux légal
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consorts ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Juge
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mali ·
- Filiation ·
- Original ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- État ·
- Ministère
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Assurance-vie ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Future ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Installation
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Lotissement ·
- Accord ·
- Protocole d'accord
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.